Infirmation 28 janvier 2025
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 janv. 2025, n° 23/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 janvier 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00442 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWRL
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
05 janvier 2023
RG :22/00173
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[U]
S.C.P. JP LOUIS & A LAGEAT
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°22/00173
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [U]
né le 20 Juin 1958 à [Localité 7] (08)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.P. JP LOUIS & A LAGEAT Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LE MARCHE ».
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’activité principale de la SAS Le Marché était l’exploitation d’une halle commerciale spécialisée dans le commerce de bouche, ses salariés étant soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. [W] [U] produit un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 6 mois daté du 1er mars 2022 conclu avec la Sas 'Le Marché', aux termes duquel il a été engagé en qualité de 'manager de transition', avec un statut de cadre autonome et moyennant une rémunération mensuelle fixe brute de 6 300,00 euros nets.
L’UNEDIC produit, pour sa part, un contrat de prestation de service daté du 28 février 2022, entre la société 'Le Marché Le Pontet’ et M. [U] en qualité de prestataire, contrat non signé par M. [U], dont l’objet comporte les missions suivantes:
management des équipes et des commerçants
recevoir et conclure les contrats pour les nouveaux commerçants
mise en place d’une stratégie de développement de l’activité commerciale
audit de la situation financière de l’entreprise
assistance à la préparation du dossier de redressement.
Après avoir placé la Sas 'Le Marché’ en redressement judiciaire par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société par jugement en date du 29 juin 2022, en conséquence de quoi l’intégralité des postes de travail a été supprimée, l’activité ayant cessé.
La SCP Louis et Lageat a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 4 juillet 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de voir fixer le montant de sa créance salariale dans le cadre de la procédure collective de la Sas ' Le Marché’ de la façon suivante:
-22 856,44 euros au titre des salaires de mars à juin 2022 ( moins l’acompte de 1200 euros versé en mars 2022)
-2405,60 euros au titre des congés
-300,70 euros à titre de rappel de salaires pour la semaine du 16 au 22 mai 2022
-2104,93 euros brut au titre de 7 samedis travaillés (7 jours x 370 euros)
-210,49 euros au titre des congés payés relatifs au rappel de salaires des samedis
-6014,11 euros au titre du salaire du mois de juillet 2022
-6014,11 euros au titre du salaire du mois d’août 2022
-1202,88 euros au titre des congés payés pour les mois de juillet et août 2022
-4110,92 euros au titre de la prime de précarité
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’AGS a refusé de faire l’avance de ces sommes contestant le statut de salarié de M. [U].
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que le contrat de travail de M. [U] a été exécuté jusqu’à la date de sa rupture,
— ordonné le versement des salaires dus à M. [U] jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2022,
En conséquence,
— fixé la créance de M. [U] dans la liquidation judiciaire de la SAS Le Marché conduite par la Société Louis & Lageat prise es-qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 25 262,08 euros au titre des salaires de mars à juillet,
— 2 646,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 2 910,83 euros au titre de la prime de précarité,
— dit que le présent jugement est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], qui devra garantir à M. [U] le paiement de ces sommes, dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même Code,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— débouté l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens et les éventuels frais d’exécution seront inscrits au passif de la liquidation de la SAS Le Marché par le mandataire liquidateur.'
Par acte du 06 février 2023, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2023, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
'
— réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 05 janvier 2023 en ce que le Conseil de Prud’hommes d’Avignon a :
— dit que le contrat de travail de M. [U] a été exécuté jusqu’à la date de sa rupture,
— ordonné le versement des salaires dus à M. [U] jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail le 12 juillet 2022,
— fixé la créance de M. [U] dans la liquidation judiciaire de la SAS Le Marché conduite par la Société Louis & Lageat prise es-qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 25 262,08 euros au titre des salaires de mars à juillet,
— 2 646,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 2 910,83 euros au titre de la prime de précarité,
— dit que le présent jugement est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], qui devra garantir à M. [U] le paiement de ces sommes, dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même Code,
— débouté l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens et les éventuels frais d’exécution seront inscrits au passif de la liquidation de la SAS Le Marché par le mandataire liquidateur.'
Statuant à nouveau :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, ce dernier ne justifiant pas de la qualité de salarié de la SAS Le Marché,
— condamner M. [U] à payer l’UNEDIC AGS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil,
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5],
— rejeter les appels incidents formulés par M. [U], en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile,
— dire et juger que la Cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif des demandes de réformation de la décision rendue présentées par M. [U],
— rejeter en tout état de cause, les demandes de M. [U] tendant à la condamnation de l’UNEDIC AGS à lui payer diverses sommes in solidum avec le mandataire liquidateur,
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
— donner acte à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 février 2024, M. [U] demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le contrat de travail de M. [W] [U] est parfait et a été exécuté jusqu’à la date de sa rupture,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant de nouveau :
— fixer la créance de M. [W] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Le Marché conduite par la Société Louis & Lageat pris ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— salaires du 1er mars au 12 juillet 2022 : 6 014,11 euros X 4 (mars à juin inclus) + 2 405,6 euros (du 1er au 12 juillet) soit : 26 462,04 euros bruts,
— indemnité de congés payés y afférents : 26 462,04 euros X 10% = 2 646,20 euros bruts,
— salaires correspondant aux 7 samedis travaillés : 300,70 euros X 7 = 2 104,93 euros bruts outre les congés payés de 10% soit 210,49 euros bruts,
— 9 622,62 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail à
durée déterminée,
— 3 142,36 euros à titre de prime de précarité,
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], qui devra garantir M. [W] [U] le paiement de ces sommes, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même Code.'
L’UNEDIC a fait signifier sa déclaration d’appel à la SCP JP Louis & A. Lageat, es qualités, par acte de signification du 21 mars 2023 et ses conclusions d’appelant, par acte de signification du 15 mai 2023.Ces significations ont été faites à personne morale représentée par Mme [A] [X], collaboratrice. La SCP JP Louis & A. Lageat, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024.
MOTIFS
Après avoir rappelé que le demandeur doit prouver la réalité de ses affirmations et que le défaut du défendeur ne suffit pas pour prononcer une condamnation à son encontre, l’UNEDIC conteste la qualité de salarié de M. [U]. Elle expose que:
— le contrat de travail de M. [U] a été signé durant la période suspecte dans le seul but de frauder l’AGS et éventuellement Pôle Emploi;
— la déclaration préalable à l’embauche est datée du 30 avril 2022, alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 30 mars 2022;
— M. [U] n’ a jamais été salarié mais gérant associé ou dirigeant de plusieurs sociétés;
— au mois de mars 2022, M. [U] était bien travailleur indépendant, ainsi qu’en atteste la facture produite à cette date, laquelle correspond à une prestation de service réalisée pour le compte de la société 'Le Marché', en sorte qu’il existe en l’état, une présomption de non salariat.
M. [U] soutient en réponse que:
— il a été embauché le 1er mars 2022, par la Sas 'Le Marché’ en qualité de manager de transition, suivant un contrat à durée déterminée à temps plein d’une durée de 6 mois pour résoudre un certain nombre de difficultés managériales;
— au moment de son embauche, il était agé de 63 ans, de retour en France après plusieurs années passées à l’étranger, et bénéficiaire du RSA;
— bien que des bulletins de salaire lui aient été remis tous les mois, aucun salaire ne lui a été réglé;
— il a été destinataire d’un courrier du mandataire judiciaire le 12 juillet 2022 lui notifiant la fin de son contrat de travail;
— Il était soumis à la direction de son employeur, et les SMS et emails qu’il a reçus tout au long de mars à juin 2022 en attestent;
— M. [B], Président de la Sas 'Le Marché’ a rédigé un compte rendu pour l’administrateur et le mandataire judiciaires, le désignant comme salarié;
— il a participé à l’élection des représentants du personnel;
— il est mentionné dans le registre d’entreprise et le registre des salariés;
— il est indiqué en tant que salarié dans la demande d’ouverture de redressement judiciaire;
— il figure dans les récapitulatifs comptables de paie;
— les commerçants de la halle tels que le chef [E] [D] [N] et la cheffe/traiteur [L] [Y] attestent qu’il a été présenté comme salarié de la Sas 'Le Marché’ aux commerçants présents dans la halle, et ce afin de développer l’activité économique.
M. [U] expose que l’UNEDIC fonde ses graves accusations sur un contrat de prestation de service conclu entre lui et M. [C] en tant que représentant de la société 'Le Marché Le Pontet', ainsi que sur une facture qui aurait été émise pour la période de mars et avril 2022 pour un montant de 10 000 euros, alors que pour la même période, des bulletins de salaire sont produits.
M. [U] déclare qu’il découvre cette facture versée aux débats pour les besoins de la cause; que le contrat de prestation de service n’est pas signé; qu’au surplus, il concerne une autre société, en l’espèce, la Sas ' Le Marché Le Pontet 84", inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 902440122, étant précisé que la Sas 'Le Marché’ inscrite au RCS de Gap sous le numéro 809795495 est la société mère de la société 'Le Marché Le Pontet', que les deux sociétés ont des activités distinctes qu’il ne faut pas confondre.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ou encore de déterminer unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait. Et s’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, en présence d’un contrat de travail apparent, c’est en revanche à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le contrat apparent résulte en principe d’un écrit mais peut aussi être constitué par la reconnaissance par l’employeur de ce que l’intéressé est son salarié.
Tel est le cas en l’espèce, le salarié produisant:
— d’une part un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2022 par lui même en qualité de salarié, pour un poste de manager de transition, et par la Sas 'Le Marché', société immatriculée au RCS sous le numéro 809 795 495 et représentée par M. [T] [C];
— d’autre part, une note explicative signée par M. [C] exposant que M. [U] a été embauché en tant que cadre de haut niveau avec pour mission de 'redresser la barre en raison des difficultés importantes que rencontrait la halle Macellio', et de 'faire la relation avec les commerçants et de dynamiser le personnel présent pour créer une nouvelle dynamique au sein des halles.'
Il est cependant constant qu’aucun salaire n’a été payé à M. [U].
S’agissant du lien de subordination, le salarié se prévaut d’échanges d’emails au cours des mois de mars à juin 2022, dont il ressort d’une part que pour la majorité de ces emails adressés ou reçus par M. [T] [C], M. [U] est en copie, d’autre part, qu’aucune directive n’est donnée à M. [U], tout au plus des suggestions, telle que celle relative à l’organisation d’une fête de la bière.
En outre, la mention du nom de M. [U] sur le registre du personnel, ou dans la liste des salariés sur le procès-verbal de carence relatif à l’élection d’un représentants du salarié ne sont pas de nature à établir un lien de subordination.
Enfin, le fait que la rupture de contrat de travail lui ait été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du liquidateur judiciaire le 12 juillet 2022 est sans emport, dés lors qu’il s’agit d’une mesure conservatoire et que la lettre de rupture indique expressément que 'cette mesure est faite sous réserve de la validité, de la réalité et de l’existence de votre contrat de travail. Elle n’implique en conséquence aucune reconnaissance de votre qualité de salarié (…)'
Ces éléments sont inopérants pour démontrer l’exercice du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur.
Par ailleurs, si M. [U] souligne que le contrat de prestation de service invoqué par l’UNEDIC n’est pas signé de sa main, il ne conteste pas a minima l’existence d’un projet de signature d’un contrat de prestation avec la société 'Le Marché Le Pontet’ immatriculée au RCS sous le numéro 902 440 122 dés lors qu’il explique que les sociétés 'Le Marché’ et 'Le Marché Le Pontet’ sont deux sociétés distinctes.
La cour observe cependant que la société 'Le Marché Le Pontet ' qui a pour objet l’exploitation d’un fond de commerce de vente de produits de bouche', tandis que la société ' Le Marché’ a pour objet 'la création, le développement, la promotion, l’animation et la gestion de concepts commerciaux', sont deux sociétés présidées par le même [T] [C].
Et si M. [U] conclut qu’il ne faut pas confondre les deux entités, la cour observe que la confusion est en réalité entretenue par les parties au contrat de travail litigieux, dés lors que la mission donnée à M. [U] dans le cadre du contrat de prestation de service est rigoureusement identique à celle figurant dans le contrat de travail à durée déterminée qu’il invoque.
Il résulte par ailleurs des éléments du débat que le contrat de prestation de service contesté prévoit le paiement sur le compte de M. [U], dans les livres de la Revolut Bank, d’une somme de 10 000 euros dans les huit jours de la réception de la facture et que le relevé de compte de M. [U] fait état du versement de la somme de 1 250 euros le 14 avril 2022 par la société 'Le Marché Le Pontet.'
Or, M. [U] qui prétend n’être lié qu’à la société 'Le Marché’ par un contrat de travail, n’explique pas la cause de ce paiement, qu’il présente comme un acompte sur son salaire et ce alors même qu’il affirme n’avoir aucun lien avec la société 'Le Marché Le Pontet’ pour n’avoir pas signé le contrat de prestation de service produit par l’appelante.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que l’UNEDIC rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé le 1er mars 2022. Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de M. [U] a été exécuté jusqu’à la date de sa rupture et en ce qu’il a fixé la créance de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la Sas 'Le Marché’ aux salaires des mois de mars à juillet 2022, outre les congés payés afférents et une prime de précarité.
M. [U] étant débouté de toutes ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur ses appels incidents.
— Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Compte tenu de l’issue du litige, la cour retenant que M. [U] est intervenu auprès de la société ' Le Marché Le Pontet ' dans le cadre d’une prestation de service pour laquelle il a reçu un paiement partiel, celui-ci ne pouvait ignorer le caractère fictif du contrat de travail sur lequel il a fondé ses demandes. L’abus du droit d’agir en justice est par conséquent caractérisé et l’UNEDIC est fondée à demander la condamnation de M. [U] à lui payer des dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.
La cour condamne M. [U] à payer à l’UNEDIC la somme de 1 000 euros à ce titre et rejette la demande pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [U].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le contrat de travail du 1er mars 2022 liant M. [W] [U] à la société 'Le Marché’ est un contrat fictif
Rejette les demandes de M. [U] tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Le Marché’ en application du dit contrat de travail
Condamne M. [U] à payer à l’association UNEDIC la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’un abus de procédure
Condamne M. [U] à verser à l’association UNEDIC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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