Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 24/14224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2022, N° 20/04085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N°2025/101
Rôle N° RG 24/14224 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAKV
[T] [U]
C/
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Carline LECA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04085.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008474 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère,
Madame Pascale BOYER, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [V] et Monsieur [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 8] (Nord) sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants.
Ils ont acheté, le 2 septembre 2013, une maison située à [Localité 8], moyennant le prix de 105.000 euros, grâce à un prêt bancaire de 144.500 euros souscrit par les deux acquéreurs auprès de la [5].
Par une ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2015, le juge aux affaires familiales de DOUAI a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U], à charge pour lui de régler les échéances du prêt immobilier.
Par jugement du 17 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DOUAI a prononcé le divorce entre les parties sur demande acceptée et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Madame [V] a acquiescé au jugement et a fait signifier la décision à son ex-époux le 30 septembre 2015, lequel n’a pas formé appel.
La [5] a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier le 12 août 2015.
Le 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de DOUAI a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U], entrepreneur du bâtiment, après un redressement judiciaire ouvert le 7 juillet 2015.
Le 2 décembre 2016, le bien acheté en commun a fait l’objet d’une vente forcée dans le cadre de la procédure collective pour un prix de 120.000 euros.
La portion du prix alloué à la [5] et les mensualités réglées par Madame [V] depuis le mois de novembre 2016 n’ont pas suffi à désintéresser le prêteur.
La somme restant due au 5 octobre 2020 s’élevait à 76.328,87 euros.
La procédure collective concernant Monsieur [U] a été clôturée le 26 septembre 2018 pour insuffisance d’actif.
Par courrier recommandé reçu par Monsieur [U] le 9 octobre 2020, Maître [J]-[Y], notaire à [Localité 7] (Nord), mandaté par Madame [V], a convoqué les parties à une réunion. Ce notaire a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, de carence et de dires le 19 octobre 2020.
Le 28 octobre 2020, Madame [V] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux et de l’indivision post-communautaire.
Le défendeur a conclu à l’irrecevabilité de l’assignation pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code civil.
Le 5 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal saisi, par une ordonnance à laquelle le présent se réfère pour plus ample exposé relativement aux faits, à la procédure et aux prétentions et moyens des parties, a :
— Rejeté la demande d’irrecevabilité
— Condamné Monsieur [T] [U] à verser à Madame [K] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné Monsieur [T] [U] aux dépens de l’incident
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 Novembre 2022 pour conclusions au fond de Monsieur [T] [U] à défaut l’affaire sera clôturée et fixée en plaidoirie
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Monsieur [U] a formé appel de la décision le 21 septembre 2022.
Il a demandé l’aide juridictionnelle le 17 octobre 2022 et l’a obtenue à 100 % le 4 novembre 2022.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] le 20 octobre 2022.
Le 28 novembre 2022, l’appelant a été avisé de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience de la chambre 2-4 de la cour qui aura lieu le 12 avril 2023 selon la procédure à bref délai.
Le 8 décembre 2022, l’appelant a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai. Cet acte a été remis à personne.
L’intimée a constitué avocat le 14 décembre 2022.
Par premières conclusions déposées le 27 décembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
' Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [U]
Y faisant droit,
' INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
' DECLARER irrecevable l’action en liquidation partage de Madame [K] [V] suivant
assignation du 28 octobre 2020 et l’ensemble des demandes subséquentes au visa de l’article 1360 du code de procédure civile
' ÉCARTER des débats la lettre du 1 09 2015 (pièce adverse n°2)
En conséquence,
' DEBOUTER Madame [K] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' La CONDAMNER à verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2023, l’intimée a sollicité de la présidente de la chambre qu’elle :
— Ordonne la radiation de l’affaire du rôle, jusqu’à ce que l’appelant ait dûment justifié avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le premier juge ou être dans l’impossibilité de le faire ou encore que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives,
— Déboute Monsieur [T] [U] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Reconventionnellement, Condamner Monsieur [T] [U] à payer à Madame
[K] [V] une somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles liés au présent incident.
Par conclusions au fond transmises le même jour, l’intimée demande à la cour, à titre subsidiaire si l’appel n’était pas radié par monsieur le premier président, de :
— DIRE bien jugé, mal appelé,
— CONFIRMER en tous points l’ordonnance d’incident frappée d’appel,
— DEBOUTER Monsieur [T] [U] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Reconventionnellement : CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à Madame [K] [V] une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Carline LECA, avocat au barreau d’Aix en Provence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.
Par courrier notifié le 3 avril 2023, le conseil de l’appelant a demandé si l’audience au fond était reportée en raison de l’incident soulevé par sa cons’ur.
Par soit-transmis en date du 4 avril 2023, la présidente a indiqué aux parties qu’en raison des conclusions d’incident déposées dans ce dossier, il sera d’abord statué sur cet incident à l’audience du 12 avril 2023.
Par des conclusions d’incident transmises le 12 avril 2023, l’appelant a demandé à la présidente de :
Vu les conséquences manifestement excessives pour ses enfants et lui-même,
— DEBOUTER Madame [K] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La CONDAMNER aux dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le président de la chambre a prononcé la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro 22/12607 pour inexécution par l’appelant de la décision critiquée.
Le 4 octobre 2024, le président de la chambre a demandé aux parties si l’appelant avait exécuté les causes du jugement.
L’affaire a été remise au rôle le 26 novembre 2024 sous le numéro 24/14224.
Le 17 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai à l’audience du 19 mars 2025.
Par des conclusions communiquées le 17 décembre 2024 puis le 27 décembre 2024, l’appelant maintient ses prétentions initiales.
Par ses dernières écritures communiquées le 17 janvier 2025, l’intimée maintient ses prétentions et ajoute, après la demande de confirmer l’ordonnance d’incident, celle de RENVOYER l’affaire à l’audience de mise en état du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence d’ores et déjà fixée le 6 juin 2025 à 9 heures pour conclusions au fond de Monsieur [U] au moins huit jours avant cette date à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée en plaidoiries.
Elle porte sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure au titre de l’appel à 3000 euros, somme qui s’ajoutera à la condamnation de 1000 euros prononcée en première instance non encore exécutée par l’appelant.
Elle demande qu’il soit condamné aux entiers dépens d’appel, sur l’incident de radiation comme au fond.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande d’écarter une pièce produite par l’intimée
L’appelant indique qu’il s’agit d’une lettre du 1er septembre 2015 constituant une correspondance confidentielle entre l’ancien avocat de l’intimée et le sien, couverte par la règle de la confidentialité des échéances entre avocats.
L’intimée réplique qu’elle n’a jamais versé aux débats la pièce incriminée.
Dans le bordereau de pièces établi par l’intimée, la pièce 2 correspond à la copie intégrale de l’acte de mariage des parties. Le courrier visé par la demande ne figure pas dans les pièces produites par l’intimée.
En revanche, elle figure, dans la série des pièces annexées au procès-verbal de carence du 19 octobre 2020 et portant le numéro 12 entourée du cachet de Maître CALOT-FOUTRY, conseil de madame [V].
Il s’agit, en effet, d’une correspondance entre les avocats des parties ne portant pas la mention « officielle ». Elle est soumise à la confidentialité des correspondances entre avocats et doit être écartée des débats.
Sur la question de la recevabilité de l’assignation
L’appelant soutient que le juge de première instance a renversé la charge de la preuve en jugeant que le délai écoulé depuis le divorce impliquait l’existence de démarches amiables.
Il soutient que l’intimée n’a effectué aucune démarche en vue d’un règlement amiable antérieurement à la délivrance de l’assignation et qu’elle ne sollicite pas l’ouverture des opérations de partage.
Il réplique que les copies de courriers simples ne peuvent constituer des preuves d’envoi ni du contenu des envois. Il soutient qu’il n’a jamais reçu de lettre de son ex-épouse en vue d’un partage amiable. Il ajoute que le courrier du 10 mars 2016 produit n’est pas une tentative de dialogue mais une menace d’action.
Il note que les courriers datés de janvier 2020 qu’il n’a pas reçus, comportaient une erreur d’adressage au numéro 634 au lieu du 364.
Il admet avoir reçu uniquement le courrier du notaire Maître [J] du 9 octobre 2020 contenant convocation à un rendez-vous sans proposition de règlement amiable. Il indique que le notaire a refusé de décaler la date de la convocation alors qu’il l’a averti qu’il ne pourrait se trouver à l’étude pour des raisons professionnelles.
Il précise qu’il n’a pas eu connaissance du procès-verbal de carence et de ses annexes. Il dénonce la partialité de Maître [J].
Il soutient qu’il n’a jamais refusé un arrangement amiable et ne s’est jamais opposé au partage.
Il rappelle qu’il était dans une situation de détresse morale après son divorce et après avoir subi une liquidation judiciaire.
L’intimée soutient que Monsieur [U] s’est refusé à toute liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré des demandes de son ancien conseil dès le printemps 2016.
Elle fait valoir que son ex-mari, en 2015, a quitté le Nord sans donner sa nouvelle adresse.
Elle précise que le prix de vente de l’immeuble indivis étant insuffisant, elle a dû régler la banque pendant 7 ans par la suite, ce qui l’a conduite à bénéficier, en 2023, d’une procédure de surendettement.
Elle précise qu’elle a confié les opérations de liquidation à son notaire Maître [J] [Y], notaire à [Localité 7] (59).
Elle indique qu’au 26 janvier 2024, la condamnation au titre des frais irrépétibles n’était pas réglée en totalité.
Elle dénonce l’attitude systématiquement dilatoire de son ex-mari dans le cadre de la procédure de première instance et en appel.
Elle soutient que le formalisme prévu par l’article 1360 du code de procédure civile a été respecté. Elle précise qu’elle a décrit sur deux pages de son assignation, les diligences entreprises en vue d’un partage amiable.
Elle invoque, notamment, un courrier de son ancien conseil, décédé le [Date décès 1] 2020, du 10 mars 2016 par lequel il faisait part de sa volonté de partager et proposait la vente du bien anciennement commun.
Elle fait valoir que son ex-mari ne s’est manifesté à aucune occasion lorsqu’il était contacté par un avocat ou un notaire.
Elle ajoute qu’il n’a pas réagi à la convocation du 9 octobre 2020 du notaire chargé de la liquidation et n’a notamment pas sollicité un report du rendez-vous.
Elle qualifie l’attestation de son employeur d’opportuniste pour les besoins de la cause.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il appartient au demandeur de justifier de réelles tentatives de partage amiable antérieures à la date de l’assignation qui a été délivrée en l’espèce le 28 octobre 2020.
Le premier juge a déclaré recevable l’action en partage de l’intimée en pointant l’absence de réponse de l’appelant aux demandes de partage amiable exprimées, notamment, par un courrier de l’ancien conseil de Madame [V] du 10 mars 2016. Le tribunal a aussi tenu compte de l’absence de réponse à la convocation par le notaire mandaté par son ex-épouse ayant son étude dans le département du Nord au mois d’octobre 2020.
L’appelant conteste avoir reçu le courrier du 10 mars 2016. Or, il n’est pas produit d’accusé de réception de cette lettre alors qu’il y est mentionné qu’elle était adressée en recommandé. Le silence de Monsieur [U] après la date de ce courrier ne peut être interprété comme un refus de partage amiable.
Le courrier du 11 avril 2016 du conseil de l’intimée au notaire, Maître [X], mandate ce dernier pour qu’il obtienne de l’appelant qu’il signe un mandat de vente de l’immeuble en raison de la déchéance du terme du prêt immobilier. Il ne s’agit pas d’une tentative de règlement amiable du partage.
Les deux courriers, retrouvés par le notaire le 1er février 2022, datés des 27 janvier 2020 et 22 septembre 2020, adressés à monsieur [U] pour obtenir des éléments dans l’optique d’un partage n’ont pas été envoyés par lettres recommandées. Il n’est pas établi qu’ils ont été reçus par Monsieur [U].
En revanche, Monsieur [U] a reçu la convocation adressée par le notaire mandaté par Madame [V] pour parvenir au partage. Il soutient qu’il a contacté le notaire pour repousser le rendez-vous du 19 octobre 2020. Pour établir ce fait, il produit un document de son employeur portant un cachet d’une entreprise de [Localité 9] sans date, attestant qu’il avait sollicité des congés pour les 19 et 20 octobre 2020 qui lui avaient été refusés en raison de la situation sanitaire.
Ce document n’établit pas que Monsieur [U] a contacté le notaire pour faire repousser la date de l’acte d’ouverture des opérations de partage.
Au contraire, le notaire indique, dans un courriel au conseil de l’intimée du 26 avril 2022, qu’il a pu avoir un contact avec l’appelant par l’intermédiaire de son employeur et que Monsieur [U] lui avait indiqué ne pas vouloir se déplacer au rendez-vous fixé sans proposer une autre date.
En tout état de cause, il n’a fait parvenir au notaire aucune observation écrite ni indiqué ses réclamations dans le cadre du partage.
Cette absence de participation aux opérations de partage amiable ne permet pas à Monsieur [U] de contester la recevabilité de la demande en partage judiciaire alors qu’il a existé une réelle tentative en ce sens de la part de son ex-épouse.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge.
La demande de renvoi devant le juge de la mise en état est irrecevable car elle n’a pas été présentée dans les premières conclusions de l’intimée. En tout état de cause, elle est sans objet dans la mesure où la procédure de première instance est poursuivie dans l’état où elle se trouve au moment où l’arrêt est rendu.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [U] ayant succombé en première instance, sa condamnation à supporter les dépens et à indemniser Madame [V] des frais de procédure seront confirmées.
L’appelant succombant en appel, il sera tenu de régler les entiers dépens de cette instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Carline LECA, avocat au barreau d’Aix en Provence pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision.
Il devra aussi régler à l’intimée la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de l’appelant de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Ecarte des débats le courrier adressé le 1er septembre 2015 par Maître [W] à Maître [D] portant le numéro 12 figurant dans les annexes du procès-verbal de carence du 19 octobre 2020 produit en pièce 30 par Madame [V] ;
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de renvoi devant le juge de la mise en état à l’audience du 6 juin;
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Carline LECA, avocat au barreau d’Aix en Provence ;
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à Madame [K] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Monsieur [U] à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Paye ·
- Congés payés ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Reclassement ·
- Victime ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Nom commercial ·
- Parfaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Frais de livraison ·
- Remboursement ·
- Vendeur ·
- Emprunt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance du juge ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Visioconférence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Halles ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Impossibilité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Sursis à statuer ·
- Chauffage ·
- Administrateur provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Tourisme ·
- Force majeure ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Congé
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Contrat d’adhésion ·
- Sociétés ·
- Qualification ·
- Prétention ·
- Déséquilibre significatif ·
- Incident ·
- Contrat de prestation ·
- Clause
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.