Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 11 septembre 2025, n° 22/06431
CPH Longjumeau 19 mai 2022
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CA Paris
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Statut de salarié protégé

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude a été autorisé par l'inspection du travail, rendant la demande de résiliation judiciaire irrecevable.

  • Rejeté
    Contestations sur le licenciement

    La cour a jugé que la demande de nullité du licenciement était irrecevable car elle n'avait pas été formulée dans les premières conclusions.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris de mesures suite aux alertes de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux manquements de l'employeur

    La cour a reconnu le préjudice moral causé par les manquements de l'employeur et a accordé des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis ne s'applique pas en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

  • Accepté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a reconnu le droit à une indemnité spéciale de licenciement en raison de l'inaptitude d'origine professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 septembre 2025, Mme [D] a demandé la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance avait reconnu un harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la demande de résiliation était irrecevable en raison de l'autorisation de licenciement pour inaptitude, et a jugé que Mme [D] n'avait pas prouvé les faits justifiant la résiliation. Toutefois, elle a accordé des dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et a fixé certaines indemnités, tout en déboutant Mme [D] de ses autres demandes. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et réformée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/06431
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06431
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 19 mai 2022, N° 20/01060
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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