Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 22/06431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 19 mai 2022, N° 20/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° ,19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06431 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01060
APPELANTE
S.A.R.L. MESSER EUTECTIC CASTOLIN aux droits de laquelle vient la SARL CASTOLIN EUTECTIC FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMÉE
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, initialement prévu le au 10 juillet 2025, prorogé au 11 septembre 2025,
— signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [D] a été engagée par la société Messer Eutectic Castolin (ci-après désignée la société Castolin) par contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er février 2012 en qualité de responsable des ressources humaines (statut cadre).
La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société Castolin employait à titre habituel plus de dix salariés.
A compter du mois de janvier 2018, Mme [D] a été nommée conseiller auprès du conseil de prud’hommes d’Evry.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 10 mars au 30 avril 2020, puis du 12 juin 2020 au 3 juillet 2022 pour état dépressif.
Le 26 octobre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 19 mai 2022 notifié aux parties le 9 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [D] à la somme de 6.527,90 euros,
— Fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de Mme [D] à la somme de 6.503,91 euros,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul,
— Condamné la société Castolin à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
* 60.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
Dit que cette somme de nature indemnitaire portera intérêts de droit au taux légal à compter de la notification du jugement,
* 25.950,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 39.023,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.902,35 euros de congés payés afférents,
* 11.506,92 euros à titre de rappel de salaire sur les congés payés,
— Dit que ces sommes étant de nature salariale, elles porteront intérêts de droit à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation soit à compter du 2 novembre 2020,
— Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 2 novembre 2020 seront eux même productifs d’intérêts au taux légal,
— Ordonné à la société Castolin de remettre à Mme [D] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire et le solde de tout compte conformes à la décision,
— Condamné la société Castolin à verser à Mme [D] la somme de 84.550,83 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— Dit que cette somme de nature indemnitaire portera intérêts de droit au taux légal à compter de la notification du jugement,
— Rejeté les demandes indemnitaires portant sur l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que sur le préjudice moral en l’absence de démonstration de préjudices distincts,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamné la société Castolin à verser à Mme [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Castolin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Castolin aux entiers dépens de la procédure y compris les frais retenus en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissiers.
Le 24 juin 2022, la société Castolin a interjeté appel du jugement.
Par avis du 4 juillet 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme [D] et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 12 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2022, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne d’un recours formé contre la décision de ladite Caisse datée du 20 juin 2022 rejetant sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 2 novembre 2021.
Par décision du 21 octobre 2022, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2022, la société Castolin a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement
Par décision du 25 novembre 2022, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a rejeté le recours de Mme [D].
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a dit que le syndrome d’épuisement professionnel déclaré le 2 novembre 2021 par la salariée devait être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone comme maladie professionnelle.
Par courrier du 27 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone a indiqué à la salariée que compte tenu de la décision du tribunal judiciaire d’Evry le caractère professionnel de sa maladie était reconnu.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 décembre 2024, la société Castolin demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' rejeté les demandes indemnitaires portant sur l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur le préjudice moral en l’absence de démonstration de préjudice distincts,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [D],
' dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel par Mme [D] dans ses dernières écritures des 13 et 19 octobre 2023 relatives à :
' la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé le 2 novembre 2022 ;
' l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 12.586,64 euros bruts,
A titre principal :
— Constater que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude d’origine non professionnelle de Mme [D] a été autorisé par l’inspection du travail le 21 octobre 2022,
En conséquence,
— Juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme [D] est irrecevable,
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
A titre subsidiaire, si les demandes de Mme [D] étaient jugées recevables,
— Juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de faits justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Juger qu’il n’existe aucune situation de harcèlement moral à l’endroit de Mme [D], ayant eu pour conséquence la dégradation de son état de santé,
— Juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail,
— Juger que Mme [D] n’a subi aucun préjudice moral distinct,
— Juger qu’il n’y a eu aucun changement des conditions de travail de Mme [D] qui lui a été imposé sans son accord, en violation de son statut protecteur,
— Juger qu’il n’existe aucune violation du statut protecteur de Mme [D] ouvrant droit à des dommages et intérêts,
En conséquence,
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de nullité du licenciement pour inaptitude notifié le 2 novembre 2022,
A titre infiniment subsidiaire, sur le montant des indemnités réclamées par Mme [D],
— A titre liminaire, fixer le salaire de référence de Mme [D] à la somme de 6.303,85 euros bruts,
— Juger que Mme [D] a été intégralement remplie de ses droits au titre de son solde de tout compte s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Subsidiairement,
— Limiter à la somme de 37.823 euros l’indemnité compensatrice de préavis,
— Ordonner la compensation entre le trop-perçu versé à Mme [D] dans le cadre de son solde de tout compte au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et l’indemnité compensatrice due au titre des congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 2 novembre 2022,
— Si la cour devait considérer que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement nul,
— Limiter l’indemnité à six mois de salaire soit la somme de 37.823,10 euros en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— Si la cour devait considérer que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Limiter l’indemnité à une somme comprise entre 18.911,55 euros et 56.734,65 euros bruts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— Si la cour devait considérer que le licenciement pour inaptitude intervenu le 2 novembre 2022 était nul,
— Limiter l’indemnité à six mois de salaire soit la somme de 37.823,10 euros en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— Limiter l’indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 81.950,05 euros bruts,
En tout état de cause
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [D] de sa demande d’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— La recevoir en ses fins et conclusions,
Y faisant droit,
— A titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' jugé qu’elle a été victime, à partir d’octobre 2019, d’un harcèlement moral au sein de la société Castolin, passant notamment par une dégradation de ses activités professionnelles, ayant eu des conséquences directes sur son état de santé,
' jugé que la société Castolin a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
' fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 6.527,90 euros,
' fixé la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à la somme de 6.503,91euros,
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 19 mai 2022 ce qui produit les effets d’un licenciement nul,
' condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
*39.023,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois conformément à la convention collective métallurgie des cadres),
* 3.902,35 bruts au titre des congés payés afférents,
ces sommes étant de nature salariale, elles porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation soit à compter du 2 novembre 2020,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
' condamné la société Castolin à lui verser la somme de 84.550,83 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, cette somme portant intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la décision de première instance,
' débouté la société Castolin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société aux entiers dépens de la procédure de première instance y compris les frais retenus en application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissiers,
Sur la rupture du contrat de travail,
— Juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 mai 2022, via la résiliation judiciaire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau, l’appel n’ayant eu qu’un effet suspensif sur ladite rupture qui est en tout état de cause intervenue,
— Juger que le licenciement intervenu postérieurement, pour inaptitude professionnelle, est sans effet,
— Réformer partiellement le jugement s’agissant des condamnations au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés et des condamnations prononcées en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Castolin à lui verser les sommes suivantes :
* 19.233,01 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 32.243,89 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12.586,64 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, portant règlement de ses droits à congés payés du 1er juin 2021 au 2 novembre 2022,
* 117.070,485 euros nets (18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que la résiliation devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 65.039,15 euros nets (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse,
— A titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire rejeter la demande de résiliation judiciaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' jugé qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, passant notamment par une dégradation de ses activités professionnelles, ayant eu des conséquences sur son état de santé,
' jugé que la société Castolin a manqué à son obligation de sécurité la concernant,
En conséquence
— Juger que son inaptitude est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, du harcèlement dont elle a été victime et du non-respect par la société de ses obligations, notamment de sécurité, à son égard,
— Juger que son licenciement, prononcé par la société pour inaptitude, est illicite,
Et en conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 6.527,90 euros,
' fixé la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à la somme de 6.503,91 euros,
' condamné la société à lui verser :
* 39.023,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois conformément à la convention collective métallurgie des cadres),
* 3.902,35 bruts au titre des congés payés y afférents,
ces sommes étant de nature salariale, elles porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation soit à compter du 2 novembre 2020,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Castolin à lui verser la somme de 84.550,83 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, cette somme portant intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la décision de première instance,
' débouté la société Castolin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société aux entiers dépens de la procédure de première instance y compris les frais retenus en application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissiers,
— Réformer partiellement le jugement s’agissant des quantum des condamnations prononcées en première instance au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau
— Condamner la société Castolin à lui verser les sommes suivantes :
* 19.233,01 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 12.586,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, portant règlement de ses droits à congés payés du 1er juin 2021 au 2 novembre 2022,
* 38.079,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 117.070,48 euros nets (18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, 'si par extraordinaire la cour devait juger que la résiliation devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse’ la somme de 65.039,15 euros nets (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse,
— En tout état de cause, à titre d’appel incident, ces demandes étant présentées que la cour prononce ou non la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires portant sur l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur le préjudice moral en l’absence de démonstration de préjudices distincts,
Statuant à nouveau
— Juger qu’elle a été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail et que la société a manqué à son obligation de sécurité, ces manquements ayant causé à la salariée un préjudice distinct non indemnisé par les dommages-intérêts pour licenciement nul,
— Condamner la société Castolin à lui verser les sommes suivantes :
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par la société à son obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 10.000 euros à titre de de dommages et intérêts pour sollicitations et travail à la demande de la société pendant la suspension du contrat de travail, cette demande étant fondée sur l’article L. 4121-1 et suivants du code du travail,
— Condamner la société Castolin à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Ordonner à la société Castolin la remise des documentsde fin decontrat(attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie récapitulatif…) conformes à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— Prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation l’employeur devant le conseil de prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
— Condamner la société Castolin aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 15 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la raison sociale de l’employeur :
Il ressort des éléments versés aux débats que jusqu’à la déclaration d’appel du 24 juin 2022, l’employeur était désigné sous la raison sociale 'Messer Eutectic Castolin’ conformément à l’extrait K bis édité le 19 octobre 2020 produit par la salariée (pièce 36).
La cour a réclamé aux parties un extrait K bis récent de la société, notamment lors de l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025 dans la mesure où les dernières conclusions de l’employeur faisaient mention de la raison sociale 'Castolin Eutectic France'.
Par messages électroniques des 24 et 31 mars 2025, l’employeur a transmis à la cour et à la salariée un extrait Pappers du registre national des entreprises du 23 mars 2025 et un extrait K bis du 30 mars 2025 selon lesquels une société portant la même immatriculation que la société Messer Eutectic Castolin s’appelait désormais 'Castolin Eutectic France'.
La cour constate que la salariée n’a pas contesté ce changement de raison sociale.
Par suite, il sera considéré que la société Castolin Eutectic France vient aux droits de la société Messer Eutectic Castolin. Elle sera désignée dans les développements suivants sous l’appelation 'société Castolin'.
Sur la recevabilité des prétentions de la salariée :
* Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La société Castolin soutient que la demande de résiliation judiciaire de Mme [D] est irrecevable dans la mesure où, d’une part, elle bénéficiait du statut de salarié protégé, d’autre part, son licenciement pour inaptitude a été autorisé par l’inspection du travail.
Mme [D] soutient que sa demande de résiliation judiciaire est recevable dans la mesure où, d’une part, la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 mai 2022 lors du prononcé de cette résiliation par le conseil de prud’hommes dans son jugement déféré, d’autre part, le licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 2 novembre 2022 soit postérieurement à ce jugement. Elle précise que l’appel interjeté par la société Castolin le 24 juin 2022 n’avait qu’un 'effet suspensif sur la rupture du contrat de travail qui est en tout état de cause intervenue'.
En application de la loi des 16-24 août 1790, lorsqu’un licenciement a été notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— d’une part, Mme [D] bénéficiant du statut de salarié protégé depuis le mois de janvier 2018 s’est vu notifier le 2 novembre 2022 par l’employeur son licenciement pour inaptitude suite à une autorisation de l’inspection du travail en date du 21 octobre 2022,
— d’autre part, le jugement déféré du 19 mai 2022 prononçant la résiliation judiciaire du contrat n’était pas définitif au moment de la notification du licenciement puisque la société Castolin avait interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2022. En outre, la cour constate que le conseil de prud’hommes a dit dans le dispositif de sa décision querellée n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire de la salariée, peu important, d’une part, qu’elle ait saisi à cette fin le conseil de prud’hommes avant la notification de son licenciement autorisé par l’inspection du travail et, d’autre part que les premiers juges aient prononcé la résiliation judiciaire par un jugement du 19 mai 2022, celui-ci n’étant pas définitif au moment du licenciement litigieux.
Il sera donc jugé que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
* Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement :
Au préalable, il est rappelé que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
L’employeur expose que la salariée n’a contesté le bien-fondé de son licenciement ni devant le conseil de prud’hommes ni dans ses premières conclusions d’appel du 19 décembre 2022 alors que son licenciement lui avait été notifié le 19 mai 2022.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Castolin demande ainsi à la cour de 'juger irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel par Mme [D] dans ses dernières écritures des 13 et 19 octobre 2023 relatives à la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé le 2 novembre 2022".
Mme [D] expose que la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement, quoi qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que la salariée estimait imputable à l’employeur. Elle soutient ainsi que bien que n’ayant sollicité la nullité de son licenciement à titre subsidiaire qu’en appel, cette demande de nullité est recevable.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La cour constate que dans ses premières conclusions d’appel en date du 19 décembre 2022, la salariée n’a ni demandé la nullité du licenciement ni contesté son bien-fondé alors que ce licenciement lui avait été notifié le 19 mai 2022, soit plusieurs mois avant le dépôt de ses premières écritures.
La cour constate également que la salariée n’a demandé pour la première fois la nullité de son licenciement que dans ses conclusions n°2 du 13 octobre 2023 comme le soutient l’employeur.
Par suite, la demande de nullité du licenciement est irrecevable, peu important que les demandes de résiliation judiciaire et d’annulation du licenciement tendent aux mêmes fins.
***
Il se déduit de ce qui précède que les demandes de Mme [D] au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent qu’être rejetées.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul comme le réclame la société Castolin.
Sur les demandes au titre des congés payés :
La cour constate que les parties sollicitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Castolin à verser à la salariée la somme de 11.506,92 euros à titre de rappel de salaire sur les congés payés.
Dans ses dernières écritures, Mme [D] réclame :
— d’une part, la somme de 19.233,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— d’autre part, la somme de 12.586,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés portant règlement de ses droits à congés payés du 1er juin 2021 au 2 novembre 2022.
En premier lieu, s’agissant de la première demande, la salariée se fonde uniquement dans ses écritures sur le solde de tout compte versé aux débats faisant état du paiement de la somme de 19.233,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (conclusions p.56).
L’employeur reconnaît dans ses écritures la réalité de la créance invoquée et soutient avoir déjà versé cette somme à la salariée (conclusions de l’employeur p.82).
Il ressort du reçu pour solde de tout compte, établi par l’employeur mais non signé par la salariée, que celui-ci y déclare avoir versé trois sommes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés dont le montant total est égal à 19.233,01 euros.
Il résulte des mentions du bulletin de paye du mois de novembre 2022 que l’employeur y a indiqué avoir versé cette somme à la salariée.
La cour constate que la salariée ne conteste nullement dans ses écritures le fait que l’employeur lui a versé les sommes mentionnées dans le bulletin de paye de novembre 2022, au titre desquelles figuraient les trois indemnités compensatrices de congés payés d’un montant total de 19.233,01 euros.
Par suite, Mme [D] ne peut qu’être déboutée de sa demande pécuniaire, celle-ci ayant déjà été honorée par l’employeur.
En deuxième lieu, s’agissant de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 12.586,64 euros, l’employeur soutient qu’elle est irrecevable dans la mesure où elle était nouvelle en cause d’appel et n’a pas été inscrite dans les premières conclusions d’appel de la salariée.
Mme [D] ne produit aucun élément en défense sur ce point.
Comme il a été dit précédemment, l’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La cour constate que la demande litigieuse n’a pas été formée devant le conseil de prud’hommes.
La cour constate également que dans ses premières conclusions d’appel en date du 19 décembre 2022, la salariée n’a pas sollicité une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 12.586,64 euros portant sur une période antérieure à ces dernières (à savoir du 1er juin 2021 au 2 novembre 2022).
La cour constate également que la salariée n’a réclamé pour la première fois cette indemnité que dans ses conclusions n°3 du 19 octobre 2023 comme l’affirme l’employeur.
Par suite, la demande indemnitaire est irrecevable.
En troisième lieu, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’employeur réclame, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 12.586,64 euros (conclusions de l’employeur p.83), qu’il soit ordonné la compensation entre le trop-perçu versé à la salariée dans le cadre de son solde de tout compte au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et l’indemnité compensatrice due au titre des congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 2 novembre 2022.
Compte tenu des développements précédents, l’employeur sera débouté de sa demande.
En dernier lieu, dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, la salariée et l’employeur sollicitent tous deux l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [D] la somme de 11.506,92 euros à titre de rappel de salaire sur les congés payés, il sera fait droit à cette demande conjointe d’infirmation.
Sur le harcèlement moral :
La cour constate que si la salariée invoque l’existence d’un harcèlement moral, c’est uniquement au soutien de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et d’annulation du licenciement, ne formant par ailleurs aucune demande pécuniaire à ce titre.
Compte tenu des développements précédents, il n’y a donc pas lieu d’examiner l’existence d’un tel harcèlement.
Sur la demande indemnitaire pour sollicitation et travail pendant la période de suspension du contrat de travail :
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
Mme [D] reproche à l’employeur de l’avoir sollicitée pendant la période de suspension du contrat de travail liée à sa période d’arrêt de travail du 10 mars au 30 avril 2020 (conclusions p.24). Elle réclame ainsi sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’employeur soutient que c’est Mme [D] et non ses supérieurs hiérarchiques qui a insisté pour travailler au cours de sa pérode d’arrêt de travail alors même que son supérieur hiérarchique (M. [B]) lui avait rappelé à plusieurs reprises qu’elle ne devait pas intervenir au cours de cette période. Il sollicite ainsi le rejet de la demande pécuniaire de la salariée.
Il ressort de l’attestation de Mme [V] (collaboratrice de Mme [D]) que pendant la période d’arrêt de travail susmentionnée, elle 'a été témoin, car mise en copie’ de courriels adressés à la salariée lui demandant de travailler 'sur des dossiers comme les lettres de licenciement économique suite à la fermeture de l’établissement de [Localité 5], la mise en place du chômage partiel, le calcul des indemnités de chômage partiel, la gestion de la fermeture de l’établissement de [Localité 4] et le transfert d’un salarié protégé. Elle était la seule à savoir faire tout cela et il est sûr que sans son aide, nous n’aurions pas pu établir des paies correctes et avancer sur les autres dossiers dont elle avait la charge. Je l’avais presque tous les jours au téléphone jusqu’à la fin de son arrêt maladie du 30 avril 2020 et également pendant ses congés du 11 au 20 mai 2020".
Le contenu de cette attestation n’est contredit par aucun élément versé aux débats. Il est en revanche corroboré par les échanges de courriels produits par la salariée entre elle et l’employeur pendant la période d’arrêt maladie faisant état d’échanges professionnels au cours de la période de suspension du contrat de travail.
Il ressort des arrêts de travail produits sur la période concernée qu’ils faisaient état d’un état dépressif.
L’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de ces arrêts de travail.
Il s’en déduit qu’il a sciemment fait travailler la salariée pendant une période d’arrêt de travail motivée par son état dépressif.
Par suite, le manquement allégué par la salariée est établi. Il a causé à cette dernière un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 3.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande pécuniaire.
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement aux obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Mme [D] réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements qui seront examinés dans les développements suivants, ainsi que la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié à ces manquements.
La société conteste tout manquement et conclut au rejet de cette demande indemnitaire.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [D] soutient avoir alerté à plusieurs reprises l’employeur à partir de la fin de l’année 2019 sur le harcèlement moral qu’elle subissait, ainsi que sur la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Elle reproche à la société Castolin de n’avoir pris aucune mesure suite à ces alertes et en déduit que celle-ci a manqué à son obligation de sécurité.
L’employeur soutient avoir toujours répondu aux demandes de la salariée, l’avoir reçue en entretien et avoir fait diligenter une enquête par le comité social et économique.
Il ressort des éléments versés aux débats que, d’une part, la salariée a alerté à plusieurs reprises à compter du mois de février 2020 son supérieur hiérarchique (M. [B], directeur général) sur la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé et, d’autre part, Mme [D] a adressé à compter du mois de mars 2020 à la société Castolin des arrêts de travail faisant état d’un état dépressif.
S’il est vrai qu’une enquête interne a été diligentée par le comité social et économique de l’entreprise à compter du 6 octobre 2020, il ressort du compte rendu d’enquête interne versé aux débats du 26 novembre 2020 que cette enquête n’a été décidée que suite à la réception du courrier du 9 septembre 2020 du conseil de la salariée faisant état d’une situation qualifiée par celui-ci de harcèlement moral.
Par suite, il n’est justifié d’aucune mesure prise par l’employeur entre le mois de février et le mois d’octobre 2020 suite aux alertes de la salariée et à l’envoi par celle-ci d’arrêts de travail faisant état d’un état dépressif.
Dès lors, la société Castolin a manqué à son obligation de sécurité sur cette période.
La cour constate que le compte rendu d’enquête interne du 26 novembre 2020 a conclu, après avoir procédé à l’audition de Mme [D], de sa hiérarchie et des salariés du service ressources humaines, que le harcèlement moral invoqué 'n’apparaissait pas de manière probante'.
Il ne peut donc être reproché à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure suite à ce rapport dans la mesure où, d’une part, celui-ci n’en a préconisé aucune au profit de la salariée, d’autre part, celle-ci n’a plus travaillé au sein de la société Castolin à compter du mois de juin 2020.
Il se déduit de ce qui précède que le seul manquement pouvant être reproché à l’employeur au titre de son obligation de sécurité réside dans l’absence de mesures prises entre février et octobre 2020 suite aux alertes de la salariée.
* Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au préalable, il ressort de la fiche de poste de Mme [D] qu’au titre de ses fonctions de responsable des ressources humaines, elle avait pour mission de :
— respecter et faire respecter les règles de sécurité, d’hygiène et de propreté,
— appliquer les procédures qualité,
— veiller au respect des obligations légales en appliquant la réglementation relative au droit du travail,
— chercher à améliorer les conditions et l’organisation du travail,
— concevoir et organiser des actions de communication interne,
— superviser la gestion de la paie, de l’administration des ressources humaines,
— entretenir des relations avec les partenaires sociaux,
— procéder à la gestion et l’animation des ressources humaines.
La fiche de poste précisait que Mme [D] était placée sous la 'dépendance’ du directeur administratif et financier, à avoir M. [H].
Mme [D] reproche à M. [B] d’avoir repris en main, au fur et à mesure, les sujets 'ressources humaines’ sans son accord et alors qu’elle était salariée protégée, soit directement soit par le biais de M. [H], alors qu’elle était reconnue dans son travail et autonome. Elle reproche à M. [B] d’avoir soudainement critiqué son travail et d’avoir changé d’attitude à son égard, passant d’une attitude bienveillante à une attitude froide et distante.
La société Castolin conteste les manquements qui lui sont reprochés.
La cour constate que, comme le fait observer l’employeur dans ses écritures, la salariée se réfère essentiellement à ses propres écrits et déclarations pour établir la matérialité des faits qu’elle allègue.
Il ne ressort ni des échanges de courriels produits entre la salariée et sa hiérarchie ni des attestations de salariés versés aux débats que Mme [D] ait été déchargée de certaines de ses missions ou qu’elle ait été reléguée au rôle de simple exécutante comme elle l’affirme.
S’il est vrai que des courriels produits font état d’échanges entre la salariée, d’une part, et MM. [B] et [H], d’autre part, force est de constater que ceux-ci ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que l’intervention de la hiérarchie de Mme [D] allait au-delà de la supervision du service des ressources humaines comme le prévoyait la fiche de poste de la salariée (s’agissant de M. [H]) et comme le permettait la qualité de directeur général de l’entreprise de M. [B].
La cour constate d’ailleurs que :
— dans certains échanges de courriels versés aux débats, c’est la salariée elle-même qui sollicite l’intervention de ses supérieurs hiérarchiques (par exemple pièce 15 de l’employeur),
— l’intervention des supérieurs hiérarchiques dans le fonctionnement du service ressources humaines s’est principalement réalisée pendant les périodes d’arrêt de travail de la salariée.
De même, l’attitude hostile de M. [B] à l’égard de la salariée ne se déduit nullement des éléments versés aux débats autres que les propres écrits de Mme [D] qui ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits qu’elle allègue.
Enfin, la cour constate que les manquements allégués par la salariée ont été examinés par la commission d’enquête du comité social et économique. Or, comme il a été dit précédemment, ladite commission a estimé dans son rapport précité que le harcèlement moral dénoncé par Mme [D] n’était pas établi.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur de ces chefs.
En second lieu, Mme [D] reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour adapter sa charge de travail afin de lui permettre de concilier ses missions et son mandat de conseiller prud’homal.
L’employeur ne produit aucun argumentaire en défense concernant ce manquement allégué.
Il ressort des dispositions des articles L. 1442-5 et L. 1442-6 du code du travail que les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales déterminées par décret en Conseil d’Etat. Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
Il est constant que Mme [D] bénéficie d’un mandat de conseiller prud’homal depuis le mois de janvier 2018.
Il n’est nullement justifié par l’employeur qu’il a adapté la charge de travail de Mme [D] afin de se conformer aux prescriptions des articles L. 1442-5 et L. 1442-6 du code du travail et de permettre ainsi à la salariée d’exercer dans de bonnes conditions son mandat et son contrat de travail.
Par suite, la cour considère que le manquement allégué est établi.
***
Les préjudices causés par l’employeur en raison des manquements que la cour a considéré comme matériellement établis dans les développements précédents seront réparés par l’allocation au profit de la salariée des sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces demandes pécuniaires.
Sur la demande pécuniaire pour violation du statut protecteur :
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 84.550,83 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur au seul motif que la résiliation judiciaire qu’elle réclame est bien fondée (conclusions de la salariée p.58-59).
Eu égard à l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire prononcée par la cour dans les développements précédents et au fait que la cour n’a pas retenu au cours de ceux-ci la réalité du manquement invoqué par la salariée consistant dans la modification de ses fonctions sans son accord, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande pécuniaire.
Comme le sollicite l’employeur, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [D] la somme de 84.550,83 d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur les indemnités de rupture :
Soutenant que son inaptitude était d’origine professionnelle, Mme [D] sollicite des sommes au titre des indemnités de rupture.
L’employeur conclut au débouté des demandes pécuniaires au motif que l’inaptitude de Mme [D] est d’origine non professionnelle.
* Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il ressort des éléments versés aux débats que par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a dit que le syndrome d’épuisement professionnel déclaré le 2 novembre 2021 par la salariée devait être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone comme maladie professionnelle.
Il n’est pas contesté que ce jugement est définitif.
De même, il est produit un courrier du 27 novembre 2024 par lequel la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone a indiqué à la salariée que compte tenu de la décision du tribunal judiciaire d’Evry le caractère professionnel de sa maladie était reconnu.
Si l’avis d’inaptitude du 4 juillet 2022 du médecin du travail ne précise pas si l’inaptitude qu’il prononce est ou non d’origine professionnelle, force est constater qu’il a été rendu lors d’une visite de reprise suite à une période d’arrêt de travail du 12 juin 2020 au 3 juillet 2022 liée au syndrome d’épuisement professionnel reconnu comme maladie professionnelle par le tribunal judiciaire d’Evry puis par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone dans son courrier du 27 novembre 2024.
Il s’en déduit qu’il existe un lien de causalité entre cette maladie professionnelle et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail à l’égard de la salariée le 4 juillet 2022.
Il ressort des éléments versés aux débats que la salariée a alerté à plusieurs reprises l’employeur sur la dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail qu’elle jugeait dégradées et ce avant le prononcé de l’avis d’inaptitude.
De même, si le rapport d’enquête interne du 26 novembre 2020 du comité social et économique ne retient pas l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de la salariée, ce comité constate cependant que 'l’état de santé actuel de Mme [D] fait apparaître une situation de souffrance au travail’ en raison de l’absence de prise en compte des alertes de Mme [D] auprès de l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que l’employeur avait nécessairement connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de la salariée, nonobstant les décisions du 20 juin 2022 de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone et du 25 novembre 2022 de la commission de recours amiable de cette caisse rejetant la demande de la salariée de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Il se déduit de ce qui précède que l’inaptitude de Mme [D] était d’origine professionnelle.
* Surle bien-fondé des demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes suivantes :
— 39.023,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.902,35 euros de congés payés afférents.
Il ressort des écritures de la salariée et des motifs du jugement attaqué que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis a été fixé, d’une part, en application de l’article 27 de la convention collective accordant aux cadres un préavis de six mois et, d’autre part, sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 6.503,91 (conclusions p.56).
En premier lieu, il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’ indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail.
La salarié ne peut donc prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise. Elle peut seulement solliciter une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité légale de préavis.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Comme le soutient l’employeur au regard d’un décompte produit dans ses écritures (p.78), il ressort des bulletins de paye produits que le salaire mensuel de référence doit être fixé à hauteur de 6.303,85 euros bruts.
Au regard de ce salaire, il convient d’allouer à Mme [D] une indemnité compensatrice d’un montant de 12.607,70 euros bruts (6.303,85 x2).
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, il est rappelé que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à congés payés.
Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3.902,35 euros à ce titre.
* Sur le bien-fondé de la demande d’indemnité spéciale de licenciement :
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [D] la somme de 25.950,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [D] réclame la somme de 38.079,40 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il ressort de la partie discussion de ses conclusions d’appel (p.55-56) que la salariée réclame en réalité une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 38.079,49 euros nets en se fondant sur le dispositif légal lié à l’indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des éléments produits qu’en prenant pour assiette de calcul le tiers des douze derniers mois précédent la période d’arrêt de travail commençant en mars 2020 (méthode la plus favorable), le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 17.204,25 euros, selon la formule ci-après :
((6.303,85/4)x10)+((6.303,85/4)x11/12)
Par suite, la salariée peut utilement réclamer une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 34.408,50 euros nets (17.204,25x2).
L’employeur soutient dans ses écritures avoir versé à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 32.243,89 euros (conclusions p.80).
Il ressort du reçu pour solde de tout compte, établi par l’employeur mais non signé par la salariée, que celui-ci y déclare avoir versé cette somme. De même, il résulte des mentions du bulletin de paye du mois de novembre 2022 que l’employeur a indiqué avoir réglé cette somme à la salariée.
La cour constate que la salariée ne conteste nullement dans ses écritures le fait que l’employeur lui a versé les sommes mentionnées dans le bulletin de paye de novembre 2022, au titre desquelles figurait l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 32.243,89 euros.
Par suite, cette somme doit venir en déduction du montant de l’indemnité spéciale de licenciement fixée par la cour dans les développements précédents.
Il sera ainsi alloué à la salariée la somme de 2.164,61 euros nets (34.408,50-32.243,89) à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Messer Eutectic Castolin à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ce, afin de tenir compte du fait que la société Castolin Eutectic France vient désormais aux droits de la société Messer Eutectic Castolin.
La société Castolin Eutectic France succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la salariée la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédure de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [D],
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande d’annulation du licenciement de Mme [J] [D],
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande d’indemnité de congés payés d’un montant de 12.586,64 euros formée par Mme [J] [D],
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Castolin Eutectic France venant aux droits de société Messer Eutectic Castolin à verser à Mme [J] [D] les sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour sollicitations et travail à la demande de la société pendant la période de suspension du contrat de travail,
— 12.607,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice,
— 2.164,61 euros nets à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Castolin Eutectic France venant aux droits de la société Messer Eutectic Castolin de remettre à Mme [J] [D] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif, une attestation destinée à France travail et un solde de tout compte conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Castolin Eutectic France venant aux droits de société Messer Eutectic Castolin aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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