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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 12 mars 2025, N° 2023000005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
N° RG 25/01422 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q74E
Décision déférée – 12 Mars 2025 – Tribunal de Commerce d’ALBI -2023000005
S.A.R.L. SARL ROSE
C/
[E] [O]
Notifiée par RPVA le
— 1 grosse à Me [Localité 4] RIMAILLOT
— 1 grosse à Me Jérôme CARLES
— 1 ccc à la S.A.R.L. ROSE (lettre simple + courrier de notification)
— 1 ccc à Maître [E] [O] (lettre simple + courrier de notification)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°242 / 2025
***
Le onze Décembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. ROSE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
Maître [E] [O] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société SCAV CAVES DU PAYS DE QUARANTE ET DU PAYS D’HERIC, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 776 042 423
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 22 avril 2024 , la sarl Rose a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d’Albi du 12 mars 2025 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à Me [O] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SCAV Caves du Pays de Quarante et Pays d’Heric la somme de 93 539,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 outre 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 31 juillet 2025, Maître [E] [O] es qualites a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2025 à 10h35.
La sarl Rose n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 31 juillet 2025 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 21 juillet 2025.
— sur le fond :
La sarl Rose n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Elle n’a pas conclu et n’a donc pas invoqué les critères de l’article 524 cpc sur les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement ou sur l’impossibilité d’exécuter le dit jugement pour s’opposer à la demande de radiation.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation de l’affaire en rappelant que la réinscription de l’affaire ne peut intervenir qu’après le règlement de l’exécution intégrale du jugement dont appel.
Il convient de condamner la sarl Rose à verser 700 euros à Me [O] es qualités en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— condamne la sarl Rose à verser à Me [O] es qualites 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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