Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 juin 2025, n° 21/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 janvier 2021, N° 2017F00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACF COTES VINS c/ S.A.S. GCA LOGISTICS [ Localité 6 ] Société par Actions Simplifiée au capital de 424.200 €, S.A.S. KUEHNE + NAGEL, S.A.S. GCA LOGISTICS [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/03074 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAZX
S.A.S. ACF COTES VINS
C/
S.A.S. GCA LOGISTICS [Localité 6]
S.A.S. KUEHNE+NAGEL
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00460.
APPELANTE
S.A.S. ACF COTES VINS,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. GCA LOGISTICS [Localité 6] Société par Actions Simplifiée au capital de 424.200 €, RCS [Localité 8] N° 328 115 845,,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. KUEHNE+NAGEL SAS
dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hortence MAYOU
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, après prorogation.
ARRÊT
Contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ACF Côtés Vins a pour activité la vente de vins et accessoirement de tout autre produit alimentaire par tous moyens et notamment en qualité d’intermédiaire, d’agent, de négociant ou de distributeur en point de vente sédentaire ou sur salons.
La SAS GCA logistics [Localité 6] est un commissionnaire de transport.
Dans le cadre de la foire de La Havane à Cuba se déroulant du 31 octobre au 04 novembre 2016, la SAS ACF Côtés Vins a confié à la SAS GCA logistics [Localité 6] l’expédition de 2 palettes de vins.
Pour la réalisation de l’expédition, la société GCA logistics [Localité 6] s’est substituée la société Kuehne & Nagel, commissionnaire de transport, à laquelle elle a adressé une demande de cotation le 27 septembre 2016.
La société Kuehne & Nagel a confié le transport aérien des marchandises à la compagnie Air France.
Les marchandises n’ont pas pu être expédiées à temps pour l’ouverture de la foire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2017, la société ACF Côtés Vins a adressé à la société GCA logistics [Localité 6] une demande de réparation du préjudice subi.
À défaut de réponse, la société ACF Côtés Vins l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille, par acte du 16 février 2017. La société GCA logistics [Localité 6] a appelé en garantie la société Kuehne & Nagel.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2017F00460 et 2017F00757, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
— condamné la société GCA logistics [Localité 6] S.A.S à payer à la société ACF Côtés Vins S.A.S la somme de 3.157 € (trois mille cent cinquante-sept euros) à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GCA logistics [Localité 6] S.A.S aux dépens,
— condamné la société Kuehne & Nagel S.A.S à relever et garantir la société GCA logistics [Localité 6] S.A.S de toutes les sommes ressortant des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens ;
— condamné la société Kuehne & Nagel S.A.S à payer à la société GCA logistics [Localité 6], la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kuehne & Nagel S.A.S aux dépens de l’instance enrôlée sous le numéro 2017F00757 ;
— conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La société ACF Côtés Vins a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 février 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 08 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ACF Côtés Vins (la société ACF) demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 15 janvier 2021
en ce qu’il a :
— condamné la SAS GCA logistics [Localité 6] à payer à la SAS ACF Côtés Vins la somme de 3.157 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de la SAS ACF Côtés Vins.
Et statuant à nouveau :
— débouter la SAS GCA logistics [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS ACF Côtés Vins et de tout appel incident ;
— débouter la SAS Kuehne et Nagel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS ACF Côtés Vins et de tout appel incident ;
— condamner la SAS GCA logistics [Localité 6] à payer à la société ACF Côtés Vins la somme de 308.137,75 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société GCA logistics [Localité 6] à payer à la société ACF Côtés Vins la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 août 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS GCA logistics [Localité 6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 15 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la société GCA logistics Marseille à payer à la société ACF Côtés Vins la somme de 3.157,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L 132-1 et suivants du code de commerce, notamment l’article L 132-6 de ce code :
— débouter la société ACF Côtés Vins de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société GCA logistics [Localité 6].
En conséquence,
— dire et juger sans objet l’appel en garantie formé par la société GCA logistics [Localité 6] à l’encontre de la société Kuehne & Nagel ;
— débouter la société Kuehne &Nagel de ses demandes formées à l’encontre de la société GCA logistics [Localité 6] ;
— condamner la société ACF Côtés Vins à payer à la société GCA logistics [Localité 6] la somme de 5.000,000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ACF Côtés Vins aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Vu les dispositions du contrat type commission de transport instauré par Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 et notamment ses articles 13, 13.1, 13.2 et 13.2.1 ;
— dire et juger que l’indemnité pouvant être mise à la charge de la société GCA logistics [Localité 6] ne peut excéder la somme de 3.157,00 euros ;
— débouter la société ACF Côtés Vins du surplus de ses demandes ;
— adjuger à la société GCA logistics [Localité 6] le bénéfice de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Kuehne & Nagel par assignation du 9 mars 2017.
En conséquence,
— condamner la société Kuehne & Nagel à relever et garantir indemne la société GCA logistics [Localité 6] de toutes condamnations en principal intérêts, accessoires et frais mises à sa charge au profit de la société ACF Côtés Vins ;
— condamner la société Kuehne & Nagel à payer à la société GCA logistics [Localité 6] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Kuehne & Nagel de ses demandes formées à l’encontre de la société GCA logistics [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société Kuehne & Nagel aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 09 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Kuehne & Nagel demande à la cour de :
— juger la société ACF Côtés Vins recevable mais mal fondée en son appel ;
— juger la société GCA logistics [Localité 6] recevable mais mal fondée en son appel provoqué dirigé à l’encontre de la société Kuehne & Nagel.
A titre principal :
— juger la société Kuehne & Nagel recevable et bien fondée en son appel incident ; y faire droit ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a :
— condamné la société GCA logistics [Localité 6] S.A.S à payer à la société ACF Côtés Vins S.A.S la somme de 3.157 € (trois mille cent cinquante-sept euros) à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GCA logistics [Localité 6] S.A.S aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le numéro 2017F00460 ;
— condamné la société Kuehne & Nagel S.A.S à relever et garantir la société GCA logistics [Localité 6] S.A.S de toutes les sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens ;
— condamné la société Kuehne & Nagel S.A.S à payer à la société GCA logistics [Localité 6] S.A.S la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kuehne & Nagel S.A.S aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le numéro 2017F00757,
Et, statuant à nouveau :
— juger que les prétentions de la société ACF Côtés Vins sont mal fondées, l’en débouter ;
— juger en conséquence l’appel en garantie régularisé par la société GCA logistics [Localité 6] à l’encontre de la société Kuehne & Nagel sans objet, l’en débouter ;
— condamner in solidum les sociétés ACF Côtés Vins et GCA logistics [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés ACF Côtés Vins et GCA logistics [Localité 6] à payer chacune à la société Kuehne & Nagel la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger que la responsabilité de la société Kuehne & Nagel ne saurait excéder la somme de 3 157,00 € ;
— débouter la société GCA logistics [Localité 6] du surplus de ses demandes de garantie ;
— condamner in solidum les sociétés ACF Côtés Vins et GCA logistics [Localité 6] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés ACF Côtés Vins et GCA logistics [Localité 6] à payer chacune à la société Kuehne & Nagel la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité du commissionnaire de transport et de son substitué :
La SAS GCA logistics fait observer que sa responsabilité n’est pas recherchée en raison d’une faute personnelle qu’elle aurait commise, cette faute n’étant ni alléguée ni a fortiori démontrée, mais en qualité de garant de son substitué la SAS Kuehne & Nagel. Elle soutient qu’elle doit en conséquence bénéficier des mêmes causes légales d’exonération ou de limitation de responsabilité. En l’espèce, comme le fait valoir la SAS Kuehne & Nagel, aucun délai de livraison n’a été convenu entre les parties de sorte qu’elle ne saurait être déclarée responsable.
La SAS Kuehne & Nagel soutient quant à elle, que sa responsabilité ne saurait être mise en 'uvre au titre d’une obligation non prévue puisqu’aucun délai de livraison n’a été fixé entre les parties comme en témoignent les échanges de mails contrairement à ce que fait valoir la SAS ACF.
La SAS ACF réplique qu’il suffit de se reporter aux échanges entre les parties pour constater qu’elles n’ignoraient pas que les marchandises litigieuses étaient destinées à un salon devant se tenir à la Havane du 31 octobre au 14 novembre 2016 et que l’acheminement des palettes devait être réalisé avant cette date.
Il n’est pas discuté que la SAS GCA logistics est intervenue en qualité de commissionnaire de transport devant acheminer deux palettes de bouteilles de vins à [Localité 5] et qu’elle s’est substituée la SAS Kuehne & Nagel pour l’organisation du transport aérien de la marchandise de l’aéroport [3] jusqu’à l’aéroport de [Localité 5].
Il n’est pas plus discuté par l’appelante, qui n’a pas critiqué le jugement attaqué de ce chef et n’a présenté aucun moyen sur ce point, que la responsabilité personnelle de la SAS GCA logistics n’est pas recherchée, seule l’étant celle résultant des manquements allégués de son substitué.
En application de l’article L. 132-6 du code de commerce, la responsabilité de la SAS GCA logistics du fait de son substitué est une responsabilité de plein droit. Toutefois, le commissionnaire de transport bénéficie des mêmes moyens de défense que son substitué et il peut opposer les mêmes causes exonératoires ou limitations dont dispose son substitué.
En l’espèce, tant le commissionnaire de transport que son substitué opposent que la date de livraison des marchandises n’étant pas entrée dans le champ contractuel, aucun retard ne saurait leur être imputé.
S’il est exact que la date de livraison des marchandises n’a pas été explicitement fixée, il résulte des échanges entre les parties que tant la SAS GCA logistics, que son substitué, savaient que les marchandises étaient destinées à un salon ayant lieu à La Havane et qu’elles devaient par conséquent être acheminées avant la date de ce salon.
C’est ainsi que la lettre de transport aérien produite en pièce 5 par la SAS GCA logistics, qui constitue le contrat de transport, a été établie le 18 octobre 2016 par la SAS Kuehne & Nagel et mentionne, outre le numéro du vol sur lequel l’acheminement était prévu, que les marchandises sont destinées à être exposées et non vendues, et enfin le nom du salon « Expocuba » à [Localité 4] Havane.
Il résulte de la simple lecture de ce document que ni la SAS GCA logistics, ni la SAS Kuehne & Nagel n’ignoraient que la marchandise étaient destinée au salon « Expocuba » et qu’il s’agissait par conséquent d’un évènement précis, dont les dates étaient nécessairement connues où à tout le moins dont ils auraient dû se soucier pour remplir leur mission et leur devoir de conseil et d’information tant à l’égard de la SAS ACF en ce qui concerne la SAS CGA logistics, qu’à l’égard de son mandant pour ce qui concerne la SAS Kuehne & Nagel.
En outre, la lettre de transport aérien mentionnant un numéro de vol, soit une date et une heure prévue pour ledit vol assurant le transport de la marchandise confiée par la SAS ACF , dont il n’est pas plus discuté qu’il s’agissait du 26 octobre, le commissionnaire de transport, devait en tout état de cause en assurer la bonne fin.
Enfin, le commissionnaire étant présumé responsable à l’égard du donneur d’ordre, il ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute et doit réparation du dommage sauf à exciper des limitations de responsabilité prévues au contrat-type à défaut de d’une autre convention conclue tant entre la SAS ACF et la SAS CGA logistics d’une part, et entre cette dernière et la SAS Kuehne & Nagel, d’autre part.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Marseille a indiqué que la SAS GCA logistics n’avait commis aucune faute personnelle et qu’elle était responsable du fait de son substitué, la SAS Kuehne & Nagel qui n’a pas mené à terme l’opération de transport dont elle avait la charge.
C’est également à bon droit que le tribunal de commerce de Marseille a accueilli l’appel en garantie formé par la SAS GCA logistics.
2. Sur la réparation du préjudice :
La SAS ACF critique le jugement déféré en ce qu’il a appliqué la limitation de responsabilité prévue au contrat-type alors que la SAS GCA a commis une faute inexcusable en ce qu’elle a pris délibérément un risque en ne cherchant pas à expédier la marchandise par la voie d’un autre transport aérien que la compagnie Air-France eu égard aux difficultés rencontrées avec cette compagnie lors du premier vol programmé le 26 octobre 2016 et ce sans raison valable.
La SAS GCA réplique que les quatre critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis en l’espèce, qu’il n’y a eu aucune faute délibérée et ce d’autant plus que la SAS Kuehne & Nagel l’informait chaque jour de la possibilité d’un report de l’expédition.
La SAS Kuehne & Nagel soutient quant à elle que sa responsabilité ne peut être engagée que du fait de son substitué, la compagnie Air-France, et que cette responsabilité est limitée dans les conditions générales prévues dans la cotation export transport aérien expressément approuvées par la SAS GCA. Elle expose que la Convention internationale de [Localité 7] du 28 mai 1999 ne s’applique pas en cas d’inexécution du contrat de transport comme en l’espèce et qu’en conséquence il convient de limiter la somme due à 3 157 euros, la limitation de responsabilité excluant toute perte de chiffre d’affaires.
Dans les relations entre la SAS ACF et la SAS GCA, seule une faute inexcusable commise par cette dernière permet d’écarter la limitation de responsabilité fixée au contrat-type dont aucune des parties ne conteste qu’elle soit applicable.
L’article L. 133-8 du code de commerce dispose que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La faute inexcusable est donc une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable (Com. 18 novembre 2014 n°13-23.194).
Or tel n’est pas le cas en l’espèce où la SAS GCA s’est enquise du devenir de l’expédition des marchandises, rappelant son caractère urgent et impératif. Ne caractérise pas plus la faute inexcusable au sens de ce texte, l’absence de recours à une autre compagnie de transport aérien dès lors que les informations dont la SAS GCA disposait de la part de son substitué lui permettaient de considérer que, malgré les difficultés, le transport allait pouvoir être assuré dans les temps.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’aucune faute inexcusable n’était caractérisée à l’encontre de la SAS GCA.
Dans les relations entre la SAS GCA et la SAS Kuehne & Nagel, il n’est pas discuté par la première que s’appliquent les dispositions des conditions générales du contrat conclu avec la SAS Kuehne & Nagel, le montant étant en tout état de cause le même que celui résultant du contrat-type de commission de transport.
C’est donc également à bon droit que le premier juge a fait droit à l’appel en garantie diligenté par la SAS GCA à l’encontre de la SAS Kuehne & Nagel et le jugement est également confirmé de ce chef.
La SAS ACF Côtés vins, partie perdante, est condamnée aux dépens de son appel principal la SAS GCA logistics conservant ceux de son appel en garantie.
Toutefois en considération des circonstances de l’espèce, il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GCA logistics et de la SAS Kuehne & Nagel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ACF Côté vins aux dépens de son appel principal,
Condamne la SAS GCA logistics aux dépens de l’appel en garantie,
Déboute les SAS GCA logistics et SAS Kuehne & Nagel de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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