Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 juin 2025, n° 22/04294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2022, N° F17/02506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04294 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLKN
[O]
C/
S.A.R.L. TRANSLIMOUSIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Mai 2022
RG : F17/02506
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANTE :
[R] [O]
née le 22 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYONAyant pour avocat palidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SOCIETE TRANSLIMOUSIN
RCS DE [Localité 5] N° B 969 502 202
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] (la salariée) a été engagée le 14 décembre 2011 par contrat à durée déterminée, en qualité d’agent administratif par la société Translimousin (la société).
La relation contractuelle s’est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2012.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 952,70 euros.
La société applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Du 24 mars au 12 septembre 2016, la salariée a été placée en congé maternité puis en congé parental d’éducation.
Le 31 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. La salariée a été entendue sur les faits reprochés et aucune suite n’a finalement été donnée à cette procédure.
Le 23 février 2017, la salariée a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle, qui a été acceptée par la société. Le contrat de travail prenait fin le 13 avril 2017.
Par courrier du 23 mai 2017, par l’intermédiaire de son conseil, la salariée a réclamé à la société le paiement de diverses sommes au titre d’heures supplémentaires effectuées, de repos compensateurs ainsi qu’au titre du reliquat de ses indemnités de congés payés et de son maintien de salaire dans le cadre de son congé maternité.
Par courriel du 30 mai et lettre du 1er juin 2017, la société a contesté les demandes de la salariée et a reconnu lui devoir la somme de 1.090 euros au titre des repos compensateurs outre la somme de 109 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes ont été versées sur le bulletin de paie de juin 2017.
La salariée a contesté cette appréciation effectuée par la société par courrier du 7 juillet 2017. En réponse, par courrier du 9 juillet, la société, effectuant un nouveau calcul, lui a indiqué qu’un trop-perçu au titre des repos compensateurs, outre congés payés, ainsi qu’au titre du maintien de salaire pour maladie lui avait été versé et qu’un rappel d’indemnité de congés payés et de maintien de salaire dans le cadre de la maternité lui restait du.
Le 11 août 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société Translimousin à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires (1.030 euros), outre les congés payés afférents (103 euros), ainsi qu’un rappel de salaire sur repos compensateurs (1.150 euros, à titre subsidiaire 941,60 euros), outre les congés payés afférents (115 euros, à titre subsidiaire 94,16 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10.000 euros), outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros). Devant le conseil de prud’hommes, elle a sollicité également le rejet des demandes reconventionnelles de la société.
La société Translimousin a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 août 2017.
La société Translimousin s’est opposée aux demandes de la salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d’une somme à titre de trop-perçu au titre des repos compensateurs de 2015 (799,85 euros, subsidiairement 138 euros), outre les congés payés afférents (79,99 euros, subsidiairement 13,8 euros) ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 4 octobre 2021.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a :
débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamné Mme [O] à verser à la société Translimousin :
799,85 euros bruts à titre de trop perçu au titre des repos compensateurs de 2015,
79,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
débouté la société Translimousin de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mai 2025, aux fins d’annulation, sinon infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à verser à la société Translimousin les sommes de 799,85 euros bruts à titre de trop perçu au titre de repos compensateurs de 215, outre 79,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 septembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
juger recevables et bien fondées ses demandes,
infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à savoir :
A titre principal,
condamner la société Translimousin à lui verser les sommes de :
1 030 euros de rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
103 euros au titre des congés payés afférents ;
1 150 euros à titre de rappels de salarie sur repos compensateurs ;
115 euros au titre des congés payés afférents ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire
condamner la société Translimousin à lui verser les sommes de :
941,60 euros à titre de rappels de salarie sur repos compensateurs ;
94,16 euros au titre des congés payés afférents ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Translimousin les sommes suivantes :
799,85 euros bruts à titre de trop perçu au titre de repos compensateurs de 2015,
79,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
juger que la société Translimousin n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail;
condamner la société Translimousin à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
1 030 euros de rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
103 euros au titre des congés payés afférents ;
1 150 euros à titre de rappels de salaire sur repos compensateurs ;
115 euros au titre des congés payés afférents ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
941,60 euros à titre de rappels de salarie sur repos compensateurs ;
94,16 euros au titre des congés payés afférents ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dans tous les cas,
débouter la société Translimousin de sa demande reconventionnelle de versement d’un prétendu trop perçu au titre des repos compensateurs 2015 ;
condamner la société Translimousin au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Translimousin aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 décembre 2022, la société Translimousin demande à la cour de :
confirmer les dispositions du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal,
juger que l’effectif de la société Translimousin en 2015 était inférieur à 20 salariés;
juger que Mme [O] a bénéficié d’un trop-perçu au titre des repos compensateurs de 2015 ;
confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a condamné Mme [O] à lui verser la somme de 799,85 euros, outre 79,99 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
juger que Mme [O] a bénéficié d’un trop-perçu au titre des repos compensateurs de 2015,
condamner Mme [O] à lui verser à titre reconventionnel la somme de 138 euros, outre 13,80 euros au titre des congés payés afférents,
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [O] à verser à la société Translimousin la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
condamner la même aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappels de salaire sur heures supplémentaires.
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappels de salaire sur heures supplémentaires, la salariée fait valoir que :
à compter de mars 2014, elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires afin d’effectuer l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées, lesquelles ne lui ont pas été intégralement rémunérées ;
elle travaillait régulièrement avant et après ses heures de travail ainsi que pendant sa pause déjeuner, ce qui ressort notamment des horaires de l’envoi de ses courriels ainsi que des attestations de ses collègues de travail,
elle produit un tableau des horaires effectivement réalisés en 2015, lequel fait apparaître 50,20 d’heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées,
la société ne rapporte pas la preuve du décompte des heures effectivement réalisées.
La société soutient, quant à elle, que :
elle a réglé la totalité des heures effectivement réalisées par la salariée, les heures supplémentaires apparaissant sur ses bulletins de salaire ;
la salariée n’a jamais fait état d’heures supplémentaires impayées durant la relation contractuelle ;
il lui appartenait de s’organiser pour accomplir ses missions en respectant son amplitude de travail ; elle avait aménagé, par ailleurs, elle-même son temps de travail afin de pouvoir s’absenter les après-midis pour des rendez-vous personnels; elle ne lui a jamais demandé d’adresser des courriels pendant les heures de pause méridienne ou avant l’horaire de prise de poste ; elle n’avait pas pour mission de pointer l’heure de retour des chauffeurs routiers;
la salariée n’apporte pas la preuve de ses heures supplémentaires en ce qu’elle verse aux débats un faible nombre de courriels envoyés en dehors de ses heures de travail, les témoignages qu’elle produit ne sont pas probants et le décompte de ses heures supplémentaires est erroné.
***
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les heures supplémentaires s’accomplissent dans le cadre d’un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur.
En l’espèce, la salariée était soumise à la durée légale de travail pour un 'temps de service de 151,67 heures’ selon le contrat de travail.
Il est constant que la salariée réalisait des heures supplémentaires, que ses horaires de travail étaient en principe de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, soit de 42,5 heures hebdomadaires. Ses bulletins de salaire de salaire mentionnent de manière récurrente 17,33 heures supplémentaires mensuelles et à compter du mois d’avril 2014, jusqu’en octobre 2015, 30,33 heures supplémentaires mensuelles rémunérées à 125%.
Mme [O] affirme qu’elle prenait son poste de travail avant 8h30 et le quittait après 18h30, qu’elle a accompli des heures de travail et heures supplémentaires non rémunérées pour un total de 1030 euros en 2015. Elle verse aux débats :
— des emails adressé au service logistique le matin avant 8h (7h47 le 1er avril 2014, 7h57 le 17 avril 2014, 7h50 le 2 juillet 2014, 7h51 le 16 juillet 2014, 7h47 le 17 février 2015, 7h45 le 19 février 2015, 8h15 le 25 juin 2015, 8h le 27 août 2015, 8h17 le 9 novembre 2015) ;
— des courriels de ses responsables fixant des réunions au cours de la pause déjeuner (19 mars 2014 pour la réunion du 24 mars suivant de 12h30 à 14h), des courriels de sa part émis pendant l’horaire de pause de 12h à 14h (12h37 le 28 octobre 2014, 13h31 le 2 février 2015, 13h40 le 27 février 2015, 12h06 le 26 février 2015, 12h43 le 12 juin 2015, 12h32 le 30 juin 2015, 13h47 le 24 décembre 2015, 13h55 le 28 septembre 2015)
— des attestations de collègues de travail (Mme [V], Mme [K], M. [G], M. [P]) qui indiquent qu’ils la côtoyaient le soir à partir de 18h/18h30 lorsqu’elle rejoignait le service d’exploitation afin d’établir les retours de journée des chauffeurs, lire les disques, les cartes conducteur et les livrets des VL, qu’elle se rendait disponible jusque tard le soir car certains chauffeurs rentraient parfois après 19H (Mme [V]), qu’elle était déjà présente sur son poste de travail à 7h30 lorsqu’elle arrivait (Mme [K]) et était toujours là à 18h lorsqu’elle quittait son poste, n’hésitant pas à dépasser ses horaires pour attendre le personnel roulant ou les manutentionnaires, étant le lien entre le personnel roulant et manutentionnaires et le service des ressources humaines ;
— un tableau pour chacune des années 2015, 2016 faisant apparaître pour chaque jour de chaque semaine les horaires d’embauche, de débauche, de pause méridienne, le nombre d’heures accomplies par jour, par semaine, par mois, de 34h par semaine, 37h45, 42h,… à 49h15, ses jours d’absence pour congés payés, arrêts maladie, congé maternité, 'CPT'; il en ressort des horaires de prise de poste variant entre 7h30 et 9h voir 9h15, 9h30 et 10h;
— un tableau pour 2015 du nombre d’heures accomplies, des heures accomplies non majorées et non payées (50,2 heures), des majorations applicables, des heures supplémentaires payées, de la différence pour l’année au sein duquel elle indique avoir effectué 244 heures supplémentaires à 125%, 110 à 150%, avoir été réglée de 333,16 heures à 125% et qu’il lui reste dû un montant de 1030 euros, permettant de considérer que sa demande ne porte que sur l’année 2015.
L’employeur qui soutient que la salariée avait une grande liberté d’organisation apporte aux débats :
— un courriel de Mme [O] du 6 février 2017 au sein duquel elle indique devoir partir plus tôt à midi (12h15) et être de ce fait venue plus tôt ce matin (8h15) ;
— une attestation de Mme [F], agent administratif au sein de la société, qui indique : 'Quant à ses horaires, il y avait une grande liberté d’action à son bon vouloir sans inquiétude plus que celà, la réalité était que personne ne connaissait exactement ses horaires. D’après mon souvenir [R] finissait aux alentours de 16h’ ;
— une attestation de M. [H] qui était adjoint de direction de 2011 à 2014, au sein de la société Translimousin et qui mentionne qu’étant en charge de la gestion des ressources humaines et de paies, ils avaient opté pour une organisation relativement libre des horaires, afin de répondre aux besoins individuels de chaque collaborateur, que certains n’étaient donc pas présents tous les jours ou toute l’amplitude journalière au quotidien, que la plupart étaient mensualisés, que plusieurs d’entre eux réalisaient des heures supplémentaires qui étaient payées pour la majorité ou récupérées avec la mise en place de demi-journées de repos même si le logiciel Sage ne le permettait pas (…) ;
— Mme [B], qui atteste que lors de sa formation en BTS, elle avait eu l’occasion de travailler avec Mme [O] avant son congé maternité, en qualité de stagiaire, que cette dernière l’avait formée sur ses missions, que pour ce qui était du contrôle des lettres de voitures et des bordereaux, suite aux retours des tournées des conducteurs, elles récupéraient lesdits documents essentiellement les vendredis car c’était la fin de semaine et le jour de lecture des cartes des conducteurs; pour ce qui était du traitement des bordereaux et du scan, cela se faisait en général le lendemain ; qu’elle a eu l’occasion de déjeuner régulièrement avec elle et d’autres salariés lors de leurs pauses entre midi et quatorze heures, qu’à cette occasion, elle se moquait de collègues non présents (…) ;
— une attestation de M. [A], qui indique que : 'elle venait en principe le vendredi après-midi pour récupérer les cartons des conducteurs une fois par semaine le vendredi pour vérifier l’amplitude horaire des chauffeurs. Donc je ne la voyais pas beaucoup. Après son retour de congé mat en 2016, c’était Mme [X] [W] puis Mme [M] [C] qui réalisaient cette tâche'.
Il s’induit de ces éléments que l’employeur, en laissant une grande liberté aux salariés dans l’organisation de leurs horaires de travail, avait abandonné l’horaire collectif et mis en place un système individualisé du temps de travail. Or, il n’apporte aucun décompte des horaires de travail de la salariée, en sorte que le nombre d’heures tel qu’il ressort des tableaux de la salariée sera repris.
La salariée n’avait pas pour tâche habituelle de récupérer les documents de transport et cartes de conducteurs à leur retour mais de les traiter une fois par semaine après la fin de semaine en venant les récupérer le vendredi.
Le contrat de travail stipule ainsi au titre de ses fonctions :
— la gestion et suivi des dossiers SAV, litige, accrochages, assurances,
— la gestion et analyse des données sociales des chauffeurs : lecture de cartes numériques, disques analogiques analyses des infractions à la réglementation sociale.
Il ne prévoit pas que la salariée était chargée de récupérer auprès de chacun des conducteurs les documents de conduite, à leur retour en fin de tournée. Aussi l’attestation de Mme [K] est contredite par le contrat de travail et l’attestation de Mme [B], elle-même corroborée par celle de M. [A] dont la valeur probante n’est pas utilement remise en cause.
Il s’ensuit que la salariée ne justifie pas que les heures accomplies au-delà de 18h30 et non rémunérées, étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ou qu’elle se trouvait alors à la disposition de son employeur et qu’elle se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Les heures mentionnées au-delà de 18h30 seront ôtées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments en ceux compris les bulletins de salaire que la salariée a été rémunérée de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et que c’est à bon droit que le juge départiteur a rejeté sa demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de rappels au titre des repos compensateurs et la demande corrélative en restitution de l’indu
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappels de salaire au titre des repos compensateurs, la salariée fait valoir que :
en 2015, elle a effectué 354 heures supplémentaires, soit 224 heures au-delà du contingent fixé par la convention collective applicable, ce qui représente 2 240 euros ; après déduction de la somme déjà versée par la société, il apparaît que la somme de 1.150 euros lui reste due ;
la société dénombrait plus de 20 salariés, de sorte que l’exercice d’heures supplémentaires au-delà du contingent ouvre droit à un repos compensateur de 100% ; les articles L.3112-11 (issu de la loi du 20 août 2008) et L.3121-38 (issu de la loi du 8 août 2016) du code du travail ne précisant pas les modalités de franchissement du seuil de 20 salariés, ce dernier est calculé en fonction de l’effectif de l’année N-1, lequel était de 21,54 salariés en 2015 ; les dispositions des articles L.3121-38 du code du travail et L.130-1 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues de la loi du 22 mai 2019, dont se prévaut la société, n’étaient pas en vigueur au moment des faits.
La société soutient, quant à elle, que :
d’une part, le décompte de la salariée est erroné en ce qu’il est basé sur les dispositions applicables aux entreprises de plus de 20 salariés alors que l’effectif de la société au 31 décembre 2015 était de 18,87 équivalents temps plein, soit inférieur à 20 salariés ; en vertu des dispositions légales, le dépassement ultérieur du seuil des 20 salariés ne permet la majoration à 100% que si celui-ci est effectif pendant 5 années consécutives, ce qui n’est pas le cas ; ainsi, ces heures donnent lieu à une majoration de 50% ;
d’autre part, le décompte est également erroné puisque la salariée n’a pas neutralisé les périodes de congés payés et les jours fériés qui ne sont pas du temps de travail effectif alors que le calcul des repos compensateurs doit intégrer le total des heures supplémentaires réalisées sur le temps de travail effectif ;
ainsi, la société a réglé par erreur la somme de 1.090 euros alors qu’elle aurait dû seulement verser la somme de 290,15 euros au titre des repos compensateurs pour l’année 2015, de sorte que la salariée est redevable de la somme de 799,85 euros, outre les congés payés afférents.
à titre subsidiaire, si la cour retient la base de calcul des heures supplémentaires de Mme [O], la majoration des repos compensateurs s’effectue à hauteur de 50%, de sorte que la salariée est redevable de la somme de 138 euros, outre les congés payés afférents.
***
1- Sur la demande d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos
Les dispositions de l’article L.3121-38 alinéa 2 du code du travail prévoyant que pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale sont issues de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, en sorte qu’elles ne sont pas applicables au litige portant sur l’année 2015.
Selon les dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail dans sa version applicable au litige, issue des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, il est prévu que :
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Selon les dispositions de l’article 18-IV de la loi sus visée, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires prévoit un contingent annuel de 130 heures supplémentaires pour les personnels non roulants.
En l’absence de disposition particulière au décompte des effectifs dans le cadre des contreparties obligatoires en repos, il convient de se référer aux dispositions générales de décompte des effectifs en droit du travail issues des dispositions des articles L.1111-1 et suivants du code du travail, lesquelles sont applicables à chaque fois qu’une obligation pèse sur l’employeur lorsqu’un seuil est franchi.
Par ailleurs, il n’existe pas de régime général de neutralisation des effets de seuils et aucune disposition spéciale alors applicable pour le seuil de 20 salariés des contreparties obligatoires.
Il résulte de ces dispositions outre des articles D.3121-8 et suivants du code du travail que l’effectif salarié annuel à prendre en compte est celui correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours des mois de l’année précédente, soit de l’année N-1.
C’est donc l’effectif de 21,54 salariés au 31 décembre 2014 qui doit être pris en considération et non celui de 18,87 salariés au 31 décembre 2015 pour le calcul de la contrepartie obligatoire en repos de l’année 2015. Il s’ensuit que le calcul sera effectué sur la base de 100% des heures accomplies au-delà du contingent de 130 heures annuelles.
La salariée a accompli 333,16 heures supplémentaires en 2015 au regard des heures supplémentaires mentionnées au sein des bulletins de salaire.
Ce sont les heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail qui sont prises en considération pour ouvrir droit au repos. Sont ainsi exclues les périodes d’inaction, donc les temps de congés payés et jours fériés chômés y compris le 1er mai.
En considération de ces éléments et des tableaux versés aux débats par l’employeur qui ne sont pas utilement remis en cause par la salariée, sur les 333,16 heures supplémentaires payées, 142,33 heures correspondent à des heures qui n’étaient des heures de travail effectif, en sorte que le droit à repos ne concerne que 60,83 heures.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier de son droit à repos reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité de congés payés.
L’employeur justifie que la salariée avait été absente comme étant en repos en octobre 2015 (le 6), rémunérées à 100% et le 31 décembre 2015, comme il ressort des bulletins de salaire de ces mois. Il y a donc lieu de déduire ces deux journées de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos d’une durée de 16,80 heures.
Ainsi, son droit à contrepartie obligatoire en repos se monte à la somme de 484,33 euros ainsi calculée :
44,03 x10 euros/h = 440,30 euros
+ 10% = 44,03 euros
La salariée a perçu les sommes de 1 090 euros et 109 euros au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos. Il s’ensuit qu’elle a été remplie de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
2- Sur la demande corrélative de l’employeur en restitution de l’indu
Il est prévu par les dispositions de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil que celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment versées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En conséquence de ce qui précède, la salariée a perçu 1199 euros au titre de la contrepartie en repos alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’à une indemnité de 484,33 euros, en sorte qu’elle sera condamnée à verser à la société Translimousin une somme de 714,67 euros en restitution de l’indu au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la salariée à la restitution d’une somme de 799,85 euros et de 79,99 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La salariée fait valoir que la société a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en ce que :
elle n’a pas perçu l’intégralité de ses salaires et a été contrainte de solliciter la société à de multiples reprises pour obtenir la régularisation partielle de ses droits;
de nombreuses heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées, de même qu’une partie des repos compensateurs acquis ;
elle a dû attendre le mois de juillet 2017 pour percevoir son maintien de salaire au titre de son congé maternité de 2016 ;
elle fait l’objet de pressions et de critiques sur la qualité de son travail lors de son retour de congé maternité ;
elle a été convoquée à un entretien préalable en raison de fausses accusations.
La société conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et fait valoir que :
la relation contractuelle s’est déroulée sans incident ;
elle a fait preuve de bonne foi en régularisant sur le bulletin de paye de juin 2017 des repos compensateurs à la salariée et a versé une paye plus favorable ;
s’agissant du maintien de salaire dans le cadre de son congé maternité, la salariée n’avait pas adressé les décomptes d’indemnités journalières de sécurité sociale, malgré ses demandes en ce sens, et elle a régularisé la situation à la réception de ces documents ;
les propos de la salariée concernant les pressions et reproches ne sont étayées par aucun élément probatoire ;
s’agissant de la convocation à entretien préalable, elle n’a pas donné suite après avoir entendu la version de la salariée, et il ne peut lui être reproché d’avoir pris des mesures utiles pour sauvegarder la sécurité et la santé de ses salariés.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
La salariée a été réglée de ses heures supplémentaires et la mauvaise foi de l’employeur qui a régularisé l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos n’est pas démontrée.
La salariée n’apporte aucun élément établissant qu’elle a été victime d’accusations calomnieuses de la part de son employeur, ni qu’elle a fait l’objet de pressions et critiques acerbes sur la qualité de son travail lors de son retour de congé maternité.
Elle ne justifie pas que la convocation à l’entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement du 31 janvier 2017 pour le 10 février 2017 est constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Si la salariée n’a été réglée du maintien de salaire pour la période du 9 avril 2016 au 14 mai 2016 que par chèque du 9 août 2017, elle ne justifie pas avoir transmis le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale qui lui avaient été versées pour cette période par la caisse primaire d’assurance maladie avant le 7 juillet 2017, en sorte que le retard de paiement ne procède pas d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [O] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la société Translimousin de ces mêmes dispositions et de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irréptibles de l’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande à ce titre pour la première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [O] à verser à la société Translimousin les sommes de 799,85 euros bruts à titre de trop perçu au titre des repos compensateurs de 2015 et de 79,99 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [O] à restituer à la société Translimousin la somme de 714,67 euros en restitution de l’indu au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos, congés payés inclus ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] à verser à la société Translimousin une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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