Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 mars 2025, n° 24/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 30 septembre 2024, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/230
N° RG 24/05086 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2YZ
Jugement (N° 23/00005) rendu le 30 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTE
SARL La Financière des Archers EURL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Isabelle Collinet Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 19] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [R] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 20] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque avocat plaidant
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ayant élu domicile chez la SCP Couteau, Nuns-Amoureux, Debert-Fossaert, Vitse, Seguin, Thoor [Adresse 5]
[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 23 décembre 2024 par acte remis à personne morale
Société Banque Populaire du Nord agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée chez la SELARL Leupe Verhoeven Dhorne
[Adresse 14]
[Localité 9]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 19 décembre 2024 par acte remis à étude
Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour Société de Gestion, la Société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion, société par actions simplifiée,immatriculée sous le n° B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la Société MCS et Associés, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n°334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en ce cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Populaire du Nord, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Cécile Gombert, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Etablissement Public Service des Impôts des Entreprises de [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Défaillant, à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée le 20 décembre 2024 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 avril 2011, la SARL [Localité 21] les Jacquarts (devenue EURL La Financière des archers à la suite d’un changement de dénomination sociale) a consenti à M. [F] [W] un prêt d’un montant de 250 000 euros remboursable dans le délai de deux ans, soit au plus tard le 25 avril 2013, productif d’intérêts au-delà de cette date, au taux de 3,50% l’an.
En garantie du remboursement de ce prêt, Mme [R] [W], fille de l’emprunteur et son époux, M. [N] [Z] ont déclaré, aux termes du même acte, 'se rendre et constituer caution simplement hypothécaire’ en affectant et hypothéquant l’immeuble leur appartenant situé [Adresse 1] à [Localité 22] cadastré section [Cadastre 18] pour une contenance de 1 ha 7 ares et 80 centiares,'pour sûreté de la somme de … 250 000 euros, montant de la somme prêtée en principal, les intérêts, outre les commissions, frais indemnités et accessoires évalués à 20 % du capital, pour la durée du prêt augmentée d’une année, soit avec effet jusqu’au 25 avril 2014'.
L’acte du 26 avril 2011 stipule encore que :
'Le créancier ne pourra accorder aucune prorogation de délai à l’emprunteur sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière.'
L’hypothèque conventionnelle a été publiée le 10 juin 2011 au service de la publicité foncière de Dunkerque sous les références volume 2011V n°1916, avec renouvellement publié le 20 mars 2014 sous les références volume 2014 V n° 577 puis le 10 mars 2023, sous les références volume 2023V n°00523.
Par lettre recommandée du 20 juin 2013 avec accusé de réception signé le 22 juin 2013, la société La Financière des archers a mis en demeure M. [F] [W] de lui régler la somme de 250 000 euros.
Par acte du 10 novembre 2022, la société La Financière des archers a, en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 26 avril 2011, fait signifier à M. [Z] et Mme [W] un commandement de payer la somme totale de 358 908,14 euros, valant saisie de l’immeuble susvisé.
Ce commandement, demeuré infructueux, a été publié le 21 décembre 2022 au service de la publicité foncière de Dunkerque sous les références 5914 P04 S00034.
Par acte du 16 février 2023, la société La Financière des archers a fait assigner M. [Z] et Mme [W] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par actes des 17 et 20 février 2023, elle a fait dénoncer le commandement aux fins de saisie à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, à la Banque populaire du Nord et au service des impôts des entreprises de [Localité 17], créanciers inscrits.
Par acte du 5 mai 2023, la Banque populaire du Nord a déclaré sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2024, le juge de l’exécution
a :
— reçu l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS et associés, au regard de la cession de créance intervenue le 19 août 2023 ;
— jugé que le fonds commun de titrisation Cedrus se trouve subrogé dans les droits et actions de la société Banque populaire du Nord (hypothèque en date du 30 janvier 2013, publiée le 31 janvier 2013volume 2013 V N° 193) ;
— jugé l’EURL La Financière des archers irrecevable en ses demandes ;
— ordonné la radiation du commandement de saisie immobilière du 10 novembre 2022 ;
— débouté l’EURL La Financière des archers de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné l’EURL La Financière des archers aux entiers dépens ;
— condamné l’EURL La Financière des archers à verser à M. [Z] et son épouse Mme [W] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 octobre 2024, la société La Financière des archers a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a jugée irrecevable en ses demandes ;
— a ordonné la radiation du commandement de saisie immobilière du 10 novembre 2022 ;
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— l’a condamnée à verser à M. [Z] et son épouse Mme [W] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 5 novembre 2024 rendue sur la requête qu’elle avait présentée le 31 octobre 2024, la société La Financière des archers a, fait assigner pour le jour fixé, par actes des :
— 18 décembre 2024 et 23 janvier 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus,
— 19 décembre 2024, M. [Z], Mme [W] et le Service des impôts des entreprises de [Localité 17],
— 20 décembre 2024, la Banque populaire du Nord,
— 23 décembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France.
Entre temps, le 13 décembre 2024, la société La Financière des archers a fait délivrer à M. [F] [W], en vertu de la copie exécutoire de l’acte du 26 avril 2011, un commandement de payer la somme de 359 309,66 euros aux fins de saisie-vente.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2025, la société La Financière des archers demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code de procédures civiles d’exécution, 1383-2 dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 2434, 1231-1 du code civil, 122 et suivants et 564 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et, y ajoutant, de :
— la dire et juger recevable en ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit,
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [B] en leurs contestations et demandes incidentes ;
— accueillir sa fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande indemnitaire formulée par les époux [B] à hauteur de 8 000 euros ;
— déclarer irrecevable la demande susvisée et subsidiairement mal fondée ;
A titre principal,
— sous réserve de leur recevabilité, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déclarer valable la présente procédure de saisie immobilière engagée contre M. et Mme [B], comme répondant aux dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de sa créance à la somme de 358 908,14 euros, provisoirement arrêtée au 14 octobre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à courir à compter du 15 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement, se décomposant comme suit :
* principal : 250 000 euros ;
* indemnité d’exigibilité anticipée : 12 500 euros ;
* intérêts contractuels calculés au taux de 3,50 % l’an à compter du 26 avril 2013 jusqu’au 14 octobre 2022 : 96 408,14 euros ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble individuel à usage d’habitation situé à [Localité 22] [Localité 7][Adresse 1] avec les fonds bâtis et non bâtis en dépendant, cadastré section [Cadastre 18] pour une contenance de 1 ha 7 ares 80 centiares ;
— renvoyer à cette fin les parties devant le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, afin de :
* fixation de la date de l’audience d’adjudication, dans les délais légaux de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
* fixation des modalités de la visite des lieux saisis, par l’intermédiaire de la société Actanord, Doco, [T], Van Autreeve, [G], [A], [U], commissaires de justice à Dunkerque, ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de bien vouloir désigner, dans la quinzaine précédant la vente, en lui conférant la faculté, en cas de difficultés, de se faire assister d’un serrurier et des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où le juge ferait droit à une demande d’autorisation de vente amiable,
— fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal intérêts et frais, ainsi que les conditions générales et particulières de cette vente ;
— fixer le montant en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— renvoyer les parties devant le juge de l’exécution afin de taxer les frais de poursuite et fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans les conditions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que le prix de cette vente et des frais de vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignation aux conditions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, avec justification du paiement des frais taxés ;
— ordonner que la somme consignée soit transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 334-1, R. 331-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— ordonner qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics, dont distraction au profit de Maître Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai ;
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement d’une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement d’une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— et dire que Maître Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 février 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé la Financière des archers irrecevable en ses demandes, ordonné la radiation du commandement de saisie immobilière du 10 novembre 2022 et condamné la Financière des archers au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— fixer la créance de la Financière des archers à 300 000 euros ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ;
— les autoriser à procéder à la cession amiable du bien pour un prix plancher de
400 000 euros ;
— dans cette hypothèse, renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution ;
En tout état de cause,
— débouter la Financière des archers de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de ses demandes ;
— condamner la Financière des archers au paiement d’une somme de 8 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner la Financière des archers au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Financière des archers aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent.
Aux termes de ses conclusions du 6 février 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus demande à la cour, au visa des articles L. 214-168, L. 214-169, L. 214-172 et D. 214-227 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reçu son intervention volontaire au regard de la cession de créances du 1er août 2023 et a jugé qu’il se trouvait subrogé dans les droits et actions de la SA Banque populaire du Nord.
MOTIFS
Aucun appel n’ayant été formé du chef des dispositions du jugement du 30 septembre 2024 ayant reçu l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cédrus et jugé que ce fonds se trouve subrogé dans les droits de la Banque populaire du Nord, il n’y a pas à les confirmer.
*
***
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article L. 311-6 du même code, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R. 322-15 alinéa 1er du même code dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R. 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance retenue pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Sur la perte de recours contre les cautions hypothécaires :
L’acte du 26 avril 2011 stipule que :
'Le créancier ne pourra accorder aucune prorogation de délai à l’emprunteur sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière.'
Les époux [B] se prévalent de cette clause pour demander que les demandes de la SARL La Financière des archers soient déclarées irrecevables, cette société étant déchue de son droit à recours contre eux.
— sur la recevabilité de la contestation :
La société la Financière des Archers soutient que la contestation est irrecevable au regard de l’aveu judiciaire des époux [B].
Ces derniers font valoir dans le corps de leurs conclusions, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, que cette 'exception’ est irrecevable pour ne pas été avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir puisqu’elle n’a été soulevée que dans les conclusions n°3 de la société La Financière des archers prises en première instance.
Toutefois, l’article 74 du code de procédure civile ne concerne que les exceptions de procédure et le moyen tiré de l’existence d’un aveu judiciaire ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir que la société La financière des Archers n’était, dès lors, pas tenue de soulever dès ses premières conclusions devant le premier juge.
En revanche, l’ aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets.
Dès lors, à supposer même qu’il faille considérer que, dans le cadre d’une instance suivie devant le juge de l’exécution de Dunkerque, saisi le 24 novembre 2016 par M. [F] [W] et les époux [B] pour demander un report de paiement après que la société La Financière des archers ait fait signifier au premier un procès-verbal de saisie-vente de ses meubles, les époux [B] aient formulé un aveu, cet aveu, exprimé dans le cadre d’une instance antérieure à celle engagée devant le juge de l’exécution de Dunkerque le 16 février 2023 par l’assignation des époux [B] à l’audience d’orientation en vue de voir ordonner la vente forcée de leur immeuble, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et ne peut en produire les effets.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un aveu judiciaire soulevée par la société La Financière des archers.
— sur le fond de la contestation :
Contrairement à ce que soutient la société La Financière des archers, la clause litigieuse ne comporte aucune distinction entre les différentes natures de prorogation dont pouvait bénéficier le débiteur et n’a pas à être limitée au seul cas où le créancier aurait consenti au débiteur une prorogation du terme sans recueillir l’accord exprès et écrit des cautions hypothécaires.
S’il n’est pas contestable qu’aucune prorogation du terme du prêt n’a été consentie par la société La Financière des archers à M. [F] [W] avant le 25 avril 2013, terme initialement fixé pour le remboursement du prêt, le prêteur s’étant au contraire inquiété dès avant l’échéance, par courrier du 26 mars 2013 adressé à l’emprunteur, d’un possible non-respect de la date d’échéance, il convient de déterminer si postérieurement à l’échéance, une prorogation de délai a été consentie par la société La Financière des archers à M. [F] [W], et dans l’affirmative, si les époux [B] y ont consenti.
Si aucune prorogation expresse n’a été accordé par la société La Financière des archers à [F] [W], il y a lieu de rechercher si le fait que la première n’ait pas poursuivi le second après l’échéance caractérise une prorogation tacite, étant ici précisé que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il n’était pas nécessaire qu’un avenant en la forme authentique soit régularisé pour proroger le délai.
En l’espèce, aucune poursuite n’est intervenue à l’initiative de la société La Financière des archers entre le 20 juin 2013, date de la mise en demeure adressée à M. [F] [W] et le 5 juillet 2016 date à laquelle, elle lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente suivie d’un procès-verbal de saisie-vente du 12 octobre 2016.
Dans ses conclusions prises dans le cadre de l’instance engagée par acte du 24 novembre 2016 devant le juge de l’exécution de Dunkerque par M. [F] [W] et les époux [B], après mise en oeuvre de la procédure de saisie-vente à l’égard du premier, afin d’obtenir un report de paiement, la société La Financière des archers faisait état des 'délais déjà accordés’ au débiteur, indiquant qu’elle s’était 'montrée patiente en recherchant une solution amiable, en multipliant les rendez-vous’ (page 4).
Ces déclarations rapprochées en particulier :
— de l’échange de courriels de 2014 entre les époux [B] et M. [P] [C], gérant de la société La Financière des archers, sous l’égide de la société Stratefinor, envisageant la vente à réméré de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 22] pour permettre le règlement de la dette de [F] [W] ;
— du courriel du 14 juin 2016 précédant de quelques jours la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, adressé au même M. [C], aux termes duquel [F] [W] et sa fille [R] indiquaient revenir vers lui comme promis pour lui faire part de leur intention de mettre en place un plan d’apurement concernant la somme qu’ils lui doivent, lui proposer dans un premier temps d’effectuer un virement de 2 000 euros par mois à partir de juillet et de refaire le point vers le 15 décembre afin de lui proposer des mensualités plus conséquentes et enfin le remercier pour sa patience et son soutien dans cette
affaire ;
— des déclarations de [F] [W] et des époux [B] dans l’assignation du 24 novembre 2016 selon lesquelles 'depuis la date d’exigibilité de la somme au 25 avril 2013, la société Financière des archers n’avait pas exigé le paiement. En effet, M. [W] pensait qu’un accord était trouvé aux fins de lui permettre de céder un actif immobilier’ ;
démontrent que la société la Financière des archers avait tacitement accepté de repousser le règlement de sa créance à l’égard de M. [F] [W] jusqu’à ce qu’une solution amiable soit trouvée, et ce jusqu’au 5 juillet 2016, date à laquelle elle a décidé d’engager une mesure d’exécution en délivrant le commandement.
Il résulte aussi de ce qui précède que les cautions hypothécaires, non seulement avaient consenti à ce report de paiement mais l’avaient même sollicité avec le débiteur, [F] [W], d’abord amiablement, puis judiciairement en délivrant l’assignation du 24 novembre 2016 aux côtés de ce dernier alors même qu’ils ne faisaient pas de leur côté l’objet d’une mesure d’exécution, le commandement préalable à la saisie-vente n’ayant été délivré qu’à [F] [W].
Ainsi, il faut considérer que la prorogation de délai accordée par la société La Financière des archers à M. [W] pendant cette première période expirant le 5 juillet 2016 l’a été avec l’accord exprès et écrit des époux [B].
A l’issue de l’instance engagée devant le juge de l’exécution de Dunkerque aux termes de laquelle, cette juridiction a, par jugement en date du 12 décembre 2017, déclaré les demandes des époux [B] irrecevables, en l’absence de mesure d’exécution forcée engagée à leur encontre, et a débouté M. [F] [W] de sa demande de report de paiement, après avoir constaté que ce dernier ne serait pas en mesure d’apurer sa dette à l’issue du délai de report de douze mois sollicité, notamment parce que ses immeubles qu’il se proposait de vendre étaient d’ores et déjà grevés d’inscriptions hypothécaires, une seconde période s’est ouverte durant laquelle, les pourparlers se poursuivis, au moins entre la SARL La Financière des archers et les époux [B]. En témoigne un courrier en date du 19 septembre 2019 adressé à M. [C], gérant de la société La Financière des archers, par l’avocat de Mme [B] ainsi libellé :
'Cher Monsieur,
Je reviens vers vous dans cette affaire pour vous tenir informé de l’évolution de la situation.
Mme [Z] a imaginé sur mes conseils de procéder au rachat via une société civile de son immeuble d’habitation dans le but de pouvoir vous en remettre le prix.
Le montage impliquera la création d’une société civile probablement assujettie à l’impôt sur les sociétés qui empruntera les capitaux nécessaires à l’acquisition.
Je reviendrai vers vous spontanément avec les informations relatives aux perspectives d’octroi des concours financiers. (…)'.
Si les époux [B] allèguent que 'les parties étaient en relation d’affaires et que rien ne permet de rattacher cette correspondance à la dette’ de [F] [W] découlant de l’acte du 26 avril 2011, force est de constater qu’ils ne justifient d’aucune autre dette à l’égard de la société La Financière des archers pouvant expliquer ce courrier.
Dans les suites de cette lettre, une société civile immobilière dénommée PVAM a été constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 novembre 2019, dont les époux [B] étaient deux des quatre associés et Mme [B] la gérante.
Si par la suite, la SARL La Financière des archers n’a engagé aucune poursuite contre [F] [W] et les époux [B] jusqu’au commandement de payer valant saisie de l’immeuble des époux en date du 10 novembre 2022, il convient de considérer que cette absence de poursuite n’est que la traduction des délais accordés par cette société à M. [F] [W] et à ses cautions hypothécaires en conséquence de la proposition faite par ces dernières.
Il en ressort que les époux [B], en se substituant à [F] [W] et en conduisant seuls les discussions avec la société La Financière des archers pour parvenir au remboursement de la créance de cette dernière, ont donné leur accord à la prorogation de délai consentie au débiteur, dont ils étaient même à l’initiative.
L’attitude des époux au cours des deux périodes examinées durant lesquelles une prorogation de délai a été accordé à M. [F] [W] caractérise l’accord exprès à cette prorogation, exigé par la clause susvisée.
En outre, l’argument des époux [B] selon lequel, la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement du 10 novembre 2022 n’a été mise en oeuvre qu’à leur encontre par la société La Financière des archers qui a attendu le 13 décembre 2024 pour délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. [F] [W] est inopérant. En effet, en délivrant aux époux [B] le commandement aux fins de saisie immobilière du 10 novembre 2022, la société La Financière des archers a clairement entendu mettre fin aux délais accordés au débiteur avec l’accord des cautions hypothécaires et a mis en oeuvre la mesure d’exécution qui lui paraissait la plus à même de lui permettre de recouvrer le montant de sa créance, à savoir la saisie immobilière de l’immeuble des cautions hypothécaires, peu important qu’il n’ait délivré un commandement aux fins de saisie-vente à [F] [W] que le 13 décembre 2024.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer la société La Financière des archers recevable en ses demandes.
Sur la fixation de la créance :
L’acte du 26 avril 2011 stipule que l’inscription d’hypothèque sur l’immeuble des époux [B] a été prise 'pour sûreté de la somme de … 250 000 euros, montant de la somme prêtée en principal, les intérêts, outre les commissions, frais indemnités et accessoires évalués à 20 % du capital…'
Si ces stipulations peuvent s’entendre comme limitant à 20 % du capital (soit
50 000 euros) la somme garantie au titre des 'commissions, frais, indemnités et accessoires', les intérêts qui ne font pas partie de cette énumération ne sont pas concernés. C’est donc à tort que les époux [B] soutiennent que 'les intérêts ne peuvent excéder la somme de 50 000 euros’ et que 'la créance de La Financière des archers ne pourra donc excéder la somme de 300 000 euros'.
Selon l’article 2302 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction en vigueur résultant de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Il appartient aux époux [B] qui se prévalent des dispositions de l’article 2302 du code civil d’apporter la preuve de la qualité de créancier professionnel de la société La Financière des archers.
Or, force est de constater qu’ils se bornent à alléguer que 'La Financière des archers est un créancier professionnel'.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités.
La créance de la société La Financière des Archers sera donc fixée à :
— principal : 250 000,00 euros
— intérêts au taux de 3, 50 % du 26 avril 2013 au 14
octobre 2022 : 96 408,14 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée : 12 500,00 euros
Total : 358 908,14 euros
outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % sur le principal à compter du 15 octobre 2022.
Sur l’orientation de la procédure :
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
A l’appui de leur demande de vente amiable, les époux [B] se bornent à verser aux débats deux évaluations succinctes de l’immeuble saisi à une somme de 490 000 à 500 000 euros pour la première et à une somme entre 460 000 à
480 000 euros pour la seconde, ces évaluations datant de plus deux ans puisqu’elles sont du 20 janvier 2023 et du 23 décembre 2022 et ne justifient d’aucune diligence réalisée en vue de la vente de l’immeuble tel qu’un mandat de vente par exemple, le fait qu’ils aient vendu d’autres immeubles et ait consigné une somme de
152 799,38 euros étant inopérant.
Il est donc vain d’escompter que l’immeuble saisi puisse être vendu rapidement.
Il convient ainsi de rejeter la demande tendant à se voir autoriser la vente amiable de l’immeuble, d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente et de renvoyer pour le surplus la société La Financière des archers à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de la vente.
Sur les demandes indemnitaires des parties :
La société La Financière des archers contestent la recevabilité de la demande indemnitaire des époux [B] pour résistance abusive en faisant valoir, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, qu’elle est nouvelle.
Or, force est de constater qu’il se déduit de la motivation de cette demande que les époux [B] sollicitent la condamnation de la société La Financière des archers pour appel abusif, les intimés soutenant en effet que 'la décision déférée est parfaitement claire’ et qu’ 'en dépit de cette décision dont le sens était prévisible, la société Financière des archers persiste à hauteur de cour'.
Cette demande ne pouvait donc être formée que devant la cour et elle est en conséquence recevable.
Sur le fond, le sens de la présente décision conduit nécessairement au rejet de la demande.
Les époux [B] ayant obtenu gain de cause en première instance, la société La Financière des archers sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais soumis à taxe.
Partie perdante, les époux [B] sera déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société La Financière des archers la charge des frais qu’elle a exposés en première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société La Financière des archers ;
Infirme le jugement déféré sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un aveu judiciaire soulevée par la société La Financière des archers ;
Déclare recevables les demandes de la société La Financière des archers ;
Fixe le montant de la créance de la société La Financière des archers à la somme de 358 908,14 euros arrêtée au 14 octobre 2022 soit :
— principal : 250 000,00 euros
— intérêts au taux de 3, 50 % du 26 avril 2013 au
14 octobre 2022 : 96 408,14 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée : 12 500,00 euros
outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % sur le principal à compter du 15 octobre 2022 ;
Rejette la demande de M. [N] [Z] et de Mme [R] [W] épouse [Z] tendant à se voir autorisés à procéder à la vente amiable de l’immeuble
saisi ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;
Renvoie l’affaire pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de la vente ;
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [N] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] ;
Déboute M. [N] [Z] et de Mme [R] [W] épouse [Z] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [N] [Z] et de Mme [R] [W] épouse [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel;
Déboute la société La Financière des archers de sa demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et accorde à Maître Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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