Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 22/06636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2022, N° F22/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06636 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F22/00241
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. MENUISERIE FERNANDEZ FRERES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [S] a été embauché dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée par la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES le 4 septembre 2017, pour une durée de deux ans, en vue de l’obtention d’un CAP de menuisier.
Un nouveau contrat d’apprentissage était signé avec effet au 1er septembre 2019 pour l’obtention d’un brevet professionnel de menuisier.
Le 19 mars 2021, les parties signaient une rupture anticipée du contrat d’apprentissage.
Par requête en date du 7 mars 2022, Monsieur [X] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de cette rupture et en demande en paiement de diverses créances salariales.
Selon jugement du 13 décembre 2022, ce conseil de prud’hommes a :
— condamné la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES au paiement des sommes suivantes :
131,95€ au titre de l’arriéré de salaire complément 35h/39h,
13,19€ au titre des congés payés,
— débouté Monsieur [X] [S] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamné chacune des parties à leurs dépens respectifs.
Le 30 décembre 2022, Monsieur [X] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2025, Monsieur [X] [S] demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il le déboute de ses demandes
Quoi faisant,
— condamner la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES au paiement des sommes suivantes :
— Heures supplémentaires : 4 999,29 € bruts outre 499,92 € bruts au titre des congés payés
— Contrepartie obligatoire en repos :1164,10 € bruts outre 116,41 € bruts d’incidence sur congés payés
— Violation des seuils maximums de temps de travail : 2 000 € de dommages et intérêts
— Déduction injustifiée pour absence : 518,54 €bruts , outre les congés payés afférents de 51,85 € bruts
— Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 8 527,92 € nets
— Harcèlement moral, subsidiairement exécution déloyale :
5 000 € de dommages et intérêts
— Rupture illicite produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
7 817,26 € bruts au titre des salaires non perçus
7 106 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite et sans cause réelle et sérieuse.
— débouter la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES de son appel incident.
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES au paiement de la somme de 131,95 € au titre de l’arriéré de salaire 35h/39h outre 13,19 € au titre des congés payés.
— ordonner la communication des documents sociaux rectifiés conformes aux dispositions de l’arrêt à venir, sous astreinte de 50€/jour et par document.
— condamner la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 12 août 2025, la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions, excepté en ce que la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES a été condamnée au paiement de la somme de « 131,95 € au titre de l’arriéré de salaire complément 35h/39h » outre à celle de 13,19 € au titre des congés payés y afférents.
— le réformer en ce que la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES a été condamnée au paiement de la somme de « 131,95 € au titre de l’arriéré de salaire complément 35h/39h » outre à celle de 13,19 € au titre des congés payés y afférents.
quoi faisant :
— juger que la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [X] [S].
— constater que Monsieur [X] [S] a été rempli de ses droits et ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
en conséquence :
— débouter Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme injustes et mal fondées.
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1ier septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre des rappels de salaire
Sur la demande au titre du complément 35h/39h pour le mois de novembre 2020
Monsieur [X] [S] rappelle que selon les termes de son contrat de travail, son temps de travail est de 39h hebdomadaires et que dès lors 4 heures doivent lui être payées comme heures supplémentaires majorées à 25%. Il sollicite ainsi la somme de 131,95€ correspondant aux heures supplémentaires du mois de novembre 2020 lesquelles ont été injustement retenues par son employeur.
La SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES soutient que cette retenue ne concerne que la seule part patronale des cotisations qui n’est pas défiscalisée, ni exonérée contrairement aux cotisations salariales.
Cependant, il apparait à la lecture du bulletin de salaire du mois de novembre 2020 que la retenue de 131,95€ figure dans la colonne des cotisations salariales. Dès lors, Monsieur [X] [S] justifiant des conditions conventionnelles de son salaire et du paiement régulier des heures supplémentaires entre 35 et 39h par l’employeur à l’exception du mois de novembre 2020, il sera fait droit à sa demande.
Le jugement dont appel sera confirmé sur cette prétention.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [X] [S] prétend qu’il effectuait de nombreuses et régulières heures supplémentaires par la production de photographies d’un carnet de pointage dont il indique qu’il était utilisé par le chef d’atelier pour enregistrer, ainsi qu’un relevé de son temps de travail avec une feuille de calcul pour solliciter la somme de 4999,29€ outre 499,92€ brut au titre des congés payés pour les heures supplémentaires dues. Il rappelle qu’il a sollicité de l’employeur la communication du cahier de pointage depuis mars 2018 et que ce dernier a indiqué que le comptable destinataire les avait détruit après exploitation.
La SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES soutient que Monsieur [X] [S] n’a jamais élevé la moindre difficulté pendant plusieurs années de travail au titre des heures supplémentaires, et qu’il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses demandes. Elle considère que le relevé produit par le salarié ne comporte aucune force probante dans la mesure où il a pu être établi ou motivé pour les besoins de la cause. Elle confirme que les fiches de temps sont confiées au comptable sans qu’il n’ait à les conserver. De surcroit, elle relève de nombreuses irrégularités et incohérences sur le relevé du temps de travail produit s’agissant notamment de journées déclarées travaillées alors que Monsieur [X] [S] était en formation au CFA ou inversement ou de jours fériés déclarés travaillés. Elle précise avoir fait l’objet d’un contrôle URSSAF au titre des années 2021 et antérieures lequel n’a relevé aucune irrégularité sur les réductions de cotisations afférentes aux heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d’heures supplémentaires, Monsieur [X] [S] produit des photographies d’un carnet de pointage dont il indique qu’il était utilisé par le chef d’atelier pour enregistrer les heures travaillées, ainsi qu’un relevé journalier et hebdomadaire de son temps de travail sur la période de mars 2018 à mars 2021 avec une feuille de calcul.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
Or, si ce dernier conteste la réalité des horaires effectués par Monsieur [X] [S], il ne produit aucun document de décompte de la durée du travail dans l’entreprise alors même que ces décomptes constituent l’outil indispensable permettant à l’employeur de s’assurer qu’il respecte ses obligations en matière de durée du travail et de préservation de la santé de ses salariés. Par ailleurs, la destruction alléguée des fiches de temps par l’expert comptable de l’employeur n’est corroborée par aucune pièce et constitue un manquement à ses obligations légales de conservation des documents sociaux dont il ne peut en tirer avantage dans le cadre du présent litige.
L’absence de réclamation par le salarié sur les heures supplémentaires, ne saurait à elle seule faire échec à la demande dès lors que le salarié peut légitimement craindre des répercussions durant l’exécution du contrat de travail.
Le contrôle URSSAF, s’il ne révèle aucune irrégularité, ne porte que sur les déclarations effectuées par l’employeur et ne peut constituer une preuve absolue de l’absence d’heures supplémentaires non déclarées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime qu’il peut être retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion nettement inférieure à celle réclamée par le salarié. En effet, ainsi que le relève la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES, des incohérences sont à relever sur le décompte des heures réalisées par le salarié s’agissant notamment d’heures comptabilisées au titre des jours fériés non travaillés ou de journées faussement déclarées travaillées alors que le salarié se trouvait au CFA.
Le montant des heures supplémentaires sera donc évalué à la somme de 3000€, somme à laquelle il conviendra de rajouter l’indemnité de congés payés de 300€.
S’agissant de la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos, la demande du salarié repose sur un décompte d’heures non retenu dans son intégralité en raison des incohérences relevées.
Pour l’année 2020, Monsieur [X] [S] n’a droit à aucune contrepartie obligatoire en repos, le nombre d’heures supplémentaires accomplies sur ces périodes étant inférieures au contingent annuel d’heures supplémentaires. En revanche, ce contingent a été dépassé en 2018 et 2019 ouvrant droit pour le salarié à une indemnisation, incidence de congés payés compris de 1206€.
Sur la demande au titre du travail dissimulé, en application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Monsieur [X] [S] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, le caractère intentionnel est établi par le fait que l’employeur ne pouvait ignorer la réalité des heures supplémentaires accomplies dès lors qu’il ne nie pas l’existence d’un carnet de pointage tenu par le chef d’atelier, document qui avait précisément pour objet d’enregistrer les heures de travail effectuées. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Monsieur [X] [S] a alerté son employeur par courriels des 17 juin 2020 et 4 octobre 2020 sur les dépassements réguliers de la durée du travail et sur sa charge de travail excessive. Ces alertes caractérisent la connaissance par l’employeur de la réalité des heures supplémentaires accomplies et de son obligation d’y remédier. Or, malgré ces alertes répétées, l’employeur n’a pris aucune mesure pour régulariser la situation, ni pour rémunérer les heures supplémentaires accomplies, ni pour adapter la charge de travail afin de respecter les durées légales de travail. Cette inertie, postérieure à des alertes explicites du salarié, démontre l’intention délibérée de se soustraire aux obligations de déclaration et de rémunération des heures supplémentaires.
En conséquence, Monsieur [X] [S] est fondé à solliciter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soit la somme de 8527,92€.
Sur la demande indemnitaire pour violation des seuils maximums de travail, laquelle est démontrée par le document de décompte du salarié s’agissant de dépassement journalier et hebdomadaire, il est fondé d’allouer au salarié la somme de 1000€.
Sur la demande au titre des déduction injustifiées pour absence
Monsieur [X] [S] sollicite un rappel de salaire au motif que l’employeur a procédé à des retenues sur salaire correspondant à des absences au centre de formation d’apprentis (CFA) qu’il conteste.
Il fait valoir que le relevé d’absences transmis par le CFA et sur lequel s’est fondé l’employeur pour opérer ces déductions est erroné et ne correspond pas à la réalité de sa présence en formation.
Toutefois, la cour constate que Monsieur [X] se borne à contester de manière générale l’exactitude du relevé d’absences sans produire aucun élément probant de nature à démontrer les erreurs qu’il allègue.
À l’inverse, la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES produit le relevé d’absences transmis par le CFA, document émanant d’un tiers à la relation contractuelle et établi par l’organisme de formation chargé du suivi de l’assiduité des apprentis.
Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des déductions injustifiées d’absences au CFA.
Sur le harcèlement moral et subsidiairement l’execution déloyale
L’article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 1154-1 du même code qu’en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] soutient qu’il a alerté à plusieurs reprises son employeur sur son état de souffrance au travail sans réponse de ce dernier, qu’il produit des certificats médicaux démontrant qu’il est en dépression et qu’il démontre que des conditions de travail impliquent des heures supplémentaires à outrance ainsi que des accidents du travail et arrêt de travail. Il produit :
— un courriel du 17 juin 2020 adressé à son employeur où il fait part de ses doléances quant à sa charge de travail et ses conditions de travail,
— un courriel du 29 juillet 2020 adressé à son employeur relatif à un impayé de salaire,
— un courriel du 4 octobre 2020 relatif à un impayé de salaire, une demande d’augmentation de salaire non satisfaite et indiquant « je suis en souffrance au travail »,
— un certificat d’accident du travail daté du 16 juillet 2020 relevant une plaie à la main,
— plusieurs arrêts de travail sur les périodes du 22 octobre 2020 au 6 novembre 2020, du 4 au 24 décembre 2020, du 9 janvier 2021 au 12 janvier 2021, du 29 janvier 2021 au 12 février 2021, du 18 février 2021 au 12 mars 2021, du 17 mars 2021 au 19 mars 2021,
— un certificat médical d’un médecin généraliste daté du 29 janvier 2021 relevant qu’il souffre d’un état anxiodépressif depuis le 27 octobre 2020 et « qu’un arrêt de travail a permis de stabiliser son état, un avis auprès d’un confrère psychiatre est en attente ».
Ces faits ne sont pas contestés par l’employeur et sont donc matériellement établis.
La SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES conteste fermement l’existence de tout agissement constitutif de harcèlement moral.
La société fait valoir que le salarié a bénéficié d’une augmentation de salaire en juillet 2020, ce qui témoignerait de la reconnaissance de son travail, qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les arrêts de travail du salarié et de prétendues mauvaises conditions de travail et que le salarié ne produit aucune pièce probante venant corroborer ses affirmations, les éléments versés aux débats étant insuffisants pour caractériser un harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] produit plusieurs éléments précis et concordants. Il a alerté à plusieurs reprises son employeur, par courriels des 17 juin et 4 octobre 2020, sur sa souffrance au travail, sa charge de travail et ses conditions de travail, sans qu’il soit démontré que l’employeur ait pris des mesures concrètes pour remédier à la situation.
Par ailleurs, la santé de Monsieur [X] [S] s’est manifestement dégradée durant la période litigieuse, comme en attestent les nombreux et rapprochés arrêts de travail à compter d’octobre 2020, ainsi que le certificat médical du 29 janvier 2021 qui diagnostique un état anxiodépressif en lien chronologique direct avec les alertes émises.
Enfin, les difficultés liées au paiement du salaire, mentionnées dans le courriel du 29 juillet 2020, constituent un manquement de l’employeur à ses obligations essentielles.
Pris dans leur ensemble, ces faits (alertes répétées et ignorées, dégradation avérée de l’état de santé du salarié, manquements de l’employeur) permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Face à ces éléments, il appartient à la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES de démontrer que les agissements dénoncés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se contente d’invoquer une augmentation de salaire accordée en juillet 2020. Si cet élément est effectif, il ne saurait à lui seul suffire à écarter l’ensemble des autres faits présentés, notamment l’absence de réponse aux alertes sur la souffrance au travail et la dégradation de la santé du salarié.
De plus, la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES ne justifie pas de l’absence de mesures prises suite aux alertes du salarié, ni ne démontre que la dégradation de l’état de santé de ce dernier aurait une cause étrangère aux conditions de travail. Dès lors, l’employeur ne rapporte pas la preuve de raisons objectives justifiant les retards de paiement de salaire et l’absence de réponse aux alertes répétées du salarié.
Le harcèlement moral est donc caractérisé.
Le harcèlement moral subi par Monsieur [X] [S] lui a causé un préjudice certain, consistant en une atteinte à sa dignité, une altération de sa santé physique et mentale, et une anxiété liée à la dégradation de ses conditions de travail.
Au vu des éléments du dossier, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de la réparation. La somme de 1000 € apparaît juste et proportionnée pour indemniser le préjudice subi par le salarié.
Sur la rupture du contrat de travail
Compte tenu du contexte, Monsieur [X] [S] prétend que les conditions n’étaient pas réunies pour que son consentement lors de la rupture soit libre et éclairé d’autant qu’il présentait un syndrôme anxio dépressif et qu’il était en arrêt maladie lors de la signature de la rupture du contrat. Il considère que la rupture est abusive.
En réponse, l’employeur soutient que le simple fait d’être en maladie d’origine non professionnelle ne fait pas obstacle à la signature d’une rupture anticipée du contrat de travail et qu’il n’a jamais contraint le salarié à signer.
Cependant, outre le fait qu’une rupture amiable est possible lors de la suspension du contrat y compris pour cause de maladie, il convient de relever que lors de la rupture Monsieur [X] [S] était en arrêt de travail pour motif non professionnel. Par ailleurs, il n’est pas produit une quelconque prescription médicale justifiant d’une prise médicamenteuse susceptible d’altérer le discernement du salarié.
Dès lors, Monsieur [X] [S] ne démontre nullement l’existence d’un vice du consentement de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES sera condamnée à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les faits de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte pour la remise des documents sociaux.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 décembre 2022 en ce qu’il a
— d’une part, condamné la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES au paiement des sommes suivantes :
131,95€ au titre de l’arriéré de salaire complément 35h/39h,
13,19€ au titre des congés payés,
— et d’autre part, débouté Monsieur [X] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des déductions injustifiées d’absences, et de ses demandes relatives à la rupture tendant à voir juger que la démission doit produire les effets d’un licenciement nul et condamner la société au paiement de la somme de 7817,26€ au titre des salaires non perçus et celle de 7106€ à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES à payer à Monsieur [X] [S] les sommes suivantes :
— 3000€ au titre des heures supplémentaires outre 300€ au titre de l’indemnité de congés payés afférentes,
— 1206€ euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos,
— 8527,92€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1000€ de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
— 1000€ au titre du harcèlement moral,
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de ses autres demandes,
ORDONNE à la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES de remettre à Monsieur [X] [S] les documents sociaux rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MENUISERIE FERNANDEZ FRERES aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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