Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 décembre 2023, N° 22/02146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00792
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEPW
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/02146)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 28 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 16 février 2024
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 16 décembre 1991
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme [H] [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par l’intermédiaire du site « le bon coin », M. [Y] [J] a fait l’acquisition le 25 septembre 2021 auprès de Mme [H] [D] d’un véhicule d’occasion de marque et de type VW golf GTI, mis pour la première fois en circulation le 6 mai 2011 et ayant parcouru 133 406 km moyennant le prix de 13.500 €.
Le contrôle technique réalisé avant la vente 25 septembre 2021 relève une défaillance mineure à corriger (disques de freins avant légèrement usés).
Le véhicule est tombé en panne le 6 novembre 2021 alors qu’il avait parcouru 135 700 km et a été confié à un professionnel qui a constaté que la crémaillère de direction était hors d’usage.
L’assureur de protection juridique de l’acquéreur a fait diligenter une expertise confiée au cabinet EXPAD, qui après avoir convoqué la venderesse, laquelle ne s’est pas présentée mais s’est excusée par courrier, a mis en évidence un défaut interne à la crémaillère de direction, remplacée récemment par une pièce « non d’origine », rendant le véhicule impropre à son usage et nécessitant des travaux de réparation pour un coût de 2.492,92 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022 M. [J] a mis Mme [X] [G] en demeure de prendre en charge la remise en état du véhicule sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2022, M. [J] a fait assigner Mme [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet d’obtenir la résolution du contrat de vente et la réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 26 octobre 2022 il a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance juridictionnelle du 22 décembre 2022.
L’expert judiciaire, [U] [M], a déposé son rapport le 4 septembre 2023 dont il résulte en substance que la crémaillère de direction, d’aspect récent, est affectée d’une anomalie interne rendant le véhicule impropre à son usage et nécessitant des travaux de réparation pour un montant de 6.877,85 € TTC.
Par conclusions après expertise judiciaire, M. [J] a demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente et de condamner Mme [X] [G] à lui restituer le prix versé de 13.500 € et à reprendre le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et à lui payer la somme de 252,95 € à titre de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assignée à domicile Mme [X] [G] n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré en substance que si la preuve était rapportée de l’existence d’un vice caché rédhibitoire, il n’était pas démontré que le vice était antérieur à la vente.
M. [J] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 16 février 2024 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives déposées le 28 mars 2024 et signifiées à l’intimée le 4 avril 2024, M. [J] demande à la cour, par voie d’annulation ou de réformation du jugement:
de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 25 septembre 2021,
de condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 13.500€ en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2021,
de dire qu’après restitution du prix d’acquisition, le véhicule sera repris à son domicile par Mme [X] [G] à ses frais dans le délai d’un mois sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
de condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 252,95 € à titre de dommages et intérêts,
de condamner Mme [X] [G] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ ,
de condamner Mme [X] [G] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que :
c’est par des motifs contradictoires que le tribunal a retenu dans un premier temps l’existence d’un vice rédhibitoire caché, mais a considéré dans un second temps que la preuve de l’antériorité du vice n’était pas rapportée,
le tribunal a ainsi violé les dispositions des articles 16 et 472 du code de procédure civile en relevant d’office le défaut de preuve de l’antériorité du vice,
l’expert judiciaire a confirmé que le véhicule était affecté d’une anomalie en germe au moment de la vente qui s’est manifestée peu après, ce qui aurait dû conduire à la résolution de la vente en raison du délai très court entre la vente et la panne et du faible kilométrage parcouru par l’acquéreur,
le tribunal a fait peser sur le demandeur la preuve négative, impossible à rapporter, de ce que aucune intervention n’a été effectuée sur la crémaillère après la vente.
Mme [X] [G], qui a été assignée à comparaître devant la cour par acte délivré le 8 avril 2024 dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile, n’a pas qui n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Le cabinet d’expertise Expad missionné par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur a notamment constaté :
qu’après démarrage du moteur les voyants d’anomalie sur la direction et l’ESP sont allumés,
qu’après une tentative de braquage le volant se bloque brusquement avec un bruit de claquement, présent moteur tournant ou non,
qu’aucune trace de choc n’est visible sur les jantes avant,
que 4 défauts sont enregistrés dans les calculateurs d’ABS et de direction assistée les 15 novembres 2021 et 13 janvier 2022,
qu’il n’existe pas de jeu dans les roues avant, ni de blocage ou de dureté apparente
que la crémaillère remplacée récemment et repeinte est d’aspect neuf,
que la longueur de filetage du réglage des rotules de direction ne comporte pas d’anomalie,
que les vis de la crémaillère et du berceau présentent des traces de desserrage,
que les claquements constatés sont internes à la crémaillère tandis que les couinements semblent provenir du moteur d’assistance de direction de celle-ci,
que la tentative d’apprentissage et de calibrage de la crémaillère se solde par un échec.
L’expert d’assurance conclut ainsi à l’existence d’un défaut interne à la crémaillère de direction qui doit être remplacée et estime que le véhicule est dangereux et impropre à son usage.
Il précise que selon ses constatations la crémaillère a été remplacée très récemment par une pièce « non d’origine », mais que la trace de cette intervention ne figure pas dans l’historique en sa possession.
Il considère enfin que compte tenu du faible kilométrage parcouru et du bref délai qui s’est écoulé entre l’acquisition et la panne, le vice, inconnu de l’acquéreur profane, était antérieur à la vente.
Bien que régulièrement convoquée Mme [X] [G] n’était ni présente ni représentée aux opérations d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, [U] [M], qui a fait les mêmes constatations matérielles que l’expert d’assurance en relevant notamment la présence d’un claquement important se produisant en butée de braquage, a relevé que la crémaillère de direction d’aspect récent était une pièce reconditionnée.
Il a considéré que la crémaillère de direction, affectée d’une anomalie interne indécelable avant la survenance de la panne, ne permettait pas une assistance conforme au guidage des roues avant et rendait le véhicule impropre à son usage dans des conditions normales de sécurité.
Il a confirmé en outre que l’historique en sa possession ne portait pas la trace de l’intervention ayant conduit au remplacement de la crémaillère défectueuse.
Il a chiffré le coût des travaux de remplacement de cette pièce et des éléments annexes, intégrant l’entretien du véhicule lié à son immobilisation depuis le mois de janvier 2022, à la somme de 6.877,85 € TTC sur la base du devis validé du concessionnaire en date du 30 avril 2023.
Répondant au dire de l’acquéreur, l’expert judiciaire a enfin considéré que si l’historique du véhicule ne permettait pas de connaître la date exacte à laquelle il avait été procédé à l’échange standard de la crémaillère, le véhicule était « bien affecté d’une anomalie en germe au moment de la vente et qui s’est déclarée peu après » compte tenu du faible kilométrage parcouru par l’acquéreur (1 668 km) et de la date de la panne survenue un peu plus d’un mois seulement après la vente.
Cette analyse technique, qui corrobore pleinement celle de l’expert d’assurance et qui n’a à aucun moment été contestée par l’intimée défaillante, laquelle a fait le choix de ne pas participer aux opérations d’expertise amiable et judiciaire, conduit la cour à considérer, contrairement à l’opinion du tribunal, que la preuve est rapportée de l’antériorité du défaut affectant un organe essentiel du véhicule.
En présence d’un vice préexistant à la vente, indécelable pour un acquéreur profane, rendant le véhicule non conforme à sa destination et nécessitant des travaux de remise en état importants pour un coût représentant près de la moitié du prix d’acquisition, il sera par conséquent fait droit, par voie d’infirmation du jugement, à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Mme [X] [G] sera par conséquent condamnée à restituer à l’acquéreur le prix de vente de 13.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 29 juillet 2022 et, après remboursement de cette somme, à reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de M. [J], sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte.
Les frais de remorquage et de location d’un camion plateau en vue de la réalisation de l’expertise, qui ne sont pas directement liés à la conclusion du contrat de vente, ne sauraient en revanche être mis à la charge de la vendeuse, dont la mauvaise foi n’est pas établie, ni même alléguée. La demande en paiement de M. [J] d’une somme de 252,95 € à titre de dommages et intérêts est en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [X] [G] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel; elle est condamnée à verser à l’appelant une indemnité de procédure; les mesures accessoires de première instance sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rend par défaut
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion VW golf GTI immatriculée CW 785 JE conclue entre les parties le 25 septembre 2021 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
Condamne Mme [H] [X] [G] à payer à M. [Y] [J] la somme de 13. 500 € en remboursement du prix d’acquisition avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
Condamne Mme [H] [X] [G], après remboursement de la somme susvisée et des intérêts, à reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de M. [Y] [J],
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute M. [Y] [J] de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 252,95 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [H] [X] [G] à payer à M. [Y] [J] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [X] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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