Confirmation 9 mai 2025
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Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mai 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/559
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA42
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 mai à 15h30
Nous , E. VET,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [D]
né le 21 Avril 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 08 mai 2025 à 19 h 52 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 mai 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
[X] [D]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [P], interprète en langue arabe, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [X] [D], de nationalité algérienne, a fait l’objet le 12 février 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 3 mai 2025, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 5 mai 2025, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 28 jours.
Par requête 6 mai 2025, M. [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 7 mai 2025 à 18h55, le vice-président désigné du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 8 mai 2025 à 19h52.
À l’appui de sa demande de contestation du placement en rétention et de remise en liberté il soutient que :
' il a été pris en charge comme mineur par l’aide sociale à l’enfance et a été placé,
' il dispose d’un hébergement à [Localité 1].
M. [D] a déclaré à l’audience qu’il ne savait pas qu’il faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le placement en rétention:
L’article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
La cour constate que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié au retenu le 12 février 2025 à 10h54 par le truchement d’un interprète et que la signature figurant comme étant la sienne sur ce document est conforme à celle de son audition.
Par ailleurs, l’arrêté portant placement en rétention retient que M. [D] :
' a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 12 février 2025,
' célibataire et sans enfants, il ne justifie pas de liens sur le territoire français,
' l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement apparaît incertaine alors qu’il ne justifie pas de ressources licites propres et ne présente pas de billet de transport,
' il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
' il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement,
' il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il présenterait une situation de vulnérabilité ou de handicap s’opposant à un placement en rétention administrative.
En effet, M. [D] dans le procès-verbal d’audition du 2 mai 2025 a indiqué:
' être né le 21 avril 2006, il est donc âgé de 19 ans et majeur,
' ne pas avoir de document d’identité et être hébergé [Adresse 2], sans pouvoir préciser le numéro, chez le cousin d’un ami auquel il donnait 350 ' tous les mois.
Ainsi, M. [D] ne peut prétendre que le placement en rétention serait irrégulier à défaut de prise en considération de la réalité d’un domicile fixe à [Localité 1] alors que :
' l’hébergement allégué dans une rue, sans connaître le numéro exact de sa domiciliation ni même le nom de la personne l’hébergeant ne peut être caractérisé comme un hébergement présentant des garanties,
' l’hébergement invoqué à [Localité 1] ne résulte que d’une attestation datée du 5 mai 2025, postérieure à l’arrêté il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir pris en considération un hébergement dont il ne pouvait être informé le 3 mai 2025.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention régulière.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L 741-3 du même code prévoit que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir, le 3 mai, saisi le consul de Tunisie à [Localité 3] d’une demande d’identification de M. [D] en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Au stade actuel la mesure de rétention administrative débute et il ne peut être affirmé que l’éloignement du retenu ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable.
Enfin, l’attestation produite par le retenu selon laquelle Mme [B] [N] l’hébergerait depuis plusieurs mois à [Localité 1] ne peut être prise en considération alors qu’elle est totalement contradictoire avec les propres déclarations de l’intéressé. Cet hébergement doit dès lors être considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation.
Par ailleurs, l’intéressé n’a pas remis aux services de police son passeport.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de rétention de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l’appel ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 7 mai 2025;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. VET.
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