Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 113
N° RG 24/03872 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U532
(Réf 1ère instance : 2023/A350)
M. [R] [F] [N] [I]
C/
M. [J] [M]
Mme [K] [B] [L] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier COUESPEL DU MESNIL
— Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [R] [F] [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (50)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (56)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pascal DAVID, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame [K] [B] [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (44)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal DAVID, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 8 août 2013, M. [R] [I] et Mme [S] [D] ont vendu à M. [J] [M] et Mme [K] [Z] (les consorts [M]-[Z]), une maison d’habitation d’architecte en ossature bois à [Localité 9] [Adresse 5], moyennant le prix de 255 000 euros.
En raison de la découverte d’un champignon lignifore sur les bois de structure de l’ossature de la maison, les consorts [M]-[Z] ont, après avoir obtenu la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, saisi le tribunal judiciaire de Vannes d’une demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a, notamment :
prononcé la résolution de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], et ordonné la remise des parties en l’état antérieur à la vente,
condamné solidairement M. [I] et Mme [D] à payer aux consorts [M]-[Z] les sommes de :
255 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du '2 juin 2002', et dit qu’à compter du paiement les acquéreurs devront la restitution du bien au vendeur,
3 789,93 euros correspondant aux frais notariés de la vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013,
9 122,67 euros correspondant aux impenses afférentes aux travaux réalisés sur l’immeuble par les acquéreurs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Vannes au fond,
6 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens comprenant ceux afférents aux ordonnances de référé des 5 avril et 22 novembre 2018, les honoraires de l’expert judiciaire, les frais de publication de l’assignation et du jugement à intervenir au service de la publicité foncière, ainsi que les frais afférents aux différentes inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires.
Par arrêt du 31 mai 2023 signifié les 15 et 19 juin 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement, sauf à fixer le point de départ de l’intérêt au taux légal courant sur la somme de 255 000 euros au 8 août 2013, et condamné M. [I] et Mme [D], in solidum, au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Poursuivant l’exécution de cette décision, les consorts [M]-[Z] ont régularisé trois inscriptions d’hypothèque sur les immeubles appartenant en propre à M. [I] et Mme [D], et sur celui objet du présent litige.
Ils ont ensuite fait procéder, après deux saisies-attribution infructueuses sur les comptes détenus par M. [I] auprès de Axa Banque, à la saisie par immobilisation et enlèvement du véhicule Mini Austin de ce dernier.
Puis, les consorts [M]-[Z] ont, par requête déposée en janvier 2024, saisi le juge de l’exécution de Vannes d’une demande de saisie des rémunérations de M. [I], aux fins de recouvrer une créance de 395 295,49 euros, en principal, intérêts et frais.
Une audience de conciliation a eu lieu le 13 mai 2024, mais aucun accord entre les parties n’a pu intervenir, et l’affaire a donc été renvoyée à l’audience de jugement.
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l’exécution a :
débouté M. [R] [I] de l’ensemble de ses contestations,
autorisé la saisie des rémunérations de M. [R] [I] pour une créance totale de 395 295,49 euros (dont il conviendra le cas échéant de déduire le prix de vente de l’immeuble de M. [R] [I] à hauteur de 124 529,71 euros),
condamné M. [R] [I] aux entiers dépens.
M. [R] [I] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2025, il demande à la cour de l’infirmer et de :
A titre principal,
ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [R] [I] prononcée par jugement du 10 juin 2024,
accorder à M. [R] [I] un délai de paiement, sous forme d’un échelonnement, dans la limite de deux années, pour le paiement de la somme de 255 690,07 euros selon les mensualités suivantes :
— à hauteur de 100 euros les 23 premiers mois,
— le solde restant le 24ème mois,
ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
A titre subsidiaire,
ordonner une réduction du taux des intérêts de la créance précitée, cause de la saisie, à compter de la décision rendue par le juge de l’exécution le 10 juin 2024 et ce, en raison du montant conséquent de la dette et du taux d’intérêt applicable,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
débouter les consorts [M]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les consorts [M]-[Z] à verser à M. [R] [I] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [M]-[Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de leurs dernières conclusions du 2 décembre 2024, les consorts [M]-[Z] demandent à la cour de :
dire et juger irrecevables les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel par M. [R] [I] tendant à l’octroi de délais de paiement, à la réduction des intérêts ou à l’imputation des versements sur le capital,
Subsidiairement, sur le fond,
débouter M. [R] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution en saisie des rémunérations du tribunal judiciaire de Vannes du 10 juin 2024,
Reconventionnellement, y additant,
condamner M. [R] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [M]-[Z], les demandes de délai de paiement, de réduction des intérêts ou d’imputation des versements sur le capital ne sont pas des demandes nouvelles, en ce que, s’agissant de la demande de délai, elle constitue une demande accessoire ou complémentaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile, et, s’agissant des deux autres demandes, elles constituent des demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses, et, partant, sont recevables pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande de délai
Au soutien de sa demande de délai, M. [I] fait valoir qu’il est un débiteur de bonne foi, que depuis le mois de septembre 2024, ses revenus auraient considérablement diminué, étant en arrêt de travail à cause de son état de santé, qu’il a été contraint de déposer un dossier de surendettement, et que les consorts [D]-[I] auraient désintéressé leurs créanciers d’une somme globale de 207 423 euros depuis l’arrêt du 31 mai 2023.
Il ajoute avoir procédé avec Mme [D] à la mise en vente de la maison située [Adresse 5], et qu’au mois de novembre 2024, ils auraient accepté une offre d’achat au prix de 257 143 euros qui permettra donc de désintéresser entièrement les consorts [M]-[Z], de sorte que dans l’attente de cette vente sa bonne foi doit lui permettre de bénéficier de délais de paiement.
Cependant, si l’examen du dernier bulletin de salaire de décembre 2024 produit par M. [I] fait ressortir un salaire net de 1 231,28 euros, il fait néanmoins apparaître au titre des revenus imposables de l’année 2024 un montant de 36 232 euros, soit une moyenne mensuelle de 3 019 euros.
D’autre part, l’examen de l’avis d’imposition de l’année 2023 au titre des revenus 2022 laisse apparaître un revenu de 44 305 (41 965 euros de salaire + 2 340 de revenus professionnels), soit une moyenne mensuelle de 3 692 euros.
En outre, M. [I] ne produit pas son avis d’imposition de l’année 2024 au titre des revenus de l’année 2023, ne permettant ainsi pas à la cour de connaître précisément son exacte situation financière.
M. [I] indique être depuis septembre 2024 en arrêt de travail, ce qui justifierait la baisse de son traitement de professeur agrégé, mais les seuls bulletins de salaire produits ne permettent pas de vérifier de façon certaine cette allégation, et rien n’indique que M. [I] n’aurait pas repris son activité, aucune pièce n’étant produite justifiant de la durée de son arrêt de travail.
S’agissant, d’autre part, de la vente de la maison située [Adresse 5], s’il est produit une attestation notariée du 8 novembre 2024 aux termes de laquelle M. [Y] et Mme [C] se proposent d’acquérir ce bien moyennant le prix de 257 143 euros, il n’a cependant été produit, comme le soulignent à juste titre les intimés, aucun compromis de vente permettant de considérer que cette vente aura lieu à bref délai, et, au surplus, il n’existe aucune garantie que cette somme soit suffisante pour désintéresser les créanciers compte tenu de l’imposition au titre des plus-values à laquelle seront assujettis les vendeurs, ne s’agissant plus de la vente de leur habitation principale.
En outre, comme le soulignent à juste titre les intimés, la proposition de paiement de M. [I] à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois, et le solde le 24ème mois, n’est pas crédible et ne répond pas aux intérêts légitimes des créanciers.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette et des larges délais de la procédure dont a déjà bénéficié M.[I], il ya lieu de le débouter de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande relative aux intérêts
L’article L. 3252-13 du code du travail dispose que le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, le taux d’intérêt pratiqué est le taux d’intérêt légal et aucun élément au dossier ne permet de justifier sa réduction.
Si la demande de M. [I] devait s’analyser en une demande d’exonération de la majoration des intérêts au taux légal, cette demande est sans objet, l’article L. 3252-13 du code du travail prévoyant que les majorations de retard prévues par l’article 3 de la loi n° 75- 619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
Il n’y a pas lieu non plus d’imputer prioritairement les règlements sur le capital, dès lors, comme le soulignent à juste titre les intimés, l’essentiel des intérêts au taux légal échus sont ceux qui ont couru depuis la vente du 8 août 2013, arrêtés par l’arrêt du 31 mai 2023 passé en force de chose jugée, et qu’ils sont donc définitivement dus.
M.[I] ne contestant pas le montant de la créance due en principal, ni les frais, il convient par conséquent de confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement attaqué.
Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il n’y a en revanche pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare recevables, mais rejette les demandes de délais de paiement, de réduction des intérêts ou d’imputation des versements sur le capital ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2024 en matière de saisie des rémunérations par le juge de l’exécution de Vannes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975
- Code de procédure civile
- Code du travail
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