Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 31 mars 2026, n° 23/06353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 juin 2023, N° 23/04139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 23/06353 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLE
AFFAIRE :
S.A.S. ECRITURE COMMUNICATION
C/
[U] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 23/04139
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me TERIITEHAU
— Me ZERHAT
— Le Procureur général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ECRITURE COMMUNICATION (Editions de l’Archipel), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 382 204 089
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230280
Me Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
APPELANTE
****************
Madame [U] [L]
née le 18 Avril 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078138
Me Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
INTIMEE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
avis adressé le 27 Juin 2025
PARTIE JOINTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2026 devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La maison d’édition L’Archipel, département éditorial de la SAS Écriture-Communication, a publié le 4 mai 2023 un ouvrage de Mme [O] [G], intitulé : « [U] [L], La Secrète », présenté comme une biographie de Mme [U] [L], ancienne […], dont la photographie illustre la page de couverture.
Estimant cette publication attentatoire au droit au respect de sa vie privée, Mme [L], autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2023, a, par acte d’huissier du 9 mai 2023, fait assigner la SAS Écriture-Communication devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux fins d’obtenir la condamnation de la société éditrice à des dommages-intérêts et la suppression de certains passages dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 9 mai 2023,
' Condamné la SAS Écriture-Communication à payer à Mme [L] la somme de 1 euro en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée,
' Ordonné la suppression par la SAS Écriture-Communication dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage intitulé « La Secrète » des passages suivants :
« Parmi les plus remontées, [I] [X]. Et pour cause ! L’amie de vingt ans, organisatrice de tant de vacances à deux au bout du monde, a bien conscience d’être la femme dont les uns et les autres lâchent le nom comme étant « la » potentielle compagne.« Bien sûr que je le sais. Et moi, ça me fait rigoler, d’autant que c’est faux, s’emporte l’ancienne sénatrice de l’Orne. Mais qu’on lui foute la paix ! Au prétexte qu’on partait en vacances à deux et qu’elle n’avait pas de compagnon identifié, on était forcément lesbiennes. » L’ancienne secrétaire d’état de [D] [A] s’étonne toutefois d’une chose : « Le fait de répondre dans Têtu, moi non plus, je n’ai pas compris. Peut-être qu’elle s’est dit que ça allait stopper tout ça. » Et sa Première sortie de […] en faveur de la cause LGBT ' « Ben oui, elle est de gauche. Et, à ce poste, vous défendez ceux qu’on ne défend pas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuelle.». Durant ces premiers mois, la rumeur passe parfois au rang d’intime conviction au sein même de […]. C’est le cas au Service d’Information du gouvernement (SIG), placé sous l’autorité directe de la […], où plusieurs sources sont catégoriques. Sans parler des rumeurs franchement délirantes de témoins certifiant qu’on leur a dit que quelqu’un a vu, etc. Mais, la […] ayant démenti officiellement, le sujet se trouve vite clos.
L’hypothèse resurgit toutefois de façon inattendue lorsqu’on explore l’année poitevine d'[U] [L]. Alors que la rumeur d’homosexualité agite le tout [Localité 2], en Poitou-Charentes, l’apparition d’un homme dans sa vie en surprend plus d’un. Durant l’hiver 2022-2023, un ancien parlementaire LR de la région s’étonne de tomber sur elle dans un restaurant parisien en compagnie de ce « compagnon ». Depuis 2014, il avait gardé à l’esprit qu’elle était homosexuelle. C’était une évidence. Il s’en ouvre très naturellement auprès de son entourage : « Je ne savais pas qu’elle était avec un homme ! » Bizarrement, quand je le sollicite pour confirmation, l’ancien élu a soudain perdu la mémoire. Aucun souvenir de femme dans le paysage ! « Mme [L], je ne l’ai jamais vue avec personne, affirme-t-il, ni avec un mari, ni avec une femme. »
Un deuxième élu, PS celui-là, encore plus proche d’elle, se targue de l’avoir fréquentée régulièrement lorsqu’elle était préfète. A l’époque, [P] [R], maire de [Localité 4], ne faisait pas mystère du fait qu’il connaissait sa compagne. [U] [L] n’étant pas encore une figure très en vue, ses interlocuteurs firent toutefois peu de cas de son récit d’un dîner, en couple, avec elle et sa compagne. Ils enregistrèrent simplement l’information : la préfète était avec une femme. Et personne ne s’en émut. Interrogé aujourd’hui, l’élu nie tout aussi farouchement que le premier.
Soyons clairs, il ne s’agit pas ici de « fouiller » la vie privée d'[U] [L] si elle n’a aucun sens politique. Mais puisque la Secrète a elle-même évoqué plusieurs fois « un compagnon », le sérieux de mon enquête passe nécessairement par là. Pourquoi cadenasse-t-elle autant sa vie privée, y compris passée ' Pourquoi cloisonne-t-elle à ce point ' D’autant qu’elle et ses services déploient beaucoup d’énergie à dresser des rideaux de fumée. Témoin les deux coups de fil réprobateurs reçus du cabinet pour me suggérer gentiment d’arrêter de creuser ce sujet. « On ne va pas reprendre son CV depuis ses dix-huit ans pour savoir si un jour elle a embrassé une femme ' », me suis-je entendu dire. ».
' Condamné la SAS Écriture-Communication à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS Écriture-Communication aux dépens de l’instance,
' Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
' Rappelé que le jugement est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2023, la SAS Écriture-Communication a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [L].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 27 octobre 2025, la SAS Écriture-Communication, appelante, demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
* Condamné la SAS-Écriture Communication à payer à Mme [L] la somme de 1 euro en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée,
* Ordonné la suppression par la SAS Écriture-Communication dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage intitulé « La Secrète » des passages suivants :
« Parmi les plus remontées, [I] [X]. Et pour cause ! L’amie de vingt ans, organisatrice de tant de vacances à deux au bout du monde, a bien conscience d’être la femme dont les uns et les autres lâchent le nom comme étant « la » potentielle compagne. « Bien sûr que je le sais. Et moi, ça me fait rigoler, d’autant que c’est faux, s’emporte l’ancienne sénatrice de l’Orne. Mais qu’on lui foute la paix ! Au prétexte qu’on partait en vacances à deux et qu’elle n’avait pas de compagnon identifié, on était forcément lesbiennes. » L’ancienne secrétaire d’état de [D] [A] s’étonne toutefois d’une chose : « Le fait de répondre dans Têtu, moi non plus, je n’ai pas compris. Peut-être qu’elle s’est dit que ça allait stopper tout ça. » Et sa Première sortie de […] en faveur de la cause LGBT ' « Ben oui, elle est de gauche. Et, à ce poste, vous défendez ceux qu’on ne défend pas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuelle.». Durant ces premiers mois, la rumeur passe parfois au rang d’intime conviction au sein même de […]. C’est le cas au Service d’Information du gouvernement (SIG), placé sous l’autorité directe de la […], où plusieurs sources sont catégoriques. Sans parler des rumeurs franchement délirantes de témoins certifiant qu’on leur a dit que quelqu’un a vu, etc. Mais, la […] ayant démenti officiellement, le sujet se trouve vite clos.
L’hypothèse resurgit toutefois de façon inattendue lorsqu’on explore l’année poitevine d'[U] [L]. Alors que la rumeur d’homosexualité agite le tout [Localité 2], en Poitou-Charentes, l’apparition d’un homme dans sa vie en surprend plus d’un. Durant l’hiver 2022-2023, un ancien parlementaire LR de la région s’étonne de tomber sur elle dans un restaurant parisien en compagnie de ce « compagnon ». Depuis 2014, il avait gardé à l’esprit qu’elle était homosexuelle. C’était une évidence. Il s’en ouvre très naturellement auprès de son entourage : « Je ne savais pas qu’elle était avec un homme ! » Bizarrement, quand je le sollicite pour confirmation, l’ancien élu a soudain perdu la mémoire. Aucun souvenir de femme dans le paysage ! « Mme [L], je ne l’ai jamais vue avec personne, affirme-t-il, ni avec un mari, ni avec une femme. »
Un deuxième élu, PS celui-là, encore plus proche d’elle, se targue de l’avoir fréquentée régulièrement lorsqu’elle était préfète. A l’époque, [P] [R], maire de [Localité 4], ne faisait pas mystère du fait qu’il connaissait sa compagne. [U] [L] n’étant pas encore une figure très en vue, ses interlocuteurs firent toutefois peu de cas de son récit d’un dîner, en couple, avec elle et sa compagne. Ils enregistrèrent simplement l’information : la préfète était avec une femme. Et personne ne s’en émut. Interrogé aujourd’hui, l’élu nie tout aussi farouchement que le premier.
Soyons clairs, il ne s’agit pas ici de « fouiller » la vie privée d'[U] [L] si elle n’a aucun sens politique. Mais puisque la Secrète a elle-même évoqué plusieurs fois « un compagnon », le sérieux de mon enquête passe nécessairement par là. Pourquoi cadenasse-t-elle autant sa vie privée, y compris passée ' Pourquoi cloisonne-t-elle à ce point ' D’autant qu’elle et ses services déploient beaucoup d’énergie à dresser des rideaux de fumée. Témoin les deux coups de fil réprobateurs reçus du cabinet pour me suggérer gentiment d’arrêter de creuser ce sujet. « On ne va pas reprendre son CV depuis ses dix-huit ans pour savoir si un jour elle a embrassé une femme ' », me suis-je entendu dire ».
* Condamné la SAS Écriture-Communication à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SAS-Écriture Communication aux dépens de l’instance,
En conséquence,
' Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident,
' Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions plus amples et non contraires,
Y ajoutant,
' Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 19 mai 2025, Mme [L], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Vu les articles 8 de la CESDH et 9 du code civil,
' Confirmer le jugement du 30 juin 2023 en ce qu’il a jugé que l’évocation de son orientation sexuelle réelle ou supposée porte atteinte à sa vie privée,
' Confirmer le jugement du 30 juin 2023 en ce qu’il a condamné la SAS-Écriture Communication à lui verser un euro de dommages-intérêts et ordonné la suppression, par la SAS Écriture-Communication, dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage intitulé « La Secrète » des passages suivants :
« Parmi les plus remontées, [I] [X]. Et pour cause ! L’amie de vingt ans, organisatrice de tant de vacances à deux au bout du monde, a bien conscience d’être la femme dont les uns et les autres lâchent le nom comme étant « la » potentielle compagne. « Bien sûr que je le sais. Et moi, ça me fait rigoler, d’autant que c’est faux, s’emporte l’ancienne sénatrice de l’Orne. Mais qu’on lui foute la paix ! Au prétexte qu’on partait en vacances à deux et qu’elle n’avait pas de compagnon identifié, on était forcément lesbiennes. » L’ancienne secrétaire d’état de [D] [A] s’étonne toutefois d’une chose : « Le fait de répondre dans Têtu, moi non plus, je n’ai pas compris. Peut-être qu’elle s’est dit que ça allait stopper tout ça. » Et sa Première sortie de […] en faveur de la cause LGBT ' « Ben oui, elle est de gauche. Et, à ce poste, vous défendez ceux qu’on ne défend pas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuelle.». Durant ces premiers mois, la rumeur passe parfois au rang d’intime conviction au sein même de […]. C’est le cas au Service d’Information du gouvernement (SIG), placé sous l’autorité directe de la […], où plusieurs sources sont catégoriques. Sans parler des rumeurs franchement délirantes de témoins certifiant qu’on leur a dit que quelqu’un a vu, etc. Mais, la […] ayant démenti officiellement, le sujet se trouve vite clos.
L’hypothèse resurgit toutefois de façon inattendue lorsqu’on explore l’année poitevine d'[U] [L]. Alors que la rumeur d’homosexualité agite le tout [Localité 2], en Poitou-Charentes, l’apparition d’un homme dans sa vie en surprend plus d’un. Durant l’hiver 2022-2023, un ancien parlementaire LR de la région s’étonne de tomber sur elle dans un restaurant parisien en compagnie de ce « compagnon ». Depuis 2014, il avait gardé à l’esprit qu’elle était homosexuelle. C’était une évidence. Il s’en ouvre très naturellement auprès de son entourage : « Je ne savais pas qu’elle était avec un homme ! » Bizarrement, quand je le sollicite pour confirmation, l’ancien élu a soudain perdu la mémoire. Aucun souvenir de femme dans le paysage ! « Mme [L], je ne l’ai jamais vue avec personne, affirme-t-il, ni avec un mari, ni avec une femme. »
Un deuxième élu, PS celui-là, encore plus proche d’elle, se targue de l’avoir fréquentée régulièrement lorsqu’elle était préfète. A l’époque, [P] [R], maire de [Localité 4], ne faisait pas mystère du fait qu’il connaissait sa compagne. [U] [L] n’étant pas encore une figure très en vue, ses interlocuteurs firent toutefois peu de cas de son récit d’un dîner, en couple, avec elle et sa compagne. Ils enregistrèrent simplement l’information : la préfète était avec une femme. Et personne ne s’en émut. Interrogé aujourd’hui, l’élu nie tout aussi farouchement que le premier.
Soyons clairs, il ne s’agit pas ici de « fouiller » la vie privée d'[U] [L] si elle n’a aucun sens politique. Mais puisque la Secrète a elle-même évoqué plusieurs fois « un compagnon », le sérieux de mon enquête passe nécessairement par là. Pourquoi cadenasse-t-elle autant sa vie privée, y compris passée ' Pourquoi cloisonne-t-elle à ce point ' D’autant qu’elle et ses services déploient beaucoup d’énergie à dresser des rideaux de fumée. Témoin les deux coups de fil réprobateurs reçus du cabinet pour me suggérer gentiment d’arrêter de creuser ce sujet. « On ne va pas reprendre son CV depuis ses dix-huit ans pour savoir si un jour elle a embrassé une femme ' », me suis-je entendu dire »
' Infirmer le jugement du 30 juin 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté toute demande plus amples ou contraire, et plus précisément, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes concernant la suppression des passages relevant de sa santé et de sa vie familiale,
Et statuant à nouveau
' Dire que ces passages ont porté atteinte à la vie privée de Mme [L],
' Ordonner à la SAS Écriture-Communication la suppression des propos reproduits caractères gras dans le corps des conclusions dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage intitulé « La Secrète » et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
' Condamner la SAS Écriture-Communication à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’instance d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public a adressé le 27 juin 2025 son avis par la voie électronique. Il invite la cour à confirmer le jugement entrepris.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la saisine de la cour
Les dispositions du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 9 mai 2023 ne sont pas critiquées par l’appelante et sont donc définitivement acquises.
Pour le surplus, le débat se présente dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur les atteintes au respect dû à la vie privée
Position du tribunal
Au visa des articles 9 du code civil, 8 et 10 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal rappelle à titre liminaire que le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime, que leur mise en balance implique, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme notamment aux termes des arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Asociés c. France du 10 novembre 2015 et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlance du 27 juin 2017, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, sa contribution à un débat d’intérêt général ou d’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
Il rappelle également que l’ouvrage est une biographie, de 235 pages, comprenant un avant-propos et 17 chapitres, de Mme [L], […] du gouvernement depuis mai 2022, deuxième femme à accéder à cette fonction, qu’il a été écrit par Mme [G], journaliste politique et que, si cette dernière a notamment pu s’entretenir à deux reprises avec Mme [L] ainsi qu’avec son directeur de cabinet, sa directrice de communication, et recueillir les témoignages de proches, dont sa soeur, il n’est pas prétendu par l’une ou l’autre des parties qu’il s’agirait d’une biographie soumise à la relecture de Mme [L].
Enfin, il souligne que si Mme [L] a fait preuve par le passé d’une grande discrétion au sujet de sa vie privée, ses fonctions de […] l’ont exposée à l’intérêt du public, l’amenant à évoquer son parcours et son histoire personnelle après sa nomination.
Pour écarter l’atteinte invoquée par Mme [L] à sa vie privée résultant de la révélation de son état de santé, réel ou supposé, le tribunal relève que les passages cités en p. 73 et 74, 91 et 96 de l’ouvrage se rapportent à des périodes de sa vie professionnelle, que les passages cités en p. 44 et 55, relatifs à des périodes antérieures de sa vie personnelle, concernent davantage un trait réel ou supposé de la personnalité de Mme [L] que son état de santé et apportent une indication sur sa façon qui sera celle évoquée par la suite, de gérer le stress et doivent se comprendre à l’aune des passages qui suivent en pages 73 et 74, 91 et 96, que ces passages viennent ainsi nourrir un débat d’intérêt général relatif à la pression subie par ceux qui exercent les plus hautes fonctions, et sa répercussion sur leur état physique et psychique, qu’enfin, la digression quant aux origines réelles du stress subi par Mme [L] en 2002, quand bien même le lien serait plus ténu, se situe dans la globalité du débat d’intérêt général susvisé.
Pour écarter également l’atteinte évoquée par Mme [L] à sa vie privée résultant de la révélation de sa vie familiale, le tribunal retient que les passages cités par celle-ci et concernant son fils, la séparation du couple parental ainsi que ses sentiments réels ou supposés, étaient déjà connus du public comme ayant été révélés par Mme [L], que ces passages n’apportent pas véritablement d’informations nouvelles, que de surcroît ils s’inscrivent plus globalement dans le débat d’intérêt général – sous-jacent dans l’ouvrage – de la difficulté pour une femme, notamment de la génération de Mme [L], d’exercer des fonctions de 'pouvoir’ tout en conciliant sa vie privée et familiale.
Pour retenir en revanche l’atteinte évoquée par Mme [L] à sa vie privée résultant de l’évocation de son orientation sexuelle réelle ou supposée, le tribunal considère que les passages incriminés ne se réduisent pas à faire état de l’existence de la rumeur relative à ladite orientation sexuelle et du démenti que Mme [L] y a opposé, mais qu’ils accréditent, propagent et amplifient la rumeur par divers articles insinuant qu’elle serait vraisemblable, que ces passages ne relèvent pas du droit à l’information du public de connaître l’orientation sexuelle de Mme [L] qui, fût-elle […], a droit au respect de ce qui relève de sa plus stricte intimité et qui a démenti publiquement la rumeur, ni d’un débat d’intérêt général dont on peine à percevoir quelle en serait la teneur, mais ont simplement pour objet d’alimenter une forme de curiosité du public.
Moyens des parties
La SAS Écriture-Communication fait valoir, d’abord, qu’une biographie se doit d’évoquer l’histoire et la vie familiale de la personnalité à laquelle elle est consacrée, ses traits de caractère, les épreuves qu’elle a dû surmonter, son mode de vie et la manière dont elle est perçue par ses proches, tant dans sa vie professionnelle que personnelle, que Mme [U] [L] connaissait l’existence du projet et avait reçu par deux fois son auteure, acceptant même le principe de ne pas relire ses propos avant parution, qu’elle avait autorisé l’interview de son directeur de cabinet et de sa directrice de communication, qu’elle avait même permis à sa soeur d’accorder un long entretien à l’auteure de même qu’à ses amis les plus proches, que tous ceux avec lesquels l’auteure s’est entretenue savaient que leurs propos avaient vocation à nourrir l’ouvrage alors en préparation.
Elle soutient, ensuite, que le jugement retient à tort une atteinte au respect dû à la vie privée tenant à l’évocation de l’orientation sexuelle réelle ou supposée de Mme [L] sans prendre suffisamment en compte les spécificités de ce litige, à savoir :
* le statut de Mme [L], […] ; ainsi elle prétend que tout ce qui concerne la […] de la France, tout ce qu’elle déclare publiquement, peut être signifiant et avoir potentiellement une portée politique ou sociétale, que selon la Cour EDH, 'la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général’ (CEDH, Brasilier c/France, 11 avril 2006), que la lutte contre l’homophobie est un sujet sociétal majeur, qu’au demeurant, Mme [U] [L] a souhaité placer le débat au premier plan de ses préoccupations, que d’autres ministres du gouvernement ont fait savoir qu’ils étaient homosexuels dans une optique d’exemplarité ce qui en fait un sujet d’actualité et d’intérêt général, que la manière dont un homme ou une femme politique fait part publiquement ou au contraire cache son homosexualité peut relever de l’information du public (1re Civ., 11 juillet 2018, 17-22.381) ;
* le fait que les passages querellés ont pour point de départ les propres déclarations publiques de Mme [L] ; ainsi, elle soutient que les rumeurs insistantes sur l’orientation sexuelle de Mme [L] rappelées par le magazine Têtu en août 2022, le démenti que leur a apporté Mme [L] et les termes dans lesquels elle l’a fait -certes laconiques mais précis – sont entrés dans l’espace public, que Mme [L] s’est complaisamment accommodée des articles qui notamment dans Paris Match ont évoqué son compagnon, que dans son propre ouvrage '[…]', Mme [L] revient en détails sur ces rumeurs et sur son compagnon dont elle rappelle le nom, qu’il ne peut être prétendu ainsi que le fait Mme [L] que l’auteure aurait dû s’en tenir à sa parole publique, que cette parole publique doit pouvoir être remise en question même si elle porte sur un sujet privé sauf à favoriser les manipulations ou instrumentalisations médiatiques et la communication mensongère ;
* le fait que l’ouvrage ne procède nullement d’une démarche voyeuriste ou sensationnaliste ; sur ce point, elle argue que la vocation du journaliste est de rechercher la vérité derrière les apparences, que l’auteure reste prudente et mesurée dans ses conclusions, qu’elle n’affirme nullement que Mme [L] serait homosexuelle, que si on replace les passages querellés dans leur ensemble, l’ouvrage n’a pas de visée voyeuriste, bien au contraire.
Elle s’approprie en revanche les motifs du jugement en ce qu’il a rejeté toute atteinte au respect dû à la vie privée s’agissant des autres passages litigieux, et répliquant à l’argumentation de Mme [L], fait valoir que cette dernière dramatise artificiellement les propos relatifs à son 'état de santé’ en prétendant avec excès qu’ils traitent de sa 'santé psychique’ et d’une 'prétendue anorexie', qu’en réalité, ils sont relatifs à son rapport à la nourriture, que la relation que peut entretenir un homme ou une femme politique avec la table est un sujet pertinent spécialement en France, que dans son ouvrage '[…]', Mme [L] revient sur ce sujet, que dans l’ouvrage de Mme [G], ce thème est envisagé sous l’angle du stress, Mme [L] ayant par le passé fait face à de très fortes pressions dans le cadre de précédentes fonctions, qu’à aucun moment, il est dit que Mme [L] aurait été 'anorexique’ au sens médical du terme, qu’enfin, son divorce et l’existence d’un enfant sont des faits d’état civil comme tels ne relevant pas de l’intimité de la vie privée, que sur ce point, l’auteure se limite à rappeler des faits notoires et à la notoriété desquels Mme [L] a elle-même contribué, qu’une biographie retrace une trajectoire, de son point de départ à son point d’arrivée, que toutes les étapes du cheminement sont dignes d’intérêt, que c’est donc en vain que Mme [L] fait valoir que les passages en cause se rapportent à une période où elle n’avait aucune fonction élective.
Mme [L] s’approprie la motivation du tribunal qui a retenu une atteinte au respect dû à la vie privée tenant à l’évocation de son orientation sexuelle réelle ou supposée, faisant valoir que les passages poursuivis ne se bornent pas à relater des éléments objectifs mais procèdent par insinuations et évocations de révélations supposées lesquelles ne sont justifiées ni par une contribution à un débat public, ni par une nécessité d’information, que les insinuations contenues dans l’ouvrage reposent sur des assertions fausses, la […] ayant confirmé être en couple avec un homme, que la qualité de personnalité publique ne saurait priver l’intéressée du droit au respect de sa vie privée, que dans on ouvrage '[…]', elle rappelle sa volonté claire de préserver sa vie privée.
Sur les passages concernant son état de santé, elle soutient que l’auteure fait état dans son livre, à plusieurs reprises, de son apparence physique 'cadavérique’ et de certains prétendus comportements alimentaires allant jusqu’à évoquer son 'anorexie', réelle ou imaginaire, et narrant une scène où elle se serait isolée pour 'aller vomir aux toilettes', que ces termes et ceux associés de 'gravité de son état', 'elle ne mange vraiment plus rien', 'encaisse à s’en rendre malade', 'elle souffre’ ne se limitent pas à relater une simple fatigue ou perte d’appétit pouvant être rattachées aux contraintes de la vie professionnelle mais évoquent au contraire une pathologie déterminée en mentionnant une 'anorexie mentale’ ce qui constitue une immixtion directe et grave dans le champ de la santé et de l’intimité, que de surcroît, ces faits se sont déroulés à une période où elle n’exerçait pas de fonction politique (en 2012 et 2015) de sorte que les passages incriminés ne peuvent être justifiés par la nécessité d’information liée à l’exercice d’un pouvoir ou un débat d’intérêt général, qu’enfin, son poids est demeuré stable pendant plusieurs années venant contredire ces allégations.
Sur les passages concernant sa vie familiale, elle indique que les faits relatés se rapportent à une période où elle n’exerçait pas de 'fonctions de pouvoir', que le contenu du sujet doit nourrir le débat public ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Le ministère public estime que la décision critiquée est justifiée par une analyse fine et pertinente tant de la mise en oeuvre des droits et libertés applicables à la situation, le principe de respect de la vie privée pouvant trouver ses limites dans la liberté d’expression et le droit à l’information du public, que des éléments de l’espèce.
Appréciation de la cour
La cour fait sienne l’argumentation liminaire du tribunal.
Le droit au respect dû à la vie privée d’une personne et le droit à la liberté d’expression sont en effet des droits d’égale valeur : le premier est garanti par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, et a valeur constitutionnelle (voir, notamment, en ce sens : CC, décision n 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 45 ; CC, décision o n 2004-492 DC du 2 mars 2004 2010, cons. 21) ; le second est proclamé par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit, lorsque ces droits entrent en conflit, la nécessité pour le juge de les mettre en balance, ce dernier se devant de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. (1re Civ., 9 juillet 2003, pourvoi n ° 00-20.289, Bull. 2003, I, n° 172).
Les critères que le juge doit prendre en considération pour procéder à cette mise en balance des droits, progressivement dégagés par la jurisprudence européenne (voir, notamment : CEDH, 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n ° 39954/08, §§ 89 à 95 ; CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n ° 40454/07 , §§ 90 à 151), sont les suivants :
— la notoriété de la personne visée,
— l’objet de la publication,
— le comportement antérieur de la personne concernée,
— le contenu, la forme et les répercussions de la publication,
— la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général.
Le tribunal a justement rappelé que l’ouvrage était consacré à Mme [L], nommée […] du gouvernement en mai 2022, deuxième femme à accéder à cette fonction, qu’il s’agissait d’une biographie, écrite par une journaliste politique qui n’avait pas été soumise à la relecture de Mme [L], que cette dernière avait fait preuve par le passé d’une grande discrétion au sujet de sa vie privée, mais que ses fonctions de […] l’avaient exposée à l’intérêt du public, l’amenant à évoquer son parcours et son histoire personnelle après sa nomination.
Dans l’arrêt Couderc c. France du 10 novembre 2015, précité, outre les extraits déjà reproduits par les premiers juges, la CEDH a donné une définition large de ce qui relevait du débat d’intérêt général, tout en soulignant que cette notion ne saurait être réduite 'aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui’ (éléments en gras soulignés par la cour) :
100. La Cour a également souligné maintes fois que, s’il existe un droit du public à être informé, droit qui est essentiel dans une société démocratique et peut même, dans des circonstances particulières, porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain lectorat sur les détails de la vie privée d’une personne ne sauraient, quelle que soit la notoriété de cette personne, passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (Von Hannover, précité, § 65, MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, § 143, 18 janvier 2011, et Alkaya c. Turquie, no 42811/06, § 35, 9 octobre 2012).
101. Ainsi, un article portant sur les liaisons extraconjugales qu’auraient entretenues des personnalités publiques de premier plan, hauts fonctionnaires de l’État, ne fait que colporter des ragots servant uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat (Standard Verlags GmbH c. Autriche (n 2), no 21277/05 § 52, 4 juin 2009). De même, la publication de photographies représentant dans des scènes de la vie quotidienne une princesse qui n’exerce aucune fonction officielle ne vise qu’à satisfaire la curiosité d’un certain public (Von Hannover, précité, § 65, avec les références citées). La Cour réaffirme à cet égard que l’intérêt général ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme.
103. À cet égard, la Cour précise qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement (Sunday Times, précité, § 66), notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité (Barthold c. Allemagne, 25 mars 1985, § 58, série A n° 90). Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important (voir par exemple Erla Hlynsdottir, précité, § 64), ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (Tønsbergs Blad A.S. et Haukom, précité, § 87).
La CEDH s’est, en outre, prononcée sur la méthode à suivre pour faire le départ entre les publications destinées uniquement à satisfaire la curiosité du lectorat et celles contribuant à un débat d’intérêt général en énonçant, au paragraphe 102, qu’il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit (Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, n° 510/04, § 87, 1er mars 2007, Björk Eiðsdóttir c. Islande, n° 46443/09, § 67, 10 juillet 2012, et Erla Hlynsdttir c. Islande, n° 43380/10, § 64, 10 juillet 2012), se rapporte à une question d’intérêt général.
Elle impose ainsi aux juridictions nationales de prendre en considération la publication incriminée dans son ensemble, quand bien même elle ne serait que partiellement consacrée à un tel débat et contiendrait, par ailleurs, des éléments ressortissant à la vie privée dépourvus de rapport avec celui-ci.
Statuant en Grande chambre, dans un arrêt Bédat c. Suisse du 29 mars 2016 n° 56925/08, la CEDH a précisé également que, pour déterminer si un article contribuait ou non à un débat d’intérêt général, le juge ne devait pas raisonner seulement à partir du sujet à l’origine de cet article, mais aussi en fonction du contenu des informations qui y sont données (éléments en gras soulignés par la cour):
64. Dans la présente affaire, la Cour admet que le sujet à l’origine de l’article, à savoir l’enquête pénale ouverte sur le drame du Grand-Pont de [Localité 5], relevait de l’intérêt général. Cet incident, tout à fait exceptionnel, avait suscité une très grande émotion au sein de la population et les autorités judiciaires elles-mêmes avaient jugé opportun de tenir la presse et le public informés de certains aspects de l’enquête en cours (paragraphe 11 ci-dessus). Toutefois, la question qui se pose est celle de savoir si le contenu de l’article et, en particulier, les informations qui étaient couvertes par le secret de l’instruction étaient de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (Stoll, précité, § 121 ; voir également Leempoel & S.A. Ed. Ciné Revue, précité, § 72) ou simplement à satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée du prévenu (mutatis mutandis, Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 65, CEDH 2004-VI, Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003, Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), précité, § 40, Mosley, précité, § 114).
65. À cet égard, la Cour note qu’après un examen approfondi du contenu de l’article, de la nature des informations qui y étaient contenues et des circonstances entourant l’affaire du Grand-Pont de [Localité 5], le Tribunal fédéral, dans un arrêt longuement motivé et qui ne révèle aucune trace d’arbitraire, a considéré que ni la divulgation des procès-verbaux d’audition ni celle des lettres adressées par le prévenu au juge d’instruction n’avaient apporté un éclairage pertinent pour le débat public et que l’intérêt du public relevait en l’espèce « tout au plus de la satisfaction d’une curiosité malsaine » (paragraphe 16 ci-dessus).
66. De son côté, le requérant n’a pas démontré en quoi la publication des procès-verbaux d’audition, des déclarations de la femme et du médecin du prévenu, ainsi que des lettres que le prévenu avait adressées au juge d’instruction et qui portaient sur des questions anodines concernant le quotidien de sa vie en détention, était de nature à nourrir un éventuel débat public sur l’enquête en cours.
La Cour de cassation a repris à son compte les critères de la contribution à un débat d’intérêt général et de notoriété de la personne visée et s’est expressément référée à l’arrêt Couderc c/ France pour en déterminer le contenu et la portée (1re Civ., 1er mars 2017, pourvoi n° 15-22.946, Bull. 2017, I, n° 49'; 1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56 ; 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.381, publié ; 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.871, publié'; 1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-13.716, publié).
Il résulte de ce qui précède que l’atteinte portée à la vie privée d’une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l’information du public que si le sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.
Sur l’atteinte à sa vie privée invoquée par Mme [L] résultant de l’évocation de sa vie privée et familiale
Les passages invoqués par la demanderesse sont les suivants (mis en gras) :
« A cette période, le plus gros stress, elle le subit à la maison. [Q] a cinq ans au début de la cohabitation et, assez vite, le couple parental se sépare. Un vrai-faux départ, puisque […] du Premier ministre encaisse en réalité un aller-retour d'[S] et en même temps les difficultés scolaires de son petit. Le gamin est intelligent, brillant même. Son immense curiosité fait le bonheur de sa grand-mère, qui est remontée du Languedoc pour venir s’installer à côté d’eux, à [Localité 6]. Celle-ci l’ouvre à toutes sortes de cultures. Il épate aussi les amis de ses parents et sa mère, avec qui il parle beaucoup. Mais à l’école, ça se passe mal avec les enseignants. [U] en souffre, elle aussi. Encore aujourd’hui, quand elle évoque le sujet, on sent que ce fut dur. Elle a coutume de dire pudiquement qu’il est 'original’ ou 'pas totalement adapté'. Sa tante dit 'hyperactif'.
D’après la s’ur et les amis proches, [Q] est en tout cas une priorité pour [U]. Malgré la charge de travail importante, elle met un point d’honneur à s’engager comme parent délégué. Ça permet de maintenir le fil avec les enseignants. Aussi souvent que possible, elle s’astreint à rentrer suffisamment tôt pour assurer le câlin du soir. Le matin, elle repart aux aurores, le laissant se réveiller en douceur, plus tard, avec la nounou. Le samedi matin, elle tient, en revanche, à l’accompagner à son cours de piano, des dossiers sur les genoux ». (page 74 )
« [U] a en tout cas quitté [Localité 6] et repris un appartement dans le [Localité 7]. Avec [S], ils passent à nouveau des vacances en famille, notamment un voyage au Japon car [Q] est dingue de mangas. » (page 75)
C’est par de justes motifs que la cour s’approprie – sauf à écarter la référence à la publication de l’ 'OBS’ la preuve du consentement de Mme [L] à cette publication n’étant pas établie – que le tribunal n’a pas retenu d’atteinte à l’intimité de la vie privée bien que les passages incriminés relèvent du domaine de la vie privée en décrivant des sentiments réels ou supposés de Mme [L] ainsi que les difficultés qu’a pu rencontrer son fils à l’école, la séparation du couple parental et certains moments de sa relation passée avec son fils, dès lors qu’ils étaient déjà connus du public comme ayant été révélés par Mme [L] dans une interview donnée dans l’émission Quotidien du 30 août 2022 et une interview publiée dans le Journal des femmes le 18 mai 2022.
C’est de façon pertinente également que le tribunal ajoute que les moments décrits avec son fils ou en famille ainsi que les conditions de la séparation conjugale, relèvent d’un débat d’intérêt général sous-jacent dans tout l’ouvrage sur la difficulté, en particulier pour une femme, de concilier vie privée et familiale avec l’exercice de hautes fonctions, et sont décrits dans des termes généraux et relativement succincts qui ne permettent pas de dire qu’ils auraient pour but de satisfaire la curiosité du public.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’atteinte à sa vie privée invoquée par Mme [L] résultant de l’évocation de son état de santé
Les passages invoqués par Mme [L] sont les suivants (mis en gras) :
« 'Je ne suis pas sûre d’avoir vu [U] danser un rock ni même qu’on soit allées boire un coup ensemble’ raconte [F], qui ne se souvient pas non plus d’un intérêt quelconque pour la nourriture, même si certains affirment l’avoir aperçue s’occupant d’un barbecue. [U] est plutôt du genre chocolats, Bounty, beaucoup de café et de cigarettes. » (page 44)
« La complicité passe aussi par de très rares moments de convivialité. ['], où les locaux provisoires en préfabriqué sont posés à l’époque, des barbecues s’improvisent de temps en temps dans la cour. [U] n’est toujours pas une grosse mangeuse, mais il lui arrive de participer. » (page 55)
« C’est un indicateur frappant de l’état de forme d'[U] [L] : sa silhouette, donc son poids. En avril 2002, les plus fins observateurs de ses collègues de […] ont remarqué qu’elle avait maigri. La joggeuse n’était déjà pas épaisse. Certains ont mis ça sur le compte du stress causé par le crash politique de [W] [Y], voire du rythme infernal de cabinet qui a précédé, impliquée comme elle l’était. Mais sa mère, sa s’ur et les amis les plus proches s’inquiètent et voient bien que la Secrète ne mange presque plus. Deux au moins vont jusqu’à prononcer le mot 'anorexique'. 'Elle était vraiment cadavérique’ se souvient son amie [Z] rencontrée durant ses années […], entre la période '[…]' et '[…]'. L’ancienne secrétaire générale de la Commission nationale pour le logement des immigrés (CNLI) a dix-huit ans de plus, une fille de huit ans, l’aînée de [Q]. Après avoir traité ensemble de nombreux dossiers de financement de foyers […], elles ont pris l’habitude de passer des week-ends ensemble, puis des vacances. Elle la connaît suffisamment pour savoir qu’elle en bave. Et pas seulement à […].(page 73). A cette période le plus gros stress, elle le subit à la maison. [Q] a cinq ans au début de la cohabitation et, assez vite le couple se sépare ». (page 74)
« Elle qui ne mangeait déjà pas grand-chose n’avale presque plus rien et vapote plus que jamais. Mais elle tient. Comme Elastigirl, son héroïne dont le bras s’étire à l’infini pour saisir ses ennemis, les bâtiments et toutes sortes d’embûches. Indestructible. » (page 91)
« 'Et [L] tient !', répète-t-on à […]. Mais elle dépérit à vue d''il. [J] [T] a conservé dans son téléphone une photo d’elle, méconnaissable. Un dimanche qu’ils passent, lui et sa femme, pour l’emmener « picorer » à l’heure du dîner, ils la trouvent 'cadavérique'. 'Elle avait pris vingt ans et perdu 10 kilos par rapport à l’époque de Poitou-Charentes', se souvient l’ancien conseiller PME de [W] [Y], qui la découvre recroquevillée derrière son bureau. Il la mime, dans sa robe noire, épaisse comme son petit doigt. Il voit bien qu’elle souffre, ce que très peu mesurent. En réunion, rien ne transparaît. A l’Elysée, [M] [B] l’entend réclamer de plus en plus clairement une porte de sortie : 'Je suis épuisée, [M]. Aide-moi'.
Mais lui-même ne mesure pas la gravité de son état. Elle ne mange vraiment plus rien, encaisse à s’en rendre malade et, entre deux rendez-vous, s’isole aux toilettes pour vomir.» (page 96)
Il convient de relever que le passage incriminé en page 74 'A cette période le plus gros stress, elle le subit à la maison. [Q] a cinq ans au début de la cohabitation et, assez vite le couple se sépare’ qui se rapporte à la vie familiale de Mme [L], a déjà été examiné dans ce cadre et il n’y a pas lieu d’y revenir au titre de l’état de santé.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que les passages incriminés en pages 44 et 55 concernaient un trait réel ou supposé de la personnalité de Mme [L], plus que son état de santé, et apportent une indication sur sa façon de gérer le stress, passages qui viennent nourrir un débat d’intérêt général relatif à la pression subie par ceux qui exercent les plus hautes fonctions.
Il en est de même du passage en fin de page 73 'Elle la connaît suffisamment pour savoir qu’elle en bave. Et pas seulement à […].'
C’est en vain que Mme [L] fait valoir que ces passages se rapportent à des périodes antérieures de sa vie où elle n’exerçait pas de fonctions électives dès lors qu’ils s’inscrivent dans ce qui est une biographie, laquelle s’attache nécessairement à retracer le parcours de la personnalité qui en est le sujet, et s’agissant d’une femme politique, devenue […] de la France, des différentes fonctions qu’elle a pu occuper avant de parvenir à l’une des plus hautes fonctions de l’Etat.
En outre, ces passages s’insèrent parfaitement dans l’une des thématiques de cet ouvrage à savoir les fortes pressions subies par Mme [L] dans ses fonctions actuelles et certaines de ses fonctions passées, et sa capacité à y faire face, ce qui représente un intérêt pour le public, la […] dirigeant l’action du gouvernement, lequel conduit la politique de la nation.
En revanche, les passages incriminés suivants :
* page 73 : « C’est un indicateur frappant de l’état de forme d'[U] [L] : sa silhouette, donc son poids. En avril 2002, les plus fins observateurs de ses collègues de […] ont remarqué qu’elle avait maigri. La joggeuse n’était déjà pas épaisse. Certains ont mis ça sur le compte du stress causé par le crash politique de [W] [Y], voire du rythme infernal de cabinet qui a précédé, impliquée comme elle l’était. Mais sa mère, sa s’ur et les amis les plus proches s’inquiètent et voient bien que la Secrète ne mange presque plus. Deux au moins vont jusqu’à prononcer le mot 'anorexique'. 'Elle était vraiment cadavérique’ se souvient son amie [Z] rencontrée durant ses années […], entre la période '[…]' et '[…]'.
* page 96 : « 'Et [L] tient !', répète-t-on à […]. Mais elle dépérit à vue d''il. [J] [T] a conservé dans son téléphone une photo d’elle, méconnaissable. Un dimanche qu’ils passent, lui et sa femme, pour l’emmener 'picorer’ à l’heure du dîner, ils la trouvent 'cadavérique'. 'Elle avait pris vingt ans et perdu 10 kilos par rapport à l’époque de Poitou-Charentes', se souvient l’ancien conseiller PME de [W] [Y], qui la découvre recroquevillée derrière son bureau. Il la mime, dans sa robe noire, épaisse comme son petit doigt. Il voit bien qu’elle souffre, ce que très peu mesurent. (…) Mais lui-même ne mesure pas la gravité de son état. Elle ne mange vraiment plus rien, encaisse à s’en rendre malade et, entre deux rendez-vous, s’isole aux toilettes pour vomir.»
sont directement relatifs à l’état de santé ('état de forme') de Mme [L], et même si le terme d’ 'anorexie mentale’ n’est pas employé, suggèrent néanmoins très fortement l’existence de troubles alimentaires par l’association et -pour certains d’entre eux la répétition – des termes 'elle avait maigri', 'ne mange presque plus', 'anorexique', 'cadavérique', 'picorer à l’heure du dîner', 'épaisse comme son petit doigt', 'Il voit bien qu’elle souffre', 'Elle ne mange vraiment plus rien', 's’isole aux toilettes pour vomir'.
A l’inverse des précédents, ces passages ne s’insèrent pas dans la thématique du stress généré par les plus hautes fonctions puisque l’auteure elle-même écarte cette hypothèse en indiquant : 'Certains ont mis ça sur le compte du stress causé par le crash politique de [W] [Y], voire du rythme infernal de cabinet qui a précédé, impliquée comme elle l’était. Mais sa mère, sa s’ur et les amis les plus proches s’inquiètent et voient bien que la Secrète ne mange presque plus'.
Si l’état de santé, réel ou supposé, d’une personnalité politique de premier plan, […], peut relever de l’information légitime du public et contribuer à un débat d’intérêt général; il ne peut en être ainsi que s’il empêche l’exercice normal des fonctions, met en cause sa capacité gouverner ou soulève une question de transparence institutionnelle.
Au cas d’espèce, la société éditrice ne démontre pas en quoi la révélation de troubles alimentaires, réels ou supposés, répond à ces objectifs et ne vise pas seulement à satisfaire la curiosité du lecteur.
Dans ces conditions, l’évocation de l’état de santé de Mme [L], dans ces passages, n’est pas légitimée par le droit à l’information ou la contribution à un débat d’intérêt général et il y a lieu de retenir, en conséquence et par infirmation du jugement entrepris, la primauté du droit au respect de la vie privée sur la liberté d’expression.
Sur l’atteinte à sa vie privée invoquée par Mme [L] résultant de l’évocation de son orientation sexuelle réelle ou supposée
Les passages invoqués par la demanderesse, qui relèvent du chapitre 12 intitulé 'La couverture', sont les suivants (mis en gras) :
« Le déminage se fait en deux temps. Le démenti sur l’homosexualité ne manque d’ailleurs pas d’ajouter encore au trouble car elle s’exprime dans Têtu. Le principal magazine gay a souvent accueilli le coming out de personnalités comme son collègue [E] [H] en décembre 2020 ou les premières longues interviews sur leur homosexualité ou bisexualité de [C] [V] ou encore [N] [K].
Profitant d’un déplacement le 4 août à [Localité 8] sur le sujet, La Secrète, qui ne parle jamais de sa vie privée, balaie toutes rumeurs passées et présentes et ajoute : 'si c’est le cas, je ne vois pas pourquoi je ne l’aurais pas dit.' Elle n’est pas et n’a jamais été avec une femme. Fin de l’histoire, a priori. ». (page 170)
«Tout au long de cette enquête, le sujet 'compagnon’ n’a jamais été totalement décorrélé des rumeurs sur l’homosexualité. La nature a horreur du vide. Observé à toutes ses époques professionnelles, depuis son divorce, le mystère de cette femme 'qui n’a pas de vie en dehors du boulot’ alimente forcément le trouble. L’immense majorité des témoins interviewés pour cet ouvrage ont d’ailleurs mis 'la rumeur’ sur la table avant que j’aie le temps de le faire. Il ou elle voulait savoir, croyait savoir, me testait parfois aussi, sourire goguenard ou colère plus affirmée. Quelques-uns ont crié au sexisme. ' C’est une femme, donc on ne tolère pas qu’elle ne montre pas sa vie privée, dit une ancienne élue. Alors qu'[VK] [XK], on trouvait ça super qu’il n’expose pas son épouse !'.
Parmi les plus remontées, [I] [X]. Et pour cause ! L’amie de vingt ans, organisatrice de tant de vacances à deux au bout du monde, a bien conscience d’être la femme dont les uns et les autres lâchent le nom comme étant 'la’ potentielle compagne. 'Bien sûr que je le sais. Et moi, ça me fait rigoler, d’autant que c’est faux, s’emporte l’ancienne sénatrice de l’Orne. Mais qu’on lui foute la paix ! Au prétexte qu’on partait en vacances à deux et qu’elle n’avait pas de compagnon identifié, on était forcément lesbiennes.' L’ancienne secrétaire d’état de [D] [A] s’étonne toutefois d’une chose : 'Le fait de répondre dans Têtu, moi non plus je n’ai pas compris. Peut-être qu’elle s’est dit que ça allait stopper tout ça.' Et sa première sortie de […] en faveur de la cause LGBT ' 'Ben oui, elle est de gauche. Et, à ce poste, vous défendez ceux qu’on ne défend pas. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuelle.'
Durant ces premiers mois, la rumeur passe parfois au rang d’intime conviction au sein même de […]. C’est le cas au Service d’Information du gouvernement (SIG), placé sous l’autorité directe de la […], où plusieurs sources sont catégoriques. Sans parler des rumeurs franchement délirantes de témoins certifiant qu’on leur a dit que quelqu’un a vu, etc. Mais, la […] ayant démenti officiellement, le sujet se trouve vite clos.
L’hypothèse resurgit toutefois de façon inattendue lorsqu’on explore l’année poitevine d'[U] [L]. Alors que la rumeur d’homosexualité agite le tout [Localité 2], en Poitou- Charentes, l’apparition d’un homme dans sa vie en surprend plus d’un. Durant l’hiver 2022-2023, un ancien parlementaire LR de la région s’étonne de tomber sur elle dans un restaurant parisien en compagnie de ce 'compagnon'. Depuis 2014, il avait gardé à l’esprit qu’elle était homosexuelle. C’était une évidence. Il s’en ouvre très naturellement auprès de son entourage : 'Je ne savais pas qu’elle était avec un homme !' Bizarrement, quand je le sollicite pour confirmation, l’ancien élu a soudain perdu la mémoire. Aucun souvenir de femme dans le paysage ! 'Mme [L], je ne l’ai jamais vue avec personne, affirme-t-il, ni avec un mari, ni avec une femme.'
Un deuxième élu, PS celui-là, encore plus proche d’elle, se targue de l’avoir fréquentée régulièrement lorsqu’elle était préfète. A l’époque, [P] [R], maire de [Localité 4], ne faisait pas mystère du fait qu’il connaissait sa compagne. [U] [L] n’étant pas encore une figure très en vue, ses interlocuteurs firent toutefois peu de cas de son récit d’un dîner, en couple, avec elle et sa compagne. Ils enregistrèrent simplement l’information : la préfète était avec une femme. Et personne ne s’en émut. Interrogé aujourd’hui, l’élu nie tout aussi farouchement que le premier.
Soyons clairs, il ne s’agit pas ici de 'fouiller’ la vie privée d'[U] [L] si elle n’a aucun sens politique. Mais puisque la Secrète a elle-même évoqué plusieurs fois 'un compagnon', le sérieux de mon enquête passe nécessairement par là. Pourquoi cadenasse- t-elle autant sa vie privée, y compris passée ' Pourquoi cloisonne-t-elle à ce point ' D’autant qu’elle et ses services déploient beaucoup d’énergie à dresser des rideaux de fumée. Témoin les deux coups de fil réprobateurs reçus du cabinet pour me suggérer gentiment d’arrêter de creuser ce sujet. 'On ne va pas reprendre son CV depuis ses dix- huit ans pour savoir si un jour elle a embrassé une femme '', me suis-je entendu dire. ». (pages 173 à 175)
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, l’orientation sexuelle relève par nature de l’intimité de la vie privée et s’il est exact que des rumeurs avaient déjà été diffusées à ce sujet, et que Mme [L] les avait publiquement évoquées, c’était pour en dénoncer le caractère mensonger, notamment dans une interview donnée au magazine Têtu du 5 août 2022, repris dans l’article de 'L’OBS’ du 5 octobre 2022.
Le tribunal poursuit en considérant de façon pertinente que ce seul démenti ou l’évocation par Mme [L] d’un 'compagnon’ ne sauraient suffire à faire sortir la question de son orientation sexuelle de la sphère de l’intimité de la vie privée, que les paragraphes suivants font état de prétendues révélations sur son orientation sexuelle rapportant des faits réels ou supposés qui n’avaient jamais été portés à la connaissance du public, qu’en outre, en mentionnant que 'la rumeur passe parfois au rang d’intime conviction au sein même de […]', que c’est le cas au SIG 'où plusieurs sources sont catégoriques', ces passages laissent supposer que la rumeur quant à l’homosexualité de Mme [L] serait fondée puisque quasi officielle comme étant reprise par les services mêmes de la […], qu’ainsi ces passages ne se contentent pas de faire état de l’existence d’une rumeur et du démenti qui y a été opposé mais accréditent, propagent, amplifient la rumeur par divers artifices insinuant qu’elle serait vraisemblable, et n’ont donc pour objet que d’alimenter une forme de curiosité du public.
A hauteur d’appel, il sera ajouté que le fait que l’homophobie et les difficultés encore réelles rencontrées par des personnes appartenant de façon réelle ou supposée à la 'communauté LGBT’ soient un sujet de société majeur, que Mme [L] l’ait elle-même reconnu en plaçant ce débat dans ses préoccupations en début de mandat, que dans son propre ouvrage retraçant son passage à […], elle ait de nouveau évoqué ces rumeurs, que d’autres personnalités politiques aient fait le choix de s’exprimer ouvertement sur leur orientation sexuelle, ne suffisent pas davantage à en faire de facto et même s’agissant de la […], un sujet devant entrer dans la sphère publique.
La société éditrice ne démontre pas en quoi, précisément s’agissant de Mme [L], de son action […], de ses engagements politiques, l’évocation de son orientation sexuelle au-delà de ce qu’elle avait pu en dire, et les investigations sur la réalité de son couple avec son 'compagnon', pouvaient relever de l’information du public en ce que, par exemple, il y aurait eu une contradiction entre son orientation sexuelle réelle ou supposée, et son positionnement – ou celui de son gouvernement – dans la lutte contre l’homophobie en général, ou dans l’adoption de mesures spécifiques sur ce sujet.
Au demeurant, dans le chapitre intitulé 'La couverture’ – dont relèvent les passages incriminés- titre tendant à laisser accroire au lecteur la véracité des rumeurs, il n’est fait aucune allusion aux conséquences qu’aurait cette orientation sexuelle réelle ou supposée sur les fonctions de […], les ambitions et l’avenir politique de Mme [L] – ou à ses conséquences passées- de sorte qu’il y a lieu de considérer que les passages incriminés au sein dudit chapitre ne visaient pas à nourrir le débat public sur ce sujet mais uniquement à satisfaire la curiosité du lecteur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une atteinte au respect dû à la vie privée.
Sur les préjudices et mesures réparatrices
Position du tribunal
Le tribunal rappelle que la seule constatation de l’atteinte dû au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, que l’étendue du préjudice moral doit être appréciée en considération des atteintes relevées qui portent sur son orientation sexuelle, réels ou supposés, et relèvent donc de la plus stricte intimité, qu’il convient néanmoins de tenir compte de ce que, en devenant […], Mme [L] ne pouvait ignorer que sa vie, même privée, serait scrutée par les médias, que l’anticipation du risque induit une souffrance moindre à l’occasion de sa réalisation attendue.
Il limite ainsi la mesure de suppression des passages incriminés à ceux n’ayant que pour objet d’attiser la curiosité du public et dit n’y avoir lieu à astreinte s’agissant d’une mesure ordonnée que pour toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage et dont rien ne permet de dire qu’elle ne sera pas respectée.
Moyens des parties
Comme en première instance, la SAS Ecriture-Communication fait valoir que le retrait de certains passages même pour l’avenir constitue la mesure la plus grave qui puisse être envisagée au regard de la liberté d’expression et qu’elle ne devrait être ordonnée qu’en présence d’une circonstance d’une exceptionnelle gravité.
Mme [L] demande la confirmation du jugement sur l’évaluation de son préjudice moral, et soutient que la suppression, dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage, de l’ensemble des passages incriminés est strictement proportionnée aux atteintes à la vie privée constatées.
Appréciation de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si la société éditrice conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [L] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Mme [L] demande la confirmation du jugement sur ce point.
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
S’agissant de la mesure de suppression des passages retenus comme attentatoires au respect de la vie privée, le tribunal la limite à juste titre à une partie du passage incriminé relatif à l’évocation de l’orientation sexuelle réelle ou supposée de Mme [L], à savoir celle qui accrédite, propage et amplifie la rumeur laissant croire qu’elle serait fondée. La mesure n’est pas disproportionnée compte tenu du caractère gravement attentatoire au respect dû à la vie privée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour ayant retenu à hauteur d’appel, que certains passages évoquant l’état de santé de Mme [L] étaient eux-aussi attentatoires au respect dû à la vie privée, elle doit se prononcer sur la sanction demandée à ce titre par Mme [L].
Ces passages, en pages 73 et 96, directement relatifs à l’état de santé de Mme [L], qui suggèrent très fortement l’existence de troubles alimentaires sans que la réalité en ait été démontrée, relèvent de plus stricte intimité et visent seulement à satisfaire la curiosité du lecteur.
En conséquence, la mesure de suppression pour l’avenir desdits passages n’est pas disproportionnée compte tenu du caractère gravement attentatoire au respect dû à la vie privée et elle sera ordonnée par cette cour.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte dès lors que rien ne permet de dire qu’elle ne sera pas respectée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Écriture-Communication sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] est bien fondée en sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
La SAS Écriture-Communication sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a rejeté intégralement la demande de Mme [U] [L] au titre des passages de l’ouvrage intitulé « La Secrète » relatifs à son état de santé ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Ordonne la suppression par la SAS Écriture-Communication dans toute nouvelle édition ou réimpression de l’ouvrage intitulé « La Secrète » des passages suivants :
* page 73 : « C’est un indicateur frappant de l’état de forme d'[U] [L] : sa silhouette, donc son poids. En avril 2002, les plus fins observateurs de ses collègues de […] ont remarqué qu’elle avait maigri. La joggeuse n’était déjà pas épaisse. Certains ont mis ça sur le compte du stress causé par le crash politique de [W] [Y], voire du rythme infernal de cabinet qui a précédé, impliquée comme elle l’était. Mais sa mère, sa s’ur et les amis les plus proches s’inquiètent et voient bien que la Secrète ne mange presque plus. Deux au moins vont jusqu’à prononcer le mot 'anorexique'. 'Elle était vraiment cadavérique’ se souvient son amie [Z] rencontrée durant ses années […], entre la période '[…]' et '[…]'.»
* page 96 : « 'Et [L] tient !', répète-t-on à […]. Mais elle dépérit à vue d''il. [J] [T] a conservé dans son téléphone une photo d’elle, méconnaissable. Un dimanche qu’ils passent, lui et sa femme, pour l’emmener 'picorer’ à l’heure du dîner, ils la trouvent 'cadavérique'. 'Elle avait pris vingt ans et perdu 10 kilos par rapport à l’époque de Poitou-Charentes', se souvient l’ancien conseiller PME de [W] [Y], qui la découvre recroquevillée derrière son bureau. Il la mime, dans sa robe noire, épaisse comme son petit doigt. Il voit bien qu’elle souffre, ce que très peu mesurent.v»
« Mais lui-même ne mesure pas la gravité de son état. Elle ne mange vraiment plus rien, encaisse à s’en rendre malade et, entre deux rendez-vous, s’isole aux toilettes pour vomir.»
Condamne la SAS Écriture-Communication aux dépens,
Déboute la SAS Écriture-Communication de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Écriture-Communication à payer à Mme [U] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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