Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 24 nov. 2025, n° 25/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 61
N° RG 25/02784
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6TU
Mme [J] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 24 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre postée le 31 mars 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er avril suivant, Mme [H] a formé un recours contre l’ordonnance rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes, le 7 mars 2025, ayant rejeté sa demande intitulée « contestations d’honoraires » dans laquelle celle-ci demandait qu’il soit fait, selon son expression, un point de situation sur les honoraires dont elle indiquait qu’ils lui avaient été imposés par Me [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025.
Mme [H], comparant en personne, a développé les termes de sa note de recours. Elle a ainsi indiqué qu’elle avait sollicité Me [X] à deux reprises pour former une demande d’ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes, qu’elle s’était désistée lors de la première demande de protection, dans le courant de l’année 2020 et qu’elle en a formulé une nouvelle au mois de décembre 2023. Elle indique qu’à défaut de convention d’honoraires, elle a pu croire que ceux qui lui seraient demandés en 2023 seraient approximativement les mêmes que ceux qui avaient été sollicités en 2020.
Elle expose qu’elle a été reçue à trois reprises au cabinet de Me [X], le 7 décembre 2023, le 1er février 2024 et le 8 avril 2024 et qu’elle a réglé toutes les factures qui ont été émises par Me [X]. Elle expose que le matin même de l’audience, son adversaire lui a communiqué 17 pièces et que Me [X] n’a pas eu le temps d’en prendre connaissance, de sorte qu’elle aurait dû demander le renvoi de l’audience. Elle critique le défaut d’établissement d’une convention d’honoraires, l’absence de conseil le jour de l’audience en présence de la production de pièces nouvelles de la part de la partie adverse, le non-respect de la confidentialité des correspondances électroniques et des attaques qu’elle estime personnelles dans la réplique du 25 juillet 2024 formée par Me [X] dans le cadre de la présente procédure.
Me [X], développant les termes de sa note du 22 juillet 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Elle rappelle les deux procédures successives de demande de protection devant le juge aux affaires familiales et fait état de l’étude chronophage du dossier de Mme [H]. Elle ajoute que ces factures n’ont pas été libellées en des termes vagues mais décrivent précisément les diligences accomplies par son cabinet. Elle expose que la nouvelle demande de protection n’était pas un copier-coller de la précédente et, s’agissant de la demande de renvoi, elle indique qu’elle ne pouvait pas la formuler alors que le juge devait rendre sa décision urgemment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre préalable de rappeler la jurisprudence suivante : 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62, rendu avec le sommaire suivant : « Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que si les juges du fond apprécient souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention. »
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des factures émises par Me [X] ont été réglées par Mme [H] et ne correspondaient pas à des factures de provision. Au demeurant, ces factures n’indiquent pas qu’il s’agit de provisions.
Dès lors, c’est à bon droit que le délégataire du bâtonnier, relevant qu’il s’agissait de factures d’honoraires qui ont été réglées après service rendu, a retenu que celles-ci ne pouvaient plus être remises en cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Condamnons Mme [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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