Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 9 octobre 2025, n° 23/14324
TGI Marseille 9 octobre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'organisateur d'activités de loisirs

    La cour a estimé que la SARL avait respecté son obligation de moyens et que l'intrusion d'un chat ne constituait pas une faute de sa part.

  • Rejeté
    Preuve d'une faute de l'organisateur

    La cour a jugé que Mlle [I] n'a pas prouvé l'incompétence de la monitrice et que le nombre d'enfants était raisonnable.

  • Rejeté
    Recours subrogatoire pour les débours engagés

    La cour a débouté la CCSS des Hautes-Alpes de ses demandes, considérant que la responsabilité de la SARL n'était pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mlle [N] [I] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui l'avait déboutée de ses demandes de réparation suite à une chute de poney. La question juridique principale était de déterminer la responsabilité de la SARL Les Ecuries de [Localité 6] en tant qu'organisateur d'activités équestres. Le tribunal de première instance avait conclu qu'il n'y avait pas de faute de l'organisateur, considérant que la chute était due à un événement imprévisible (l'arrivée d'un chat) et que la monitrice était qualifiée. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les arguments de Mlle [I] sur la sécurisation de la carrière et l'obligation de moyens renforcée, et a jugé qu'elle n'avait pas prouvé la faute de la SARL. La cour a également accueilli l'intervention de la caisse commune de sécurité sociale, mais a débouté toutes les parties appelantes de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 23/14324
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/14324
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2023, N° 21/05925
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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