Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 23/14324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2023, N° 21/05925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/431
Rôle N° RG 23/14324 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFU7
[N] [I]
C/
Société LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES
G.F.A. LES ECURIES DE [Localité 6]
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hervé ITRAC
— Me Régis CONSTANS
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05925.
APPELANTE
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
G.F.A. LES ECURIES DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13) prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES, venant aux droits de la CPCAM DES BDR.
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2018, Mlle [N] [I], né le [Date naissance 2] 2003, donc âgée de 14 ans a été victime d’une chute de poney dans l’enceinte des Ecuries de [Localité 6]. Alors qu’elle prenait une leçon de poney dans une carrière, un chat avait surgi, ce qui avait surpris le poney qui l’avait désarçonnée.
Le certificat médical initial du centre hospitalier de [Localité 6] mentionne une fracture pluri fragmentaire très déplacée de l’extrémité inférieure de l’humérus (pièce 11 des consorts [I]).
Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce non côtée de Mlle [I]):
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R],
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par M. [T] [I] et Mme [G] [F], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [N] [I],
dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et laissé les dépens à la charge de M. [T] [I] et Mme [G] [F] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [N] [I].
L’expert [Z] [W] agissant en remplacement du Docteur [R] a déposé son rapport le 11 mai 2021 (pièce 89 des consorts [I]).
Mlle [N] [I] a assigné la SARL Les Ecuries de [Localité 6] en responsabilité ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mlle [I] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes,
condamné Mlle [I] aux dépens,
et dit avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 novembre 2023, Mlle [N] [I] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes s’agissant de la responsabilité de la SARL Les Ecuries de [Localité 6] et de l’intégralité de ses demandes quant à l’indemnisation de ses préjudices.
La mise en état a été clôturée le 3 juin 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 19 décembre 2023, Mme [I] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
retenir la responsabilité contractuelle de la SARL Les Ecuries de [Localité 6],
faire droit à l’intégralité de ses demandes quant à l’indemnisation de ses préjudices.
condamner la SARL Les Ecuries de [Localité 6]:
à lui payer:
la somme totale de 125 991,30 € comme mentionnée dans le tableau du présent arrêt,
la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens distraits de première instance et d’appel au profit de Maître Hervé Itrac, avocat sous son affirmation de droit.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiées par voie électronique en date du 8 mars 2024, la SARL Les Ecuries de La Ciotat sollicite de la cour d’appel de :
à titre principal,
confirmant le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Marseille en date du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
dire que sa responsabilité ne saurait être retenue en application des dispositions de l’article 1243 du code civil,
dire que Mme [I] n’établit pas l’existence d’un quelconque manquement à une obligation de sécurité qui lui est imputable,
débouter Mme [I] de toutes ses demandes fins et conclusions,
et condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
réduire les réclamations de Mme [I],
évaluer comme mentionné dans le tableau du présent arrêt le préjudice corporel de Mme [I], pour un total de 47.851,7 €
déduire la créance des tiers payeurs,
débouter Mme [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
débouter Mme [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et laisser les dépens à la charge de Mme [I].
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée et en intervention volontaire signifiées par voie électronique en date du 13 mars 2024, la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicitent de la cour d’appel de :
accueillir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes, recevable et bien fondée, en lieu et place de la CPAM des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
et, statuant à nouveau :
juger la SARL Les Ecuries de [Localité 6] responsable de l’accident dont a été victime Mme [I], le 10 février 2018,
fixer à la somme de 30 125,18 € le montant de ses débours en réparation du préjudice subi par Mme [I] conséquemment audit accident,
condamner la SARL Les Ecuries de [Localité 6]:
à verser à la CCSS des Hautes-Alpes:
la somme de 30 125,18 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures de première instance de l’exposante,
la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
et, en tout état de cause, condamner la partie succombant en appel
au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis Constans, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Récapitulatif des sommes allouées, sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par Mme [I]
Sommes proposées par la SARL
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
rejet
30 125,18 sollicités par la CPAM
Préjudice scolaire
1033
zéro
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
3204
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
365 à parfaire
265
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
480 + 8713,30 (incluant l’aide humaine)
416
+ 3846,7
Souffrances endurées
30'000
19'000
Préjudice esthétique temporaire
7000
4000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
23'400
13'320
Préjudice esthétique permanent
5000
3800
Préjudice d’agrément
50'000
zéro
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône:
indiquent que la caisse commune sécurité sociale des Hautes-Alpes vient aux droits de la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône;
sollicitent d’accueillir son intervention volontaire aux lieu et place de la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône:
et de mettre hors de cause cette dernière.
Au soutien de leur demande, elles fournissent la décision de la caisse nationale de l’assurance-maladie du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L 376 ' 1 et suivants et L 454 ' 1 et suivants du code de la sécurité sociale qui indiquent dans sa première page que « la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance-maladie des Hautes-Alpes (04), du [Localité 9] (84) et des Bouches-du-Rhône (13) uniquement pour les assurés et/ou bénéficiaires nés en janvier février mars avril mai ou juin.
À compter du 1er avril 2022, elle deviendra « la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes » (pièce 1).
Aucune autre partie ne conclut sur ce point.
Réponse de la cour d’appel
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [N] [I] est née en [Date naissance 8] 2003. Il n’est pas contesté qu’elle soit bénéficiaire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône qui produit par ailleurs la notification définitive de ses débours (pièce 2).
En conséquence, en application de la décision du 1er janvier 2022 de la caisse nationale de l’assurance-maladie précitée, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes peut prendre en charge l’activité de recours de la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ayant des débours, de sorte que son intervention volontaire est recevable.
La caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône dont l’activité de recours est prise en charge désormais par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sera donc mise hors de cause.
II’ SUR LE DROIT A RÉPARATION
Le juge a débouté Mme [N] [I] de sa demande en responsabilité à l’encontre de la SARL Les Ecuries de [Localité 6], au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute de cette dernière tenue d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants en qualité d’organisateur d’activités de loisirs.
Il a retenu qu’il n’était pas contesté que la chute avait eu lieu alors que Mme [I] montait un poney qui avait fait un écart suite à l’arrivée d’un chat dans la carrière.
Il a retenu que la séance était encadrée par une monitrice diplômée à laquelle aucun défaut de surveillance ne pouvait être reproché.
Il a relevé que le poney ne présentait pas de vice et n’avait pas eu de comportement anormal ou dangereux.
S’agissant de la sécurisation de la carrière, il a indiqué que la clôture devait pouvoir empêcher la fuite du cheval mais ajoutait qu’il ne pouvait pas être reproché à la SARL de ne pas avoir grillagé la carrière, du sol jusqu’à une hauteur certaine pour éviter la pénétration d’un chat ce qui aurait été un équipement inédit.
Mme [N] [I] sollicite l’infirmation de la décision.
Elle soutient la responsabilité contractuelle de la SARL tenue d’une obligation de moyens renforcée de sécurité. Elle affirme que la carrière n’est pas sécurisée puisqu’un chat a pu s’y introduire et effrayer le poney qu’elle montait. Elle affirme qu’il ne s’agit pas d’une force majeure car la présence d’un chat ou d’un chien dans une carrière non grillagée est nécessairement prévisible.
Elle fait valoir que la SARL doit rapporter la preuve qu’elle a mis tous les moyens en place pour protéger les 12 ou 15 enfants qu’elle surveillait au moment des faits et qu’elle doit rapporter la preuve que la monitrice était qualifiée.
Elle s’interroge sur la double dénomination du cheval qui s’appelle parfois [Y] et parfois [L].
Elle s’interroge sur les raisons de la vente de cet animal peu de temps après les faits en juillet 2018.
Elle rappelle enfin qu’au moment des faits, elle n’était titulaire que du galop 2, de sorte qu’elle n’avait pas la maîtrise et la direction de l’animal. Elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
La SARL Les Ecuries de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement.
Elle rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu’elle est débitrice d’une obligation de sécurité de moyens, de sorte que la preuve de sa faute doit être rapportée.
Elle affirme que la carrière était clôturée par une lisse en bois, dont la finalité n’est pas d’empêcher les chats d’y entrer.
Elle justifie que la monitrice qui encadrait l’activité était diplômée et que seuls 6 enfants étaient présents ce jour-là.
Elle fournit l’attestation du vétérinaire indiquant que le poney n’avait jamais eu de problèmes de comportement depuis 12 ans qu’il le soignait. Elle fournit l’attestation de l’acquéreur du poney en juillet 2018 qui ne déplore aucune difficulté.
Elle soutient que la responsabilité du fait des choses n’est pas applicable et n’est pas invoquée dans le dispositif des conclusions de Mme [N] [I]. Elle prétend qu’en tout état de cause, le comportement d’un animal est toujours imprévisible et que l’irruption d’un chat dans la carrière est un événement de force majeure qui l’exonérait sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ne conclut par sur ce point.
Réponse de la cour d’appel
Sur la responsabilité contractuelle – L’article 1231 ' 1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il s’agit de l’article classiquement invoqué pour retenir l’obligation de sécurité à l’encontre de leur débiteur et notamment les organisateurs d’activité de loisirs.
Malgré quelques développements erratiques relatifs à la responsabilité du fait des choses et au demeurant non repris dans le dispositif des conclusions de Mme [N] [I], les deux parties s’accordent pour retenir la responsabilité contractuelle résultant d’un contrat d’organistion d’une activité de loisir, en l’occurrence l’enseignement de l’équitation.
Sur l’obligation de moyens – Il est classiquement admis par la jurisprudence que, dans les activités sportives et de loisirs notamment les cours d’équitation, l’organisateur de l’activité est tenu d’une obligation de moyens compte tenu du rôle actif du participant. Les parties s’accordent sur l’obligation de moyens.
Néanmoins, Mme [N] [I] soutient qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée qui implique une présomption de faute. Compte tenu qu’elle ne justifie pas cette affirmation ni ne l’explicite, ce moyen sera rejeté.
Compte tenu que la SARL Les Ecuries de [Localité 6] est tenu d’une obligation de moyens, il appartient à Mme [N] [I] de rapporter la preuve d’une faute commise par celle-ci dans la survenance du dommage.
Elle évoque l’insuffisance de sécurisation de la carrière, l’absence de monitrice diplômée, l’encadrement d’un nombre d’enfants trop importants et les éventuels vices du poney.
Sur l’absence de faute relative à la monitrice – Mme [N] [I] échoue à rapporter la preuve de l’incompétence de la monitrice qui est diplômée d’équitation depuis 2012 (pièce 3 de la SARL).
Mme [N] [I] se contente d’affirmer que 12 à 15 enfants étaient encadrés par cette seule monitrice le jour des faits, mais n’en rapporte pas la preuve, alors que la SARL fournit la liste des enfants présents au nombre de 6 (pièce 2), dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’un nombre déraisonnable d’enfants encadrés.
Sur l’absence de vices du poney – Mme [N] [I] s’interroge sur les éventuels vices du poney au motif de sa double identité et de sa vente au mois de juillet 2018.
L’attestation du vétérinaire (pièce 8 de la SARL) et le document d’identification de l’équidé (pièce 6) mentionnent un numéro SIRE identique (52 457 971 Q) de sorte qu’il s’agit du même animal dénommé [L] et rebaptisé [Y] par la SARL.
L’attestation du vétérinaire mentionne en outre l’absence de vice de l’animal (pièce 8), ce qui est confirmé quatre ans plus tard en 2022 par l’acquéreur de l’animal en juillet 2018 suite à une cessation d’activité du poney club de la SARL les Ecuries de [Localité 6] (pièce 9).
Sur l’absence de faute dans la sécurisation de la carrière – Mme [N] [I] indique que la carrière n’était pas sécurisée car un chat avait pu s’y introduire.
Il n’est pas contesté même si les photographies fournies par la SARL sont de piètre qualité et non datées que la carrière est délimitée par une lisse.
Tout d’abord, il ne saurait être valablement soutenu qu’une carrière qui se situe en extérieur doit être pourvue de barrières destinées à empêcher l’intrusion d’animaux tels que chiens ou chats. De telles barrières en l’occurrence des lisses sont destinées à pouvoir contraindre les chevaux à rester dans un espace délimité pour la sécurité des usagers et les exercice d’équitation.
En outre, une telle barrière grillagée empêcherait certes l’introduction de chiens ou chats , mais n’empêcherait pas celle d’animaux volants pouvant tout aussi effrayer ou surprendre le poney ou le cheval.
Ensuite, il sera également rappelé que l’équitation est un sport à risque par l’utilisation d’un animal, être vivant et sensible pouvant avoir des réactions imprévisibles comme tout être vivant.
Enfin, si le niveau de compétence de l’élève permet d’apprécier la faute de l’organisateur dans le déroulement des leçons ou dans les activités proposées, il n’est pas soutenu qu’était inappropriée la leçon dans une carrière en plein air, alors qu’il n’est pas contesté que Mme [N] [I], titulaire d’un galop 2, savait déjà se tenir sur l’animal au pas, au trot et même au galop.
En conséquence, Mme [N] [I] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la SARL Les Ecuries de [Localité 6]. Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL Les Ecuries de [Localité 6].
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône exerçant son recours subrogatoire, sera également déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sera confirmé.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné Mme [N] [I] aux dépens.
Mme [N] [I] sollicite l’infirmation du jugement, et la condamnation de la SARL Les Ecuries de [Localité 6] à lui payer la somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Itrac.
La SARL Les Ecuries de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes de Mme [N] [I] au titre des frais irrépétibles, et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sollicite l’infirmation du jugement, la condamnation de la SARL Les Ecuries de [Localité 6] de tout succombant en appel à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distraction au profit de Maître Régis Constans.
Réponse de la cour d’appel
Mme [N] [I] est une partie perdante, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé.
Mme [N] [I] partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SARL les Ecuries de [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, partie perdante sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Mme [N] [I] et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes succombant seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
REÇOIT l’intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
MET hors de cause la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à la SARL Les Ecuries de [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [I] et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Mme [N] [I], la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la SARL Les Ecuries de [Localité 6] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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