Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 14 septembre 2023, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM ARIEGE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARIEGE |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/171
N° RG 23/03561 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYEJ
MPB/RL
Décision déférée du 14 Septembre 2023 – Pole social du TJ de FOIX (22/00065)
B.BONZOM
[X] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] a été placé en arrêt de travail le 7 novembre 2020, puis à nouveau le 16 novembre 2020. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 5 novembre 2021.
Après examen par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ariège, la caisse a estimé que l’arrêt de travail de M. [B] n’était plus justifié à compter du 6 novembre 2021.
Le 9 novembre 2021, l’assuré a contesté cette décision en sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Le docteur [V], désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil, a procédé à une expertise sur pièces le 7 décembre 2021. Il a conclu le 21 décembre 2021 que l’état de santé de M. [B] ne justifiait pas la poursuite de son arrêt de travail au delà du 6 novembre 2021.
Le 8 février 2022, la caisse a notifié à l’assuré une décision confirmant son refus initial et l’a informé que la contestation de sa décision relevait de la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 21 février 2022, M. [B] a contesté cette décision.
Par décision du 11 avril 2022, la CRA a rejeté sa demande considérant que les services de la caisse avaient fait une juste application de l’avis de l’expert.
Le 10 juin 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Foix afin de contester cette décision.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a :
— rejeté le recours de M. [B].
— constaté l’absence de dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 maintenues à l’audience, M. [B] sollicite l’infirmation du jugement. Il demande avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si à la date du 6 novembre 2021 son état de santé justifie la poursuite de son arrêt de travail du 16 novembre 2020, et dans l’affirmative, fixer la date à retenir pour la fin de cet arrêt, d’ordonner la prise en charge des frais de consultation ou d’expertise par la CPAM de l’Ariège.
Il sollicite en outre l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ariège du 7 avril 2022, et par voie de conséquence les décisions de la CPAM de l’Ariège du 6 novembre 2021 et du 8 février 2022, ainsi que le réexamen de son dossier par la CPAM de l’Ariège et la condamnation de cette dernière au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de nouvelle expertise sur l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et sur les articles 143, 144 et suivants du code de procédure civile.
Au visa des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants, L 142-1 L 142-11 R 142-16 et suivants, et R 142-1 A II du code de la sécurité sociale en leur teneur applicable à la cause, il fait valoir l’existence d’irrégularités dans la procédure d’expertise médicale réalisée et notamment le non respect du délai de 5 jours prévu à l’article R141-3 du code de la sécurité sociale ancien et du délai de 15 jours prévu par les articles R141-4 et R141-5 du code de la sécurité sociale anciens. Il souligne en outre que son état de santé psychique n’était ni stabilisé, ni guéri au 6 novembre 2021 et que cette situation ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle. Il produit au soutien de ses prétentions les certificats des docteurs [Z], médecin traitant, et [L], psychiatre ainsi que divers témoignages de son entourage.
La CPAM de l’Ariège, par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025 soutenues à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter M. [B] de sa demande d’expertise ou de consultation, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ariège du 7 avril 2022, de débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer 1 000 euros sur ce même fondement.
Se fondant sur les articles L141-1 et suivants, L321-1, R141-2 et suivants, L321-1 du code de la sécurité sociale et des articles 146 et 265 du code de procédure civile, elle invoque la régularité et la fiabilité de l’expertise réalisée par le docteur [V].
Elle rappelle que la demande d’expertise médicale a été mise en oeuvre le 23 novembre 2021 et que l’expert a été saisi de sa mission le 3 décembre.
Elle soutient qu’un délai de 9 jours ouvrés est raisonnable au regard de la durée totale de 2 mois prévue par le code de la sécurité sociale et ne peut avoir porté atteinte aux droits de la défense, le délai de 5 jours n’étant prévu par l’article R141-3 du code de la sécurité sociale qu’à titre indicatif et l’assuré et son médecin traitant ayant pu faire valoir leurs observations en temps utile à tous les stades du déroulement de la mesure et le premier ayant pu mettre en oeuvre les recours qui lui étaient ouverts.
Elle conteste la valeur probante des attestations sur l’honneur produites par M. [B] qui ne contienent pas d’élément propres à se subroger à l’expertise médicale et qui ont été rédigées par sa mère et son ami, ce qui insinue le doute quant à leur sincérité.
À l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
1) Sur les délais
L’article R141-3 du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable à la cause, en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022, dispose que :
'Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6".
En outre, l’article R141-5 du même code, en sa teneur applicable à la cause, prévoit que :
'Suite à la transmission de l’avis de l’expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d’elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l’assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l’avis'.
En l’espèce, M. [B] invoque la nullité de l’expertise réalisée au motif que les délais prévus par les textes ci-dessus cités n’ont pas été strictement respectés, puisque :
— entre la mise en oeuvre de la demande d’expertise du 23 novembre 2021 et la saisine par l’expert, le 3 décembre 2021, de sa mission, le délai de 5 jours prévu par l’article R141-3 a été dépassé ;
— entre le dépôt du rapport de l’expert le 21 décembre 2021 et la notification par la caisse de sa décision le 8 février 2022, le délai de 15 jours prévu par l’article R141-5 a été dépassé.
Cependant, ce seul reproche ne saurait aboutir à annuler l’expertise, en l’absence de grief caractérisé par M. [B], qui pourrait résulter de ce calendrier.
En effet, les brefs délais fixés par les articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale étant seulement indicatifs de l’urgence de la procédure, leur observation, sauf violation des droits de la défense, ni invoquée ni justifiée en l’espèce, n’est pas prescrite à peine de nullité
1:Soc. 13 décembre 1990, n° 88-16.477
.
2) Sur le fond
Selon l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, 'l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail'.
L’impossibilité de reprendre le travail doit être vérifiée non pas au regard du poste quitté, mais au regard de la possibilité de reprendre un travail quelconque
2: Civ. 2e, 30 juin 2011, n° 09-17.082
.
En outre, s’il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, c’est cependant à la condition que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les éléments du dossier, procédant d’avis médicaux concordants, et de données médicales précises et argumentées récapitulées dans le rapport d’expertise produit, sont suffisants pour permettre à la cour de statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Il ressort des précisions contenues dans le rapport d’expertise du docteur [V], au vu des deux examens des médecins conseil de la CPAM, et des précisions données par le docteur [L], psychiatre, que, à la date du 6 novembre 2021, M. [B] présentait une pathologie qui ne présentait pas un caractère de gravité et nécessitait une surveillance par téléconsultation et anxiolytique à la demande.
À l’examen clinique, aucun signe de gravité de la lignée dépressive n’a été retrouvé.
La présentation de M. [B] était soignée, son discours adapté et fluide.
Il ne suivait pas de traitement antidépresseur.
Si, certes, M. [B] a fait valoir au moment de l’expertise un contexte de harcèlement et de licenciement suscitant chez lui un fort sentiement d’injustice rendant impossible la reprise de son ancien travail, il n’en reste pas moins qu’à la date du 6 novembre 2021, son état médical ne justifiait pas une impossibilité de reprendre un travail quelconque.
Les pièces produites par M. [B] à l’appui de sa contestation sont impropres à contredire l’appréciation de l’expert, s’agissant de certificats médicaux soit bien antérieurs à la date de référence du 6 novembre 2021 (certificats du docteur [Z] des 16 novembre 2020 et 14 avril 2021), soit bien postérieurs (certificats du docteur [L] des 6 mai 2022, 1er juillet 2022, 13 janvier 2023 et 14 septembre 2023).
Le certificat du docteur [L] du 8 octobre 2021 ne contient, quant à lui, aucun élément contredisant les précisions retenues par l’expert dans son rapport.
Quant aux attestations de la mère de M. [B] et de son ami M. [M], elles n’ont été établies que tardivement durant l’année 2023 et ne contiennent aucune précision permettant de contredire les constatations et appréciations médicales de l’expert au regard de l’état de santé de celui-ci au 6 novembre 2021.
Au vu de ces éléments, c’est par de justes motifs repris par la cour que le tribunal a rejeté le recours de M. [B].
Cette décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Il convient de condamner M. [B] aux dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à la CPAM une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la CPAM de l’Ariège la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [B] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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