Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1101
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFD4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [N] alias X se disant [S] [N]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 16 h 07 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [N] alias X se disant [S] [N]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [I] [B], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 août 2025 à 17h51, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [M] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 16h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Le conseil de Monsieur [N] soutient que la requête est irrecevable comme ayant été signée par Madame [O] qui n’avait pas compétence pour le faire.
Par arrêté en date du 25 juin 2024, dans son article 4, le préfet de l’Hérault a délégué sa signature à Madame [U] [O], cheffe de la section éloignement pour signer les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L 742-1 à 7, L743-4,6,7,9,11,13,14,15,17,19 et L 743-20 à 25 et L722-2, L733-8 à 12 et l 743-16 du CESEDA.
[F] l’arrêté préfectoral porte mention du juge des libertés et de la détention comme c’était encore le cas au moment de sa rédaction, les textes mentionnés, eux visent bien le magistrat du tribunal judiciaire. La délégation est donc parfaitement régulière.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 29 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [S] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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