Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 21 novembre 2024, N° 24/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01742 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E223
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 novembre 2024 – RG N°24/00715 – PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 70O – Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 juin 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Commune [Localité 3]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory MOLLION de la SELARL CAP – CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [R] [T] [D]
né le 09 Janvier 1946 à [Localité 4], de nationalité française, Agriculteur, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [D] est propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 3]
[Localité 3], par voie d’usucapion à la suite d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 26 mai 2020 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 22 février 2022.
Se plaignant de l’installation sur cette parcelle d’une caravane transformée en habitation fixe durable sans autorisation d’urbanisme dans une zone agricole non-constructible selon le PLU, la commune de [Localité 3] (ci-après la commune), par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir, au visa de l’article L. 480-14 du code l’urbanisme, la démolition sous astreinte de la construction litigieuse (cheminée, terrasse, et autres accessoires) et la dépose de la caravane une fois sa fondation détruite afin que soit laissée vierge de toute construction la parcelle [Cadastre 6].
Par conclusions transmises le 10 octobre 2024, M. [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à ce que les demandes de la commune soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir et pour prescription de l’action en démolition, et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [D] au titre de la qualité à agir de la commune ;
— déclaré la commune irrecevable, par l’effet de la prescription, en sa demande tendant à la démolition sous astreinte de la construction litigieuse ;
— condamné la commune aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— la commune disposait d’une compétence concurrente et non subsidiaire avec l’établissement public de coopération intercommunale pour délivrer les permis et autorisations de construire ou démolir et faire sanctionner les violations des règles d’urbanisme ;
— l’action en démolition de l’article L. 480-4 du code de la construction et de l’habitation se prescrivait par dix ans ;
— M. [D] prouvait que l’ouvrage dont il était sollicité la démolition était achevé depuis 2011 soit plus de dix ans avant l’assignation du 11 mars 2024.
Par déclaration du 2 décembre 2024, la commune a interjeté appel de cette ordonnance. M. [D] a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 avril 2025, la commune demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable pour prescription, et, statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant, de :
— renvoyer devant le tribunal judiciaire de Besançon, pour statuer sur sa demande en démolition de la construction litigieuse et en dépose de la caravane ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la commune, elle dispose toujours de sa compétence PLU, qui n’a pas été transférée à la communauté de communes ; à la différence des communautés d’agglomération, les communautés de communes n’ont pas de compétence de droit en matière d’urbanisme ; pour obtenir cette compétence, il est nécessaire qu’un transfert exprès de compétence soit voté par les communes ; or, ce transfert a été refusé à la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) par vote ; en tout état de cause, même avec un transfert de compétence PLU, la commune conserve sa qualité pour agir en démolition ;
— sur la prescription, la construction litigieuse n’est pas une loge agricole mais une construction destinée à l’habitation et M. [D] n’exploite d’ailleurs cette parcelle en agriculture que de manière très récente (2017) ; en tout état de cause, une construction même agricole édifiée sur une parcelle agricole est proscrite par le PLU zone A ; l’action en prescription se prescrit par 10 ans à compter de l’achèvement des travaux ; or, la construction n’ayant fait l’objet, ni d’une demande de permis de construire, ni d’autorisation de travaux, M. [D] ne peut justifier ni d’une déclaration d’ouverture de chantier ni d’une déclaration d’achèvement des travaux ; dès lors, le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir ; il s’est d’abord agi d’une installation de caravane transformée progressivement en chalet avec des travaux intervenus de 2014 à 2022 (changement de bardage, extérieur, terrasse, panneau solaire, fenêtre, toilettes sèches, récupérateur d’eau) ; M. [D] a d’ailleurs déposé des demandes de déclaration de travaux à partir de 2017 ; donc,en tout état de cause, les travaux n’ont été achevés, s’ils le sont, que très récemment.
M. [D] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 12 mai 2025 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
. rejeté sa fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la commune ;
. rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau sur ces chef et y ajoutant, de :
— déclarer la commune irrecevable faute de qualité à agir en démolition ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Il fait valoir que :
— sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune : l’action est réservée au détenteur de la compétence « plan local d’urbanisme » (PLU) ; l’article L.5216-5, I, 2° du code général des collectivités territoriales dispose que la communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des commmunes membres les compétences notamment en matière d’aménagement du PLU ; en présence d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) tel qu’une communauté de communes, l’action de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme appartient exclusivement à ladite communauté de communes ; l’approbation d’un PLUi n’est pas un préalable pour opérer le transfert de compétence PLU en matière de démolition ou de mise en conformité d’une construction ; la commune ne justifie ni du défaut de droit d’agir de la communauté de communes lui ouvrant un droit d’action subsidiaire, ni de la finalité d’intérêt général qu’aurait la présente procédure ;
— sur la prescription, elle est acquise puisque l’action porte sur un ouvrage achevé avant le 11 mars 2014 soit plus de 10 ans avant la délivrance de l’assignation ; la caravane est installée sur la parcelle depuis 2006 puis a été déplacée avant 2010 pour rejoindre sa position actuelle ; elle a été transformée en loge agricole avec création d’une toiture en tôle en 2010, création d’une façade en lambris en 2011 et aucuns travaux n’ont été réalisés après 2012 ; la notion d’achèvement des travaux de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme n’impose pas de démontrer l’existence d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’une déclaration d’achèvement ; en outre, il exploite la parcelle pour des cultures en vente directe depuis plus de 10 ans et cette loge constitue l’outil nécessaire à son activité professionnelle ; ces lieux ne sont pas à usage d’habitation mais uniquement pour du stockage d’outils et d’ustensiles nécessaires à l’activité maraîchère ; le statut de l’ouvrage comme son statut d’agriculteur n’entrent pas en ligne de compte pour répondre à la question de la prescription de l’action.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 suivant et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune :
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8.
L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Par de justes motifs que la cour reprend à son compte pour être toujours pertinents, le juge de la mise en état a exactement retenu que la commune avait, concurremment avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité (3e Civ, 21 janv. 2021, n° 20-10.602) et rejeté la fin de non recevoir formée par M. [D].
La cour confirme ce point de la décision querellée.
— Sur la prescription :
A l’instar du juge de la mise en état dans son ordonnance querellée, la cour retient que la preuve du point de départ du délai de prescription de dix ans à compter de la date d’achèvement des travaux repose sur celui qui invoque la prescription, que la notion d’achèvement des travaux, notion de fait, ne nécessite pas qu’il y ait eu une déclaration d’ouverture de chantier ou une déclaration d’achèvement des travaux, et que les travaux s’entendent de l’édification ou de l’installation d’un ouvrage soumis à déclaration ou autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, les témoignages de M. [L] [N], Mme [G] et Mme [K], versés aux débats par M. [D], indiquent que les travaux de transformation de la caravane en « abri de jardin » ont été faits en 2010 et 2011 et que les lieux sont restés en l’état.
Les témoignages de M. [F] [X], de M. [S] [V], de Mme [A] [Z], et de M. [M] [B], produits par la commune, sont, eux, concordants pour établir que M. [D] a continué à effectuer des travaux de consolidation de son habitation en 2014, 2015 jusqu’en 2017 au moins.
La comparaison des photos figurant dans le constat d’huissier de justice du 26 mai 2014 (bardage bois horizontal noir) corroborées par celles produites par M. [X] qui datent du début de l’aménagement de la caravane en chalet et de celles figurant dans le constat d’huissier de justice du 18 octobre 2019, elles-mêmes corroborées par les photos récentes jointes par M. [B], montrent que les travaux de transformation de la caravane en chalet ont été progressifs mais se sont poursuivis après le 26 mai 2014.
Au vu de ces éléments contradictoires versés aux débats, la cour considère que M. [D], qui a la charge d’administrer la preuve du point de départ du délai de prescription, échoue à prouver la date d’achèvement des travaux.
Infirmant l’ordonnance, la cour déclare la commune recevable en son action en démolition de la construction de M. [D].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties le 21 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [R] [D] tirée du défaut de compétence de la commune ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable, au regard du délai de prescription, l’action en démolition diligentée par la commune de [Localité 3] à l’encontre de M. [R] [D] pour la construction située sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune [Localité 3] ;
Condamne M. [R] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [R] [D] de sa demande et le condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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