Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 novembre 2022, N° 22/06064;21/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06064 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUE3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 novembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/00062
APPELANTE :
Crédit immobilier de France Développement 'CIFD’ venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro B 379 502 644 représenté par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Le FCT (Fonds commun de titrisation) Savoir Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], venant aux droits du Crédit immobilier de France Développement (CIFD), société anonyme au capital de 124.821.703 euros, dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, lui-même venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée, société anonyme au capital de 52.500.000 euros, dont le siège social était [Adresse 7], inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 391 799 764, suivant acte de cession de créances en date du 29 mars 2024 – Le FCT Savoir Faire ayant désigné comme représentant-recouvreur, LINK Financial SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5], immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Le 2 juillet 2010, la S.A Crédit immobilier de France Méditerranée, devenu la S.A Crédit immobilier de France développement (ci-après «CIFD»), a consenti à Monsieur [C] [F] un prêt immobilier de 107 000 €, remboursable en 300 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 445%, destiné à financer la construction d’une maison résidence principale.
2- M. [F] ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, le CIFD lui a adressé une première mise en demeure le 14 novembre 2018 demeurée infructueuse et prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019.
3- Le 30 décembre 2020, le CIFD a fait assigner en paiement M. [F] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
4- Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement des mensualités d’avril 2018 à décembre 2018 et dit que la déchéance du terme n’était pas acquise, débouté la société CIFD de l’intégralité de ses demandes et la condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
5- La société CIFD a relevé appel de ce jugement le 5 décembre 2022.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2023, la société CIFD demande en substance à la cour de rejeter le jugement du 22 novembre 2022, et statuant à nouveau de :
à titre principal :
— Déclarer l’action du CIFD recevable et bien fondée ;
— Condamner M. [F] à payer au CIFD la somme principale de 99 843,58 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,45% â compter du 8 janvier 2019, date de la déchéance du terme.
à titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la prescription n’a pas été interrompue, condamner M. [F] à payer au CIFD la somme principale de 93 732,36 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,45% à compter du 8 janvier 2019, date de la déchéance du terme.
En toute hypothèse :
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et malfondées.
— Condamner M. [F] à payer au CIFD la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Gilles Argellies, Avocat, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [F] demande en substance à la cour de procéder à la vérification d’écriture s’agissant de l’accusé de réception de la lettre du 14 novembre 2018, confirmer purement et simplement le jugement du 22 novembre 2022 et au titre des frais d’appel :
— condamner la société CIFD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— débouter de l’ensemble de ses demandes le CIFD ;
— subsidiairement, octoyer à M. [F] les plus larges délais de paiement.
8- Par conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2024, le Fonds Commun de Titrisation 'savoir faire’ représenté par la société France Titrisation demande qu’il soit ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire en l’état d’une cession de créance intervenue entre elle et le CIFD le 25 mars 2024, entend voir déclarer recevable son intervention volontaire, reprend l’entièreté des prétentions formulées par le CIFD à l’encontre de M. [F] et conclut à la mise hors de cause du CIFD.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024 ayant fait l’objet conformément à l’accord des parties d’une révocation par ordonnance du 10 octobre 2024 aux fins d’admission des conclusions du Fonds Commun de Titrisation et d’une nouvelle clôture à cette date.
10- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de Titrisation 'savoir faire'
11- En l’état de la cession de créance intervenue entre la SA CIFD et le Fonds Commun de Titrisation, l’intervention volontaire de ce dernier, représenté par la société France Titrisation venant aux droits du CIFD sera déclarée recevable.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement au titre des mensualités impayées
12- L’article L.137-2 du code de la consommation applicable à l’espèce devenu l’article L.218-2 du code de la consommation, dispose que l’action des professionels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
13- Il est de jurisprudence acquise qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
14- En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
15- La cour partage l’analyse retenue par le premier juge qu’il ne peut être déduit des termes du courrier adressé par M. [F] à la banque le 18 décembre 2018, par lequel il 'confirme vouloir régulariser sa situation au titre des primes d’assurance impayées’ et précise qu’il veut éviter la résiliation de son contrat d’assurance compte tenu de la dégradation de son état de santé qui ne lui permet plus de travailler, la reconnaissance non équivoque par M. [F] des sommes dues au titre du crédit, dès lors qu’il n’y exprime qu’une demande expresse de règlement échelonné des cotisations d’assurance, ce courrier n’ayant en conséquence pas interrompu le délai de prescrition.
16- Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement au titre des mensualités d’avril à décembre 2018 engagée le 30 décembre 2020.
— Sur la déchéance du terme
17- L’offre de prêt consentie par le CIFD à M. [F] comporte une clause ouvrant au prêteur le droit de se prévaloir de la déchéance du terme huit jours après une mise en demeure adressée à l’emprunteur mentionnant son intention de se prévaloir de la clause de résiliation en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances.
18- Le premier juge a considéré à raison que la lettre recommandée adressée à M. [F] le 8 janvier 2019 n’autorisait pas le prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme dès lors qu’elle ne permettait pas à l’emprunteur d’y faire obstacle mais le mettait en demeure de payer avant l’engagement de pousuites.
19- Il en va autrement de la lettre recommandée avec avis de réception produite en cause d’appel par le CIFD établie à l’adresse de M. [F] le 14 novembre 2018, le mettant en demeure d’avoir à payer dans le délai de huit jours la somme de 5045 euros au titre d’échéances impayées et l’informant de son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme, le fait allégué par M.[F], que l’avis de réception ne porterait pas sa signature et n’aurait pas été réceptionné de manière effective par lui, n’affectant pas la validité de cette mise en demeure (Civ 1ère 20 janv.2021 n°19-20.680P).
20- Il en résulte que le Fonds Commun de Titrisation 'savoir faire’ reprsenté par la société France Titrisation venant aux droits de la société CIFD justifie du bien-fondé de sa demande en paiement au titre du capital restant dû à hauteur de 87 600,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 8 janvier 2019 et de 6 132,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019.
— Sur la demande de délais
21- M. [F] ayant de fait déjà bénéficié du délai inhérent à la durée de la procédure judiciaire, et ne formulant aucune proposition de règlement, la cour le déboutera de sa demande d’un délai supplémentaire.
22- Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention du Fonds Commun de Titrisation 'savoir faire’ représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Développement,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit non acquise à la SA Crédit immobilier de France Développement la déchéance du terme et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare acquise la déchéance du terme au titre du prêt immobilier consenti à M. [F] le 2 juillet 2020 par la SA Crédit immobilier de France Développement aux droits de laquelle intervient valablement le Fonds Commun de Titrisation 'savoir faire’ représenté par la société France Titrisation,
Condamne M. [F] à payer au Fonds Commun de Titrisation 'savoir faire’ représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Développement les sommes de 87 600,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 8 janvier 2019 et de 6132,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande de délais,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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