Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 23/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2023, N° 20/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/02662 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDEF
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00257
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc-antoine GODEFROY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Simon BEDUCHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 27
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [6] (la société) en qualité d’agent secteur encaissement, Mme [K] [C] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 3 avril 2019, au titre d’une 'épicondylite latéro-externe droite', que la [4] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 26 juillet 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 2 avril 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 26 juillet 2019 de prendre en charge l’affection déclarée par la victime le 10 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle ;
— déclaré inopposables à la société les arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de la victime ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré inopposable les arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 26 juillet 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection déclarée par la victime le 10 septembre 2018, de l’infirmer en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de la victime et de déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse jusqu’à la date de guérison de la victime fixée au 2 avril 2020.
Pour l’essentiel de son argumentation, la caisse considère que le tribunal a renversé la charge de la preuve, qui repose sur l’employeur, en considérant qu’à défaut pour la caisse de produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail, la présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer, alors que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’appliquait jusqu’à la guérison de l’état de santé de la victime, sans que la caisse ne soit tenue de justifier d’une continuité de symptômes et de soins et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La caisse expose que les conditions de prise en charge de la maladie prévues au tableau n° 57 B de la maladies professionnelles sont remplies.
Elle indique que le changement de date de la maladie intervient quand la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée de manière définitive par le médecin conseil, en tenant compte d’un élément extrinsèque, soit un certificat médical, qu’elle n’a pas à communiquer à l’employeur dans la mesure où il est couvert par le secret médical.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a informé la société du recours au délai complémentaire d’instruction, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, que ce dernier était complet contrairement à ce que la société prétend, les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas à figurer au dossier, ceux-ci n’ayant aucune incidence sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
Elle expose, en substance, que l’instruction n’était pas terminée lors de la mise à sa disposition du dossier, la caisse ne disposant pas de l’avis du médecin conseil, et que ledit dossier était incomplet en l’absence des certificats médicaux, dont le certificat médical ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie.
A titre subsidiaire, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que le délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas respecté.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail, la caisse n’ayant pas transmis les pièces médicales à son médecin consultant et la caisse s’étant opposée à la mise en oeuvre d’une consultation ou d’une expertise.
Elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise afin de lui permettre d’avoir accès aux éléments justifiant la durée des arrêts de travail.
La société considère que la durée des arrêts de travail de la victime est anormalement longue par rapport au barème de l’assurance maladie et que la victime n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail entre le 14 octobre 2018 et le 10 août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon les points II et III de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Aux termes de l’article R. 441-14, du même code, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
En l’espèce, par courrier du 1er juillet 2019, reçu le 4 juillet suivant, la caisse a informé la société de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, précisant que 'l’avis du médecin conseil est sollicité'.
Par courrier du 5 juillet 2019, reçu le 9 juillet suivant, la société a été informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, devant intervenir le 26 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que la société ne s’est pas déplacée pour consulter les pièces du dossier et n’en a pas sollicité la communication.
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que le dossier était incomplet à la date de la clôture de l’instruction, le médecin conseil de la caisse n’ayant rendu son avis que le 5 novembre 2019 et les certificats médicaux, dont le certificat du 10 septembre 2018, que le médecin conseil de la caisse a retenu pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie, ne figuraient pas dans le dossier de la caisse.
Il résulte des pièces soumises à la cour, et notamment du colloque médico-administratif, que le médecin conseil de la caisse a rendu son avis sur la prise en charge de la pathologie déclarée par la victime le 4 juillet 2019, conformément au tampon apposé par ce dernier sur ledit colloque.
Ainsi que le relève la caisse, et conformément à ce qu’a retenu le premier juge, l’avis du médecin conseil daté du 5 novembre 2019, ne concerne pas la décision de prise en charge du 26 juillet 2019, mais l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie déclarée, et en conséquence la régularisation des indemnités journalières versées par la caisse à la victime.
L’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont dès lors pas à figurer parmi les pièces du dossier consulté par l’employeur. Aucun manquement au respect du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à disposition de l’employeur.
S’agissant plus précisément du certificat médical du 10 septembre 2018, que le médecin conseil de la caisse a retenu pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie, la cour rappelle qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 10 septembre 2018.
En outre, la caisse produit la copie écran du 'détail de l’échange historisé’ sur lequel il est mentionné un arrêt de travail sur la période du 10 septembre au 14 octobre 2018.
***
La société reproche à la caisse d’avoir modifié la date de la maladie sans l’avoir informée.
Il ressort des pièces soumises à la cour que la caisse a transmis à la société, la déclaration de maladie professionnelle établie par la victime, en précisant le numéro de dossier (190220335) le nom de la victime, son numéro de sécurité sociale (NIR), la maladie professionnelle déclarée, soit une épicondylite latérale droite, et la date de la maladie, soit le 20 février 2019, correspondant à la date du certificat médical initial.
Par courrier du 1er juillet 2019, la caisse a informé la société de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, en rappelant les mêmes informations.
Par courrier du 5 juillet 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, devant intervenir le 26 juillet 2019. Il était rappelé le nom de la victime, son numéro NIR, le numéro du dossier 190220335.
Par courrier du 26 juillet, la caisse a notifié à la société, la décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', mentionnant un numéro de dossier (180910333) et une date de maladie (10 septembre 2018).
La cour relève que le nom de l’intéressé et sa référence (NIR) sont facilement identifiables dans les courriers d’information transmis par la caisse, et la date du 10 septembre 2018, qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse, pouvait être constatée par l’employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l’instruction, en particulier le colloque médico-administratif.
La société qui n’a pas usé de la faculté de consulter les pièces du dossier qui lui a été offerte, suivant les termes du courrier du 5 juillet 2019, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l’organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée et ce d’autant que la victime a procédé à la déclaration d’une seule maladie.
La caisse a donc respecté son obligation d’information, et le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de ce qui précède que le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse est inopérant.
Sur le délai de prise en charge
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles :
Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure dès lors que des éléments permettent de mettre en évidence la première manifestation de l’affection et que ceux-ci peuvent résulter de certificats médicaux d’arrêts de travail, non produits aux débats, lesquels sont couverts par le secret médical.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 10 septembre 2018.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit le certificat médical initial, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 10 septembre 2018.
Par ailleurs, il est constant que la victime a cessé d’être exposée au risque le 10 septembre 2018, de sorte que le délai de prise en charge de 14 jours, prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles a été respecté.
La décision de prise en charge de la maladie objet du présent litige sera donc déclarée opposable à la société et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’absence d’arrêt de travail initial, il appartient à l’organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, la victime a souscrit, le 3 avril 2019, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 20 février 2019, faisant état d’une 'épicondylite latéro externe droite’ et prescrivant des soins, sans arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2019.
Il n’est pas produit aux débats de certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêt de travail, ni de relevé d’indemnités journalières. Seule la date de guérison de la victime au 2 avril 2020, est connue, sans que la décision afférente ne soit produite, cette date n’étant au demeurant pas contestée.
La caisse n’établit donc pas la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé.
Il convient donc de déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 2 avril 2020, date de la guérison, au titre de la maladie, 'épicondylite latéro-externe droite', déclarée le 3 avril 2019, sans qu’il n’y ait lieu de mettre en oeuvre une mesure d’instruction.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la [4] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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