Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 janv. 2026, n° 22/08783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° F19/00929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE [ 9 ], S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08783 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWIG
S.A.S. [9]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Décembre 2022
RG : F 19/00929
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
APPELANTE :
SOCIETE [9]
SIRET N° [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉ :
[N] [H]
né le 10 Février 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé le 16 juillet 2007 par la S.A.S [9] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur longue distance.
La société applique les dispositions de la convention collective des transports routiers.
Par courrier du 17 septembre 2018, M. [H] a démissionné de ses fonctions.
Le 4 avril 2019, M. [H] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société [9] à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et de sa rupture. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 19/929.
La S.A.S [9] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 09 avril 2019.
Le 18 septembre 2020, M. [H] a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Lyon, enregistré sous le numéro RG 20/2386.
Lors de l’audience de départage du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction des procédures, les dossiers étant désormais enregistrés sous le seul numéro 19/929.
Au dernier état de la procédure, M. [H] a demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société [9] à lui verser une indemnité de repos compensateur outre l’indemnité de congés payés afférente, un rappel de [13] ôté sur son solde de tout compte, des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs, un rappel de prime d’astreinte et de prime de permanence volontaire 2018 outre l’indemnité de congés payés afférente ainsi que des dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail. Au titre de la rupture de son contrat de travail, il a sollicité la requalification de sa démission en prise d’acte, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation en conséquence de la société [8] au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, pour licenciement nul à titre subsidiaire, outre d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [9] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2022, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, sous la présidence du jugement départiteur, a :
requalifié la démission de M. [H] en date du 17 septembre 2018 en prise d’acte,
dit que ladite prise d’acte, aux torts exclusifs de la S.A.S. [9], produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [H] à hauteur de 4 126,20 euros,
dit que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles,
condamné la S.A.S. [9] à payer à M. [H] les sommes de :
252,47 euros au titre de la retenue non justifiée de [13],
11 756,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
7 299,47 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 729,94 euros au titre des congés payés afférents,
24 757,20 euros à titre de dommages et intérêts,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
condamné la S.A.S. [9] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la S.A.S. [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la S.A.S. [9] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 décembre 2022, la S.A.S. [9] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – requalifié la démission de M. [H] en date du 17 septembre 2018 en prise d’acte, – dit que ladite prise d’acte, aux torts exclusifs de la S.A.S. [9], produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [H] à hauteur de 4 126,20 euros, – dit que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles, – condamné la S.A.S. [9] à payer à M. [H] les sommes de 252,47 euros au titre de la retenue non justifiée de [13], 11 756,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 7 299,47 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 729,94 euros au titre des congés payés afférents, 24 757,20 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, – débouté M. [H] du surplus de ses demandes, – condamné la S.A.S. [9] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – débouté la S.A.S. [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la S.A.S. [9] aux dépens, – ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail, – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 septembre 2025, la S.A.S. [9] demande à la cour de :
juger que les demandes de M. [H] de rappel de repos compensateur sont juridiquement et arithmétiquement erronées,
juger non établi le grief de M. [H] reprochant à la SAS [7] d’avoir modifié son rythme en lui modifiant ses jours de repos habituel des mercredi et jeudi et ses jours de travail du week-end alors que l’examen des temps de travail 2018 jusqu’à sa prise d’acte de septembre établit qu’il a effectivement travaillé 3 week-ends/ mois de janvier à juillet 2018 puis, 2 week-ends complets par mois ensuite en août et septembre (dont les dimanche 2 et 23 septembre ), ses jours de repos demeurant les mercredi et jeudi les semaines ou il travaillait le week-end et les week-ends où il ne travaillait pas : il était en repos le week-end entier uniquement et le mercredi certaines semaines,
juger, en application de la jurisprudence relative à la modification des jours de travail d’un salarié à temps complet, qu’il n’y a pas eu modification du contrat de travail,
juger que M. [H] succombe dans la démonstration qui lui incombe d’une obligation familiale impérieuse, l’intimé se limitant à indiquer qu’il aurait accompagné son fils régulièrement à une séance unique d’orthophonie le jeudi, éléments insuffisants à démontrer une atteinte excessive au droit à la vie familiale au sens de la jurisprudence produite compte tenu du délai de prévenance de trois mois observé, de la présence de 30 orthophonistes à proximité permettant d’envisager raisonnablement la programmation d’autres rendez-vous et de l’absence d’éléments de preuve établissant qu’un autre membre de sa famille aurait pu accompagner l’enfant faute de précision sur les horaires de travail de son épouse,
infirmer le jugement de départage de première instance 19/00927 rendu le 20 décembre 2022 en ce qu’il :
a requalifié la démission de M. [H] en date du 17 septembre 2018 en prise d’acte,
a dit que ladite prise d’acte, aux torts exclusifs de la S.A.S. [9], produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a jugé que M. [H] aurait subi une retenue sur salaire injustifiée,
a fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [H] à hauteur de 4 126,20 euros
a dit que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles,
l’a condamnée à payer à M. [H] les sommes de 252,47 euros au titre de la retenue non justifiée de [13], 11 756,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 7 299,47 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 729,94 euros au titre des congés payés afférents, 24 757,20 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
l’a condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens,
a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail,
débouter M. [H] de ses demandes tendant à :
voir juger que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement, -
voir juger qu’il avait subi une retenue sur salaire injustifiée,
voir requalifier sa démission en date du 17 septembre 2018 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul,
débouter M. [H] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS [9] à :
7 299,47 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 729,94 euros de congés payés afférents,
11 756,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
252,47 euros au titre de la retenue non justifiée de [13],
15 000 euros de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
57 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul suite à la violation d’une liberté fondamentale ;
à tout le moins, la somme de 43 325,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, barème Macron maximal,
subsidiairement, si la cour devait juger que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts allouées au titre de l’article L.1235-3 du code du travail seraient fixés au montant de 12 378, 60 euros en l’absence de démonstration d’un préjudice,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
débouter M. [H] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [9] à lui verser, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
condamner M. [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 02 septembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
juger bien-fondées ses demandes ;
confirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle a :
jugé que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement,
jugé qu’il avait subi une retenue sur salaire injustifiée,
requalifié sa démission en date du 17 septembre 2018 en prise d’acte,
En conséquence,
confirmer la condamnation de la société [9] au règlement de :
7 299,47 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 729,94 euros de congés payés afférents,
11 756,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
252,47 euros au titre de la retenue non justifiée de [13],
infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société [9] au règlement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
Et statuant à nouveau,
condamner la société [9] au règlement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société [9] au règlement de la somme de 24 757,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
juger que la rupture produit les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
condamner la société [9] au règlement de la somme de :
57 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul par application de l’article L1235-3-1 du code du travail suite à la violation d’une liberté fondamentale ;
à tout le moins, la somme de 43 325,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du Travail, barème Macron maximal,
infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes salariales,
En conséquence,
juger que la société [9] ne lui a pas réglé les repos compensateurs afférents à son activité ;
juger que la société [9] ne lui a pas réglé l’intégralité de ses primes,
condamner la société [9] au règlement de :
625,49 euros à titre d’indemnité de repos compensateur outre 62,55 euros de congés payés afférents,
5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs,
1 594,12 euros à titre de rappel de prime d’astreinte et de prime de permanence volontaire 2018, outre 159,41 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
confirmer la décision de première instance,
Dans tous les cas,
condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur l’indemnité RCRE
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié la somme de 252,47 euros au titre de la retenue des RCRE, la société soutient que la demande du salarié est prescrite en application de la prescription triennale en matière de salaire puisque les soldes négatifs RCRE sont apparus en avril et mai 2012 et la déduction a été opérée à cette date. Elle ajoute que cette demande est infondée puisqu’il s’agit de congés sans soldes pris par le salarié en avril 2012 alors qu’il n’avait ni repos compensateur ni congés payés dans son compteur.
Le salarié sollicite, quant à lui, la confirmation du jugement de ce chef aux motifs qu’une indemnité de [13] d’un montant de 252,47 euros a été déduite indûment de son solde de tout compte du 30 septembre 2018. Il soutient que cette retenue est abusive en ce qu’elle contrevient à la prescription triennale fixée en matière de salaire puisque celle-ci correspond à une créance datant du mois d’avril 2012, soit 6 ans a uparavant.
***
La prescription applicable est déterminée par la nature de la créance.
En l’occurrence, la demande porte sur un rappel d’indemnité de [13] déduite du solde de tout compte du salarié du 30 septembre 2018, lors de la rupture du contrat de travail.
Si l’employeur a retenu au sein des bulletins de salaire d’avril des absences RC de remplacement, il a payé un repos compensateur de remplacement d’un même montant pour trois journées de repos prises au cours de ce même mois. Il s’ensuit que l’employeur ne saurait prétendre que la déduction a été opérée en 2012. Ainsi l’action en répétition de la créance salariale n’a été ouverte qu’à compter du 30 septembre 2018.
Au regard des dates de saisine du conseil de prud’homme, la demande n’est pas prescrite et est recevable par application de l’article L.3245-1 du code du travail.
L’employeur a retenu une créance datant d’avril 2012, qui était elle-même éteinte au titre de la prescription triennale, en sorte que le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire à ce titre. .
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à restituer la somme de 252,47 euros.
2- Sur les repos compensateurs
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des repos compensateurs, le salarié soutient que :
— en sa qualité de 'conducteur longue distance', le calcul des repos compensateurs dus s’effectue en prenant en compte les heures supplémentaires effectuées au-delà de 186,33 heures par mois soit 559 heures par trimestre ;
— la société ne lui a pas réglé ses repos compensateurs, seules 1,75 heures lui ont été réglées au moment du solde de tout compte ;
— produisant un décompte des heures accomplies, il lui reste dû la somme de 625,49 euros à titre d’indemnité de repos compensateur, outre l’indemnité de congés payés afférente.
Il sollicite également la somme de 5 000 euros pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs
La société conclut à la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que le calcul effectué par le salarié est erroné, en ce qu’il décompte mensuellement les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 186,33ème heure, alors qu’en sa qualité de 'conducteur longue distance’ ou 'grand routier', les repos compensateurs se déterminent en tenant compte des heures supplémentaires effectuées au trimestre, au-delà de 559 heures.
***
Selon les dispositions de l’article D.3312-45 du code des transports, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, il est prévu que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou " longue distance'.
Selon l’article R.3312-48 du code des transports en vigueur à compter du 1er janvier 2017, il est prévu que :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Pour la période antérieure, il était prévu par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié par décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 que :
Article 4 :
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
§3 En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Article 5
3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
— jusqu’à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
— jusqu’à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Il résulte des articles 4 et 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige pour la période couvrant l’année 2016, l’article L.1321-2 du code des transports, que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises 'grands routiers’ ou 'longue distance’ est fixées à 559 heures par trimestre, qu’est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon le nombre effectué sur le trimestre de référence (soc 6 février 2019 n°17-23.723).
En l’espèce, si le salarié a effectué ses décomptes au mois, il a également mentionné les heures au-delà de 559 heures par trimestre calculé par addition du nombre des heures effectuées par mois. Le nombre de jours de repos par trimestre auquel il a droit est conforme aux dispositions sus-visées.Le taux journalier n’est pas contesté.
Le texte ne prévoit d’indemnité compensatrice de repos compensateur, en sorte que le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
L’employeur n’a pas mis en mesure le salarié de prendre son droit au repos dans les trois mois suivant l’ouverture du droit, en sorte qu’il lui a causé un préjudice constitué par la perte du droit au repos consécutive au non respect de la réglementation à la somme de 1.500 euros, comprenant le préjudice financier constitué par la monétisation de la perte de ces journées comprenant l’indemnité de congés payés outre le préjudice moral.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
3- Sur la modification du contrat de travail
La société sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser au salarié des dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et soutient à ce titre que :
dès lors que la fréquence des samedis ou dimanche travaillés n’avait pas été contractualisée, la diminution de cette fréquence ne caractérise pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur ;
les primes de sujétions n’étaient pas supprimées mais voyaient seulement leur montant global modifié compte tenu de la réduction de la fréquence de la sujétion les occasionnant ; dès lors, les conséquences au niveau de la rémunération ne constituent pas une modification du contrat de travail, d’une part en l’absence de modification de la structure de la rémunération et d’autre part en l’absence d’une réduction importante du niveau de rémunération ;
les éléments invoqués par le salarié ne sont pas de nature à traduire une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et ne sont étayés par aucune pièce probante, compte tenu notamment du délai de prévenance de trois mois qui lui a été accordé et de la contrainte unique d’un rendez-vous dans la semaine ;
la modification des sujétions du week-end procède d’une raison objective et pertinente résidant dans la demande formée par les collègues appuyés par les représentants du personnel d’une répartition plus équitable de ces sujétions et de leur contrepartie et non d’un abus de droit.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement ayant reconnu la modification unilatérale de son contrat de travail aux motifs que :
la société a modifié sans recueillir son accord sa planification habituelle en place depuis la fin de l’année 2007 qui consistait en des jours de repos fixes dans la semaine et à travailler tous les week-ends ; dans un premier temps au moins de janvier 2018, la société lui a annoncé qu’il ne travaillerait plus tous les week-ends et après avoir accepté qu’il travaille trois week ends par mois, la société lui a annoncé en juin de cette même année, qu’à compter de septembre il ne travaillerait plus qu’un seul week end ;
cette nouvelle organisation a entraîné une diminution de sa rémunération en raison de la perte des primes afférentes au travail du week-end, lesquelles faisaient désormais partie de son salaire contractuel ;
cette modification a porté une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale en l’obligeant à se réorganiser et en compromettant le suivi médical hebdomadaire et spécialisé de ses enfants, situation dont il avait informé son employeur.
Il estime que cette modification unilatérale de son contrat de travail lui a causé un préjudice et demande la modification du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance. Il sollicite, en conséquence, la somme de 15 000 euros.
***
En principe, la modification des horaires de travail constitue un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Néanmoins, si le changement d’horaire constitue un bouleversement important dans le rythme de vie du salarié, il s’agit d’une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié.
En l’occurrence, le salarié a vu une diminution des montants issus de la prime d’astreinte et de la prime de permanence volontaire à compter de 2018. Néanmoins, la diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le salarié a, en dépit de toute contractualisation, pendant des années (de 2007 à 2017) et sauf exception, travaillé du vendredi au mercredi, en bénéficiant de son repos hebdomadaire les mercredis et jeudis. A compter du mois d’avril 2018, le salarié a vu ses jours de repos modifiés de manière aléatoire, les samedis et dimanches, le dimanche, le mardi, le lundi, tout en bénéficiant une fois par mois d’un repos les mercredi et jeudi d’affilés.
Or le salarié qui avait un enfant atteint de surdité bilatérale assurait son accompagnement aux séances d’orthophonie chaque jeudi après-midi depuis le mois de mars 2014, comme il ressort du certificat de l’orthophoniste. Il en a averti l’employeur par courrier du 2 août 2018 par lequel il refusait de ne travailler qu’un seul week-end par mois et de son impossibilité d’assurer dorénavant le suivi médical de son enfant.
L’employeur a, par courrier du 27 août 2018, expliqué sa démarche par la demande des représentants du personnel qui l’avaient alerté sur une situation jugée inéquitable entre les salariés selon qu’ils étaient ou non affectés aux activités liées au client [5] et a renvoyé le salarié devant le service Exploitation pour que soit étudiée sa situation personnelle, précisant que l’organisation collective mise en place s’appliquerait.
Cette modification de la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine ne permettait plus au salarié d’assurer les rendez-vous médicaux de son fils, ni les rendez-vous certains jeudis de celui-ci auprès de l’association [10], sa fille [Y], également atteinte de surdité ayant quant à elle arrêté cette prise en charge en juin 2016. Or, son épouse, au chômage depuis six mois et qui reprenait un emploi à temps plein équivalent à 39 heures hebdomadaires, en septembre 2018, en qualité d’agent contractuel délégué à la formation continue au sein de l’Académie de [Localité 6], travaillant nécessairement en semaine, ne pouvait pas plus assurer les rendez-vous médicaux. Ces éléments, au regard de la relation personnelle s’instaurant entre l’enfant et le professionnel, constituant un facteur de progression qui ne pouvait être modifié sans risque de rupture d’évolution pour l’enfant, caractérisent un bouleversement dans le rythme de vie du salarié constituant une modification du contrat qui devait être acceptée par ce dernier.
Il s’ensuit qu’en lui imposant unilatéralement cette modification du contrat de travail, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Le salarié, qui en raison de ce différend avec l’employeur a vu son état de santé se dégrader a subi un préjudice moral qui a été exactement apprécié à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
4- Sur le rappel de primes d’astreinte et de permanence volontaire
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande de rappel de la prime d’astreinte et de la prime de permanence volontaire aux motifs que, compte tenu de l’illicéité de la suppression de ces primes, il est bien-fondé à obtenir le reliquat de celles-ci sur la base de la moyenne des primes perçues sur les deux dernières années. Il sollicite à ce titre la somme de 1 594,12 euros outre l’indemnité de congés payés afférente.
La société sollicite quant à elle la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que, à défaut de contractualisation du nombre des astreintes et des sujétions, la diminution de leur fréquence et des primes de sujétion en résultant ne constitue pas une modification du contrat de travail.
***
La réduction des primes d’astreinte et de permanence volontaire liées à des sujétions ne caractérisent pas une modification du contrat de travail. Le salarié n’avait pas de droit acquis à celles-ci, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
Pour contester le jugement ayant requalifié la démission du salarié en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société soutient que :
le salarié n’a pas tiré les conséquences immédiates des changements de plannings effectués qui ont débuté en janvier 2018 ;
la baisse de rémunération a été minime et ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
les modifications de plannings ont été marginales, n’affectant pas les conditions de travail du salarié mais modifiant dans des proportions réduites, la fréquences des week-ends travaillés ; le travail des samedis-dimanches était maintenu selon une fréquence significative dans les trois mois précédents sa prise d’acte du 17 septembre 2018 ;
le grief relatif au repos compensateur n’a pas été formulé lors de la prise d’acte et est infondé.
A titre subsidiaire, elle estime que la demande de dommages et intérêts du salarié est excessive, dans la mesure où il a retrouvé un emploi chez une société concurrente dès sa prise d’acte.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié sa démission du 17 septembre 2018 en prise d’acte aux motifs que la société a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail, caractérisés par :
le non-réglement des repos compensateurs ;
la modification unilatérale de son contrat de travail.
Dès lors, il estime que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale, ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse.
Il soutient avoir subi un préjudice du fait du fait de la rupture de son contrat de travail en raison de la violation par la société de son droit au repos et à la santé, de l’atteinte à sa vie privée et familiale et compte tenu de sa situation financière précaire depuis la rupture de son contrat.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d’éléments concrets et objectifs.
En l’espèce, la lettre de démission de M. [H] du 17 septembre 2018 fait grief à l’employeur d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en lui faisant perdre ses jours de repos des mercredis et jeudis, et en le planifiant 2 week-end sur cinq entraînant une perte de salaire de 35 à 45%, en sorte que cette démission est constitutive d’une prise d’acte de la rupture.
Lorsqu’un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de formulation du grief du repos compensateur au sein du courrier de rupture est inopérant.
Il a été décidé ci-avant que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en modifiant unilatéralement celui-ci et qu’il n’avait pas permis au salarié de prendre ses jours de repos compensateur trimestriels auxquels il avait droit. Ces manquements contemporains de la rupture sont d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail et caractérisent une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par le corpus constitutionnel, a été atteint dans le cadre de la modification unilatérale du contrat de travail, en sorte que la prise d’acte de la rupture produit donc les effets d’un licenciement nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences de la rupture
2-1- Sur l’indemnité pour licenciement nul
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 -1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le licenciement est entaché d’une nullité en raison de la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel, à un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, en cas de dénonciation de crimes et délits ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou sa réintégration, il a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 4.126,20 euros), de son âge au jour de son licenciement (45 ans), de son ancienneté à cette même date (11 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 24.757,20 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2-2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a accordé un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité de congés payés afférente en prenant en considération le salaire que le salarié aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler pendant le délai de préavis de deux mois auquel il avait droit, après déduction de 8 jours de préavis exécuté.
2-3- Sur l’indemnité légale de licenciement
C’est également par une exacte application des dispositions légales que le juge départiteur, sur la base de la meilleure moyenne de salaire a accordé au salarié une indemnité légale de licenciement de 11.756,28 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [8] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [H] de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre du non respect de la réglementation sur les repos compensateurs, en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul ;
DIT que le montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’est au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du droit au repos consécutive au non respect de la réglementation sur les repos compensateurs trimestriels ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [8] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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