Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 12 juin 2025, n° 24/16806
TGI 4 septembre 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de la SCIC [L]

    La cour a estimé que la SCIC [L] avait qualité et intérêt à agir, car elle demandait l'application d'un protocole qui reconnaissait une créance due par M. [R] [T].

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que la demande de remboursement se fondait sur le protocole d'accord et n'était pas prescrite, rejetant ainsi l'argument de M. [R] [T].

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la SCIC [L] supporter les frais de défense, condamnant M. [R] [T] à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCIC [L] et M. [G] [D] [J] [T] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré leur action prescrite. La cour d'appel a examiné la qualité à agir des parties et la question de la prescription. Le juge de première instance avait reconnu la qualité à agir de la SCIC [L] mais avait déclaré l'action prescrite, considérant que le paiement initial remontait à 2008. La cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que la demande de remboursement était fondée sur un protocole d'accord de 2021, dans lequel M. [R] [T] reconnaissait sa dette, rendant ainsi l'action non prescrite. La cour a confirmé la recevabilité de l'intervention de M. [G] [D] [J] [T] et a condamné M. [R] [T] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 juin 2025, n° 24/16806
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16806
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 septembre 2024, N° 23/09425
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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