Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 janvier 2023, N° 18/2804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/125
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 juin 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TVH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2804)
Saisine de la cour : 13 Février 2023
APPELANTS
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 14] – [Localité 31]
Mme [V] [R]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 38],
demeurant [Adresse 16] – [Localité 38]
Tous deux représentés par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Tous deux représentés par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Substituée lors des débats par Me Laura NEGRINI avocate au barreau de Toulouse
INTIMÉS
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 18]
Mme [K] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 17] – [Localité 15]
12/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LOUZIER ; Me MAZZOLI ;
Expéditions – Copie TPI ;
— Copie CA.
Mme [U] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 25] – [Localité 19]
Tous trois représentés par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Tous trois représentés par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui à l’appel des causes, le président a suspendu l’audience à 11h45 pour ne reprendre qu’à 15h00 avec une nouvelle formation, composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10/02/2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17/03/2025 puis au 28/04/2025 puis au 05/06/2025 pusi au 12/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 11] 1929, et Mme [I] [X], née le [Date naissance 4] 1930, se sont mariés le [Date mariage 2] 1953 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage; ils n’ont jamais divorcé.
De leur union sont nés trois enfants :
* Monsieur [T] [W] [J] [Y], né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 30],
* Mme [U] [I] [A] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 30],
* Mme [K] [Z] [H] [Y] épouse [G], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 24].
En 1970, Monsieur [T] [Y], au bénéfice d’une mutation, est parti vivre en Nouvelle Calédonie.
Mme [V] [R] (qui vivait alors à [Localité 38] comme M. [T] [Y]), avec laquelle il entretenait une relation, l’a suivi . Le couple a eu un enfant, M. [E] [Y], né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 31], institué légataire universel aux termes d’un testament olographe rédigé et signé par M. [T] [Y] à [Localité 31] en date du 24/12/2012 .
M. [T] [Y] qui a quitté [Localité 38] pour des raisons professionnelles n’a jamais divorcé de Mme [I] [X] et ils étaient donc toujours mariés au décès de feu [T] [Y].
Compte tenu de l’état de santé dégradé de M. [T] [Y] celui-ci s’est rendu en métropole avec Mme [R] début 2013 et a été hospitalisé courant avril 2013 . Il est décédé à [Localité 27] le [Date décès 1] 2015 .
Compte tenu de l’impossibilité de procéder au règlement amiable de la succession , les consorts [Y] ont, par acte du 20 janvier 2017, assigné devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE, leur cohéritier M. [E] [Y], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et au partage judicaire de la succession de feu [T] [Y] et en annulation de testament .
Par ordonnance du 30 mai 2018, le Juge de la mise en état, considérant que le défunt venu en métropole pour se faire soigner n’a pu revenir chez lui en raison de l’aggravation de son état et qu’il s’en déduisait que son domicile habituel se situait à [Localité 31] et non en Haute Garonne a fait droit au moyen d’incompétence territoriale soulevé par M. [E] [Y] ; l’ ordonnance a été confirmée par arrêt du 11 décembre 2018 de la Cour d’Appel de TOULOUSE. L’affaire a été renvoyée devant la juridiction de NOUMEA.
Les consorts [X] [Y], au vu des mouvements sur les comptes de leur père et mari au profit du fils M. [E] [Y] et de la compagne de leur père, Mme [R], ont suspecté l’existence de libéralités déguisées dont ces derniers auraient bénéficié de la part de feu [T] [Y].
Ils ont fait assigner Mme [V] [R] en intervention forcée par acte du 23 août 2019 devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir juger qu’elle avait bénéficié de donations déguisées qui doivent être rapportées à la succession.
Mme [I] [X] veuve de Monsieur [T] [Y] est décédée en cours de procédure de première instance le [Date décès 10] 2021 à [Localité 30].
Ses héritiers, à savoir ses trois enfants, enfants communs avec feu [T] [Y], sont intervenus volontairement à l’instance et ont repris la procédure devant le tribunal, en leur nom personnel , en qualité d’héritiers de leur père mais aussi en qualité d’héritiers de leur mère Mme [I] [X] veuve de Monsieur [T] [Y].
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de première instance de NOUMEA, a :
Reçu l’intervention volontaire de [T] [Y], [U] [Y] épouse [S] et [K] [Y] épouse [G] en leur qualité d’héritiers de feue [I] [X] épouse [Y], décédée,
Déclaré irrecevable la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [E] [Y],
Constaté la nullité du testament rédigé par feu [T] [Y] le 24 décembre 2012,
Ordonné le rapport à la succession des éléments de patrimoine par M. [E] [Y], soit les sommes suivantes de :
— cinq millions quatre cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix (5 465 490) francs CFP,
— cinq mille cinq cent quarante-six (5 546) euros
— sept cent vingt mille (720 000) francs CFP annuels au titre des loyers de la propriété agricole depuis l’année 2013,
Constaté l’existence d’un recel successoral de M. [E] [Y] sur les biens suivants que sont les sommes de 5 465 490 F CFP et de 5 546 euros,
Dit que les éléments d’actifs suivants constituent des donations faites au profit de Mme [V] [R] par feu [T] [Y] :
— lot n° 26 du lotissement >, cadastrée section B, n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 34],
— immeuble sis à [Localité 31], [Adresse 20] à [Localité 29],
— la somme de 188 478,04 euros,
Sursis à statuer sur les demandes en réduction des sommes ainsi reçues en l’attente de la réalisation des opérations de partage,
Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [T] [Y], décédé le [Date décès 13] 2015,
Commis à cette fin, Mme la Présidente de la Chambre des Notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation et de remplacement, à un notaire de son choix, exception faite de Maître [C] et de la SCP [23] ;
Dit que le notaire désigné aura pour mission, sur la base des éléments retenus dans la présente décision de :
— déterminer l’ensemble des actifs et passifs de la succession,
— procéder spécialement à l’évaluation de la valeur de la propriété agricole du défunt sise à [Localité 22],
— déterminer si les biens sont partageables en nature et dans l’affirmative de proposer la composition de lot, et à défaut les valeurs d’attributions équivalentes aux droits des héritiers,
— faire le compte des sommes dues à la succession et par la succession,
— dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, qui sera soumis à la signature des indivisaires ;
Dit que le notaire désigné pourra, si besoin est et s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un ou plusieurs expert ou sapiteur dont les compétences seraient nécessaires à l’exécution des devoirs de sa charge, avec pour mission d’estimer la valeur d’un bien indivis et/ou donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation éventuellement due par un héritier ;
Dit qu’il appartiendra à chaque partie de produire au notaire l’ensemble des justificatifs des dépenses d’impôts, assurances relatives au bien indivis afin qu’elles soient intégrées aux comptes des sommes payées par chaque indivisaire et de la créance lui revenant à l’encontre de l’indivision ;
Dit que le(s) notaire(s) ayant précédemment instrumenté dans les opérations successorales devront communiquer tous documents en leur possession au notaire commis et établir des comptes de succession individuels pour chaque héritier répertoriant, pour chacun, les sommes versées aux héritiers, les sommes restants à percevoir et l’intégralité des droits, taxes et débours payés par chaque héritier, accompagnés des pièces justificatives ;
Commet pour surveiller les opérations de liquidation et partage de l’indivision, le vice-président en charge du service civil du tribunal de première instance de ce siège, à défaut le vice-président ou juge du service civil de ce tribunal le plus ancien ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera un procès-verbal reprenant les désaccords respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il remettra aux parties, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le Tribunal de première instance ;
Conféré au notaire désigné tous pouvoirs pour faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution du partage et la signature de tous actes et pièces quelconques, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire ;
Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire y compris celles fondées sur d’autres rapports à la succession ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision;
Réservé l’examen des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’examen des dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 13/02/2023, Mme [V] [R] et M. [E] [Y] ont interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif du 12/05/2023 et leurs dernières écritures récapitulatives n°4, de réformer la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’attribution préférentielle de M. [E] [Y] ;
constaté la nullité du testament rédigé par feu M. [T] [Y],
ordonné le rapport à la succession des éléments de patrimoine suivant :
*par M. [E] [Y], les sommes de 5 0645 490 Fcfp et 5546 € et 720 000 Fcfp par an depuis l’année 2013 au titre des loyers agricoles
constaté l’existence d’un recel successoral de M. [E] [Y] sur les sommes de 5 465 490 Fcfp , 5 546 € et 720 000 Fcfp par an à compter de l’année 2013 incluse
* par Mme [V] [R] :l’immeuble de [Localité 32] de Nouvelle Calédonie et la [Adresse 28] à [Localité 34] outre la somme de 188 478,04 € ;
Confirmer la décision pour le surplus,
En conséquence,
Déclarer l’appel des consorts [Y] sur le sursis à statuer irrecevable,
Déclarer la demande de prescription recevable et la dire bien fondée,
Rejeter les demandes d’irrecevabilités soulevées par les intimés en ce compris sur les pièces,
Déclarer les actions en rapport et réductions à l’encontre de Mme [V] [R] prescrites
Prononcer la validité du testament rédigé par M. [T] [Y],
A défaut, et subsidiairement ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces et désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
Accorder à M. [E] [Y] l’attribution préférentielle de la propriété de [Localité 22]
Ajouter à la mission du notaire d’avoir à liquider le régime matrimonial des époux [Y]/[X]
En tout état de cause,
Débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes en ce compris celles au titre du recel successoral et du rapport ou de la réduction des donations ;
Débouter les consorts[Y] de l’ensemble de leurs demandes et conclusions;
Condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer la somme de 12 000 € au titre du préjudice subi du fait de la procédure et celle de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Selon conclusions déposées le 25 septembre 2024, les consorts [Y] prient la cour de :
Sur le plan de la procédure :
Vu le jugement du 09 janvier 2023 du tribunal de première instance de NOUMEA,
Rejeter le moyen de M. [E] [Y] et de Mme [V] [R] d’irrecevabilité de |'appel incident sur le sursis à statuer ;
Rejeter le moyen de M. [E] [Y] et de Mme [V] [R] de prescription de l’action en réduction à l’encontre de celle-ci;
Déclarer irrecevables comme étant nouvelles devant la Cour les demandes de M. [E] [Y] et de Mme [V] [R] ci-après précisées:
« – Déclarer prescrites les actions en rapport et réduction à I’encontre de Mme [R] ;
— Subsidiairement ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert qu’il plaira aux fins de donner son avis sur les capacités du défunt au jour du testament;
— Allouer l’attribution préférentielle à M. [Y] [E] des terres sises à [Localité 31] ;
— Ajouter à la mission du notaire d’avoir à liquider le régime matrimonial des époux [Y]/[X] ;
— Condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de la somme de 12.000 € au titre du préjudice subi parla procédure. ''
Sur le plan du fond :
Vu les articles 778, 815, 831 et suivants, 840, 860 et 869 anciens devenus les articles 860 et 860-1, 901, 912, 920, 970 et 1686 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
* Sur les opérations de comptes. liquidation et partage de la succession de feu [T] [Y] :
Confirmer le jugement du 09 janvier 2023 du tribunal de première instance de NOUMEA en ce qu’il a prononcé l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [T] [Y], en ce qu’il a désigné un notaire à l’exclusion de Maître [C] et de la SCP [23], en ce qui concerne l’ensemble des missions confiées à l’expert désigné et en ce qu’il a autorisé ledit notaire désigné à s’adjoindre un sapiteur pour l’évaluation de la propriété de [Localité 22] ;
Y ajouter la liquidation du régime matrimonial des époux [T] [Y] et [I] [X] veuve [Y] ;
* Sur la nullité du testament olographe du 24 décembre 2012 :
Confirmer le jugement du 09 janvier 2023 du tribunal de première instance de NOUMEA ;
Déclarer nul et de nuls effets pour avoir été dicté le testament olographe de Monsieur [T] [Y] en date du 24 décembre 2012 ;
Déclarer nul et de nuls effets pour être dénué de sens, inapplicable et inopérant le testament olographe de Monsieur [T] [Y] en date du 24 décembre 2012;
Déclarer nul et de nuls effets pour insanité d’esprit de feu [T] [Y] le testament olographe en date du 24 décembre 2012 ;
*Sur le bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 22] dépendant de la succession :
Confirmer le jugement du 09 janvier 2023 du tribunal de première instance de NOUMEA;
Autoriser le notaire désigné à s’adjoindre un sapiteur en charge d’évaluer ce bien immobilier sis à [Localité 22] dépendant de la succession de Monsieur [T] [Y] ; Une fois les opérations d’évaluation et de constitution de lots d’égale valeur réalisées par le notaire désigné, Ordonner l’attribution à chacun des héritiers d’un lot correspond à ses droits dans la dévolution successorale de droit en l’état de l’annulation du testament ;
Ordonner le rapport par Monsieur [E] [Y] à la succession de feu [T] [Y] de l’intégralité des montants des loyers annuels de 720 000 francs CFP, soit 6033,60 € par an, perçus depuis l’année 2013 et jusqu’au jour du partage ;
Rejeter la demande de Monsieur [E] [Y] d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 22] tenant l’absence de réunion des conditions;
* Sur le rapport dû par Monsieur [E] [Y] à la succession des fonds détournés : confirmer le jugement du 09 janvier 2023 du tribunal de première instance de NOUMEA;
Ordonner le rapport par Monsieur [E] [Y] à la succession de feu [T] [Y] de la somme de 5 465 490 CFP, soit 45.800,80 €, auxquels s’ajoutent la somme de 5546 €, soit un montant total de 51346,80 € soit 6127303 CFP, correspondant au montant total des actifs détournés et dissimulés des comptes de feu [T] [Y] ;
Juger caractérisé le recel successoral commis par Monsieur [E] [Y] et Juger que Monsieur [E] [Y] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme totale de 51 346,80 € soit 6 127 303 CFP ;
* Sur le rapport par Monsieur [E] [Y] à la succession des fonds ayant permis l’acquisition de son bien immobilier situé [Adresse 35] à [Localité 31] :
lnfirmer le jugement du 09 janvier 2023 du tribunal de première instance de NOUMEA ;
Ordonner le rapport par M. [E] [Y] du profit subsistant sur le montant de l’apport de 2 000 000 de francs CFP ayant servi au financement de l’achat immobilier,
Ordonner que l’expert soit également chargé d’effectuer l’évaluation actuelle du bien immobilier sis [Adresse 35] à [Localité 31] propriété de M. [E] [Y] ;
Ordonner que le notaire désigné, une fois la connaissance de la valeur actuelle du bien immobilier, sera chargé de calculer le rapport du montant du profit subsistant dû par M. [E] [Y] ;
* Ordonner la sanction du recel successoral et Ordonner que M. [E] [Y] soit privé de tout droit sur le montant du rapport ;
* Sur la réduction des donations reçues par Mme [V] [R]:
Rejeter la demande de prescription de Mme [V] [R] qui n’est pas fondée ni acquise ;
Confirmer le jugement du 09 janvier 2023 du tribunal de première instance de NOUMEA en ce qu’il a retenu les donations déguisées au profit de Mme [V] [R] :
— Au titre du lot n°26 du Lotissement « [Adresse 28] '' cadastré section B n°[Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 34],
— Au titre de l’immeuble sis à [Localité 31],
— Au titre de la somme de 188 478,04 euros ;
lnfirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer sur les demandes en réduction des donations reçues par Mme [V] [R] en l’attente de la réalisation des opérations de partage ;
Ordonner I’application de la réduction et ordonner le calcul de la réduction si les donations excèdent la quotité disponible par le notaire désigné en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Prononcer la réduction des donations reçues par Mme [V] [R] excédent la quotité disponible au titre des fonds appréhendés sur les comptes bancaires de feu [T] [Y] pour un montant total de 188 477,98 € soit 22 491 406 CFP;
Prononcer la réduction des donations reçues par Mme [V] [R] qui excédent la quotité disponible au titre des biens immobiliers situés à [Localité 31] [Adresse 33] et [Adresse 28] à [Localité 34] ;
Condamner Mme [V] [R] à payer à la succession de feu [T] [Y] la somme de 258.500 € soit 30 846 805 CFP au titre de la donation déguisée relatif au bien immobilier de [Localité 34] ;
* En tout état de cause :
Rejeter la demande de Monsieur [E] [Y] et de Mme [V] [R] d’expertise médicale ;
Rejeter la demande de Mme [V] [R] d’allocation d’une somme de 12.000 € soit 1 431 980 CFP au titre d’un préjudice de procédure et au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens ;
Condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et de Mme [V] [R] au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour n’ayant pas sollicité des parties d’explication complémentaire après la mise en délibéré de l’affaire, la note des consorts [Y] en date du 04/12/2024 reçue au greffe le 10/12/2024 et les pièces l’accompagnant seront écartées comme se heurtant au principe du contradictoire.
1. Sur la prescription
La prescription ne saurait s’analyser en une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile local s’agissant d’une fin de non recevoir tendant avant toute défense au fond à voir rejeter la prétention adverse et qui peut être soulevée en tout état de cause même en cause d’appel sauf à la cour à considérer comme dilatoire ce moyen de défense pour avoir été soulevé tardivement.
Il ressort de l’article 921 alinéa 2 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie que Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Mme [V] [R] et M. [E] [Y] soulèvent la prescription de l’action en réduction. Ils soutiennent que le délai est dépassé dès lors que les héritiers ayant eu connaissance de l’atteinte à leur réserve le 20/01/2017, date à laquelle ils ont fait délivrer l’assignation contre M. [E] [Y], l’action en réduction aurait dû être lancée avant le 20/01/2019 . Or, ils ne l’ont mentionnée dans le PCM que lors de l’assignation du 29/08/2019 soit hors délai.
La cour relève au contraire que les consorts [Y] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa par assignation en intervention forcée de Mme [V] [R] selon exploit du 29/08/2019. Dans la motivation de l’acte les demandeurs ont consacré un chapitre intitulé 'Condamnation à rapport à succession de Mme [R]' écrit en gras et visaient l’article 920 relatif à la réduction des libéralités en ces termes > . Même si la demande en réduction n’a pas été reprise expressément dans le ' par ces motifs ' se contenant de demander le rapport, elle était contenue dans l’acte et le juge devait nécessairement la prendre en compte, les parties en défense connaissant l’étendue des demandes dirigées à leur encontre. De plus, la reconnaissance de donations déguisées n’a de sens que si la partie agissante en demande ou l’annulation ou la réduction. La nullité de l’acte n’étant pas remise en cause, la reconnaissance des donations faites à Mme [V] [R] dans le contexte emportait celle de leurs réductions. La prescription n’est pas acquise,la demande en réduction ayant été formalisée dans le délai de 5 ans à compter du décès de M. [T] [Y]. Le délai visé de 2 ans n’est que subsidiaire et ne s’applique que si le délai de 5 ans a expiré dans que le délai total ne puisse excéder 10 ans.
Sur les autres demandes.
Elles ne sont pas nouvelles au sens de l’article 565 du code de procédure civile locale qui dispose que : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.>>
En l’espèce, la demande d’attribution préférentielle a été réservée par Mme [V] [R] dans ses premières conclusions. Il peut donc la présenter en cause d’appel et en tout état de cause, elle se rattache à la demande en liquidation de la succession de M. [T] [Y] avec rapport des donations, déjà soumise au 1ère juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile locale, s’agissant d’une demande qui en est l’accessoire, la conséquence ou le complément .
De même, la demande d’expertise peut être présentée en cause d’appel. La demande formalisée par les consorts [Y] est donc recevable mais en l’espèce, elle n’est ni opportune ni légitime.
Sur le sursis à statuer
Le 1er juge ne s’est pas prononcé sur la demande de rapport à la succession des donations et a sursis à statuer sur cette question en l’attente de la réalisation des opérations de partage.
Les appelants considèrent que l’appel des consorts [Y] sur ce point n’est pas recevable au vu des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile locale qui dispose que er président de la cour s’il est justifié d’un motif grave et légitime.>>
En l’espèce, cet article ne s’applique qu’aux décisions qui ont prononcé un sursis à statuer 'sec’sur l’ensemble du litige et non aux décisions mixtes . L’appel général incident formé par les consorts [Y] en contestations de certains points du litige dont le sursis à statuer est recevable.
Sur la validité du testament
Le testament litigieux en date du 24/12/2012 a été libellé comme suit :
Je soussigné [T] [B], [O] [Y] déclare priver mon épouse [I] [X] de toute quotité dans ma succession voulant qu’elle ne recueille rien de celle-ci. J’institue pour mon légathère universelle , M. [E] [L], [O] [Y] mon fils né à [Localité 31] le [Date naissance 9]/2023.
Fait à [Localité 31] le 24/12/2012 >>
Aucune des parties ne conteste que le testament a été écrit de la main du défunt daté et signé par lui conformément aux règles de forme prévues à l’article 970 du code civil.
Les intimés soutiennent en revanche en reprenant les écritures des appelants que l’acte a été dicté par le notaire et que le testateur n’était pas sain d’esprit .
La jurisprudence constante en la matière exige que le testament olographe doit exprimer la volonté du défunt ce qui suppose qu’il ne soit pas dicté ni inspiré par un tiers même si le conseil du notaire est admis.
En l’espèce, ce testament fait en présence du notaire et de M. [E] [Y] ne peut recevoir la qualification de testament authentique qui suppose d’être fait en présence de 2 notaires ou d’un notaire et de deux témoins, hors la présence du gratifié. Il ne s’agit pas non plus d’un testament mystique. Il doit donc s’analyser comme un testament olographe.
En la forme, ce testament n’est pas valable. Il n’a pas été dressé par le testateur seul, il a été dicté par le notaire dans des circonstances indéterminées mais surtout il a été fait en présence du principal gratifié. A titre surabondant et sur le fond, l’acte n’est pas davantage valable ; la cour approuve le 1ère juge d’avoir annulé le testament pour insanité d’esprit.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte litigieux pèse sur celui qui l’invoque. Il en est différemment quand le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période de réduction du testament c’est- à -dire quant le trouble est avéré antérieurement et postérieurement à l’acte contesté. Dans ce cas, il appartient au bénéficiaire de l’acte de justifier que le testateur était lucide au moment de l’acte.
Il ressort du dossier médical de M. [T] [Y] qui a été hospitalisé en urgences à la Clinique [26] de [Localité 38] début avril 20213, qu’à la suite de sa 1ère opération il a présenté une décompensation entraînant un syndrome de démence de type Alzheimer et qu’il a dû être transféré dans un service spécialisé.
Les appelants soutiennent que cette décompensation est la conséquence de l’opération et que le défunt était parfaitement sain d’esprit avant son entrée aux urgences et le jour de l’établissement du testament.
La cour retient cependant comme l’a fait le 1ère juge que le 1er jour de l’hospitalisation de M. [T] [Y], Mme [V] [R] a déclaré que son compagnon connaissait une détérioration cognitive depuis au moins deux ans, faisant état d’hallucinations et d’une dégradation de ses fonctions intellectuelles aggravées par une consommation excessive quotidienne d’alcool (1 bouteille de vin par jour). Au vu de ces éléments, il s’en déduit que la maladie d’Alzheimeir était présente avant l’hospitalisation et comme les intimés le soulignent, la décompensation sévère permettant de considérer que M. [T] [Y] était déjà atteint en 2012, de graves troubles cognitifs. La maladie préexistait et ce n’est qu’en raison des anesthésies successives qu’elle s’est trouvée aggravée. Le courrier du docteur [M] [F] adressé à son confrère le 28/10/2013 en témoigne qui pose le >
Au vu de ces éléments la cour retient que la démonstration est apportée que le testateur était atteint avant et après la rédaction du testament de troubles du discernement laissant présumer que M. [T] [Y] n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction de l’acte. Le testament irrégulier en la forme et au fond sera annulé et la cour prononcera cette nullité et non la constatera comme ont dit à tort les 1ère juges .
Sur l’ouverture des opérations de partage liquidation de la succession de M. [T] [Y]
Aucune des parties ne remet en cause ce point de litige. Le jugement sera confirmée. Mme [I] [X] veuve [Y] étant décédée en cours de procédure, les opérations de liquidation devront inclure le partage du régime matrimonial des époux.
Sur la demande de rapports à la succession concernant M. [E] [Y]
1. Sur l’immeuble
Les consorts [Y] soutiennent que le bien acquis par M. [E] [Y] situé à [Localité 31], [Adresse 35] constitue une donation déguisée de la part de leur père pour en avoir financé l’acquisition.
L’appartement a été acheté le 27/01/2000 moyennant un prix de 18 millions dont 2 millions d’apport et le solde étant réglé au moyen de deux prêts. En1994, l’intéressé travaillait et percevait un revenu de 138 873 Fcfp comme élève ingénieur puis il a réussi le concours de l’aviation civile et a commencé à percevoir un salaire qui s’élevait en février 2000 à la somme de 447 365 Fcfp. Le jugement a correctement apprécié le fait que M. [E] [Y] ayant un travail stable et un bon salaire était à même de régler seul les prêts sans l’aide financière de son père ce que reconnaissent les consorts [Y] qui limitent en cause d’appel leur demande de réformation uniquement sur le montant de l’apport de 2 millions de francs qu’ils estiment devoir être rapporté à la succession.
La cour approuve l’analyse du 1er juge qui a considéré que l’intéressé était à même d’économiser et de payer sur ses fonds propres l’acompte sur le prix d’acquisition. Elle ajoute que de l’année 1996 à l’année 2000, au vu de ses revenus, M. [E] [Y] était en capacité d’épargner une somme minimale de 30 000 Fcfp par mois pour constituer l’apport litigieux.
N’étant pas démontré que l’acquisition du bien de [Localité 31] provienne d’une donation, il n’y a pas lieu à rapport à la succession de l’acompte versé.
2. Sur le compte bancaire
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en l’absence d’éléments nouveaux avancés en cause d’appel permettant de considérer que les fonds détenus au nom de M. [T] [Y] sur le compte clôturé le 01/01/20225 ont été perçus par Mme [V] [R] ou son fils M. [E] [Y].
3. Sur les virements et mouvements sur les comptes bancaires
Les consorts [Y] soutiennent que M. [E] [Y] a bénéficié de fonds versés par leur père au moyen de chèques et virements ce que conteste l’intéressé qui explique que ces sommes lui ont été remis à titre de remboursement pour les dépenses qu’il aurait personnellement acquittées pour le compte de ses parents. La cour approuve le 1er juge d’avoir considéré que les mouvements bancaires au profit de M. [E] [Y] s’analysaient en donations en l’absence de preuve de l’existence de transferts faits en sens inverse soit du compte de M. [E] [Y] au profit du seul compte de feu [T] [Y]. En effet, en cause d’appel, il ressort des pièces bancaires produites par M. [E] [Y] que seuls deux mouvements ont été faits au profit du compte personnel de M. [T] [Y], les autres transits étant intervenus sur le compte de Mme [V] [R] ; enfin, les règlements des impôts sont postérieurs au décès de M. [T] [Y] et constituent une créance contre la succession et non une créance contre le défunt. Faute de démontrer que les fonds, dont il a bénéficié étaient la contrepartie de dépenses faites en l’acquit de M. [T] [Y], les gratifications intervenues à hauteur de 5 465 490 Fcfp (soit environ 49 000 € ) et de 5 546 € feront l’objet de rapport à la succession.
4. Sur les loyers agricoles
Il n’est pas démontré que la propriété de [Localité 22], propriété agricole d’une superficie de 360 h et 48 ares était donnée en fermage et que du bétail y pâturait au moins, du temps des dernières années de la vie de M. [T] [Y]. Il est constant en revanche qu’un certain M. [N] louait le droit d’y chasser et versait à ce titre une somme de 720 000 Fcfp par an soit environ 650 € par mois Le 29/03/2012, M. [T] [Y] a donné procuration à son fils M. [E] [Y] de la gestion de ses intérêts et postérieurement à mars 2012, il n’est pas justifié de la perception des dits 'loyers'. M. [E] [Y] s’en explique en indiquant qu’il a passé un accord avec M. [N] aux termes desquels ce dernier acceptait d’entretenir la propriété en contre partie du droit de chasse. En cause d’appel et au vu de la décision du 1ère juge qui a considéré qu’il fallait distinguer le droit de chasse du fermage, M. [E] [Y] verse au débat une nouvelle attestation du chasseur qui précise qu’en réalité l’accord portait tant sur le droit de chasse que sur la remise des loyers. En cause d’appel, la cour retient qu’aucune des parties ne démontre que les paiements faits par M. [N] l’étaient au titre d’un autre contrat que celui de l’octroi du droit de chasse et qu’il existait un autre contrat soit un contrat de fermage passé avec un tiers. Dès lors, au vu de l’attestation produite qui n’a pas été arguée de faux, il doit être retenu qu’ à compter de mars 2012, aucune somme n’a été perçue par M. [E] [Y]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au décès de M. [T] [Y] en [Date décès 21] 2015 le mandat de gestion générale a pris fin. Les héritiers n’ont pas pris en main la gestion des biens indivis sur le territoire calédonien à l’exception de M. [E] [Y] qui a poursuivi le contrat avec M. [N] au titre de la gestion courante. Aucune faute n’est établie dans ce cadre puisqu’il ne peut être reproché à M. [E] [Y] de ne pas avoir mis fin à l’accord passé avec M [N] pour assurer lui même l’entretien de la propriété agricole eu égard à l’étendue de celle-ci et que justement en raison de cette étendue, elle nécessitait un entretien rigoureux et donc onéreux.
Il n’y a pas lieu à rapporter des sommes non perçues.
Sur le recel successoral imputé à M. [E] [Y]
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a constaté que M. [E] [Y] qui disposait d’une procuration sur les comptes [37] et [36] ouverts au nom de M. [T] [Y] seul et alimentés par les seuls revenus du père avait prélevé sur les deux comptes, au moins depuis 2008, des sommes pour un total de 51 346€ au moyen de chèques ou de virements sans justifier d’une contrepartie et qu’il ne les avait pas déclarées à la succession rompant ainsi l’égalité du partage entre les héritiers.
L’impossibilité d’expliquer la régularité de ces mouvements autrement que par l’intention libérale du défunt constitue l’élément matériel du recel et l’élément intentionnelle résulte du fait que le gratifié ne les a pas spontanément déclarés puisqu’il a fallu que les consorts [Y] retracent l’historique des transits des flux financiers.
Sur la demande de rapport concernant Mme [V] [R]
C’est par une analyse pertinente que la cour fait sienne que le 1ère juge a considéré que Mme [V] [R] avait bénéficié de donations déguisées de la part de M. [T] [Y] lui ayant permis d’acquérir en son nom deux immeubles :
— celui situé à [Localité 34] dont le terrain a été acquis le 09/04/1976 et le bâtiment édifié en 1977 ;
— celui situé à [Localité 29] [Localité 32] ( Nouméa) en Nouvelle Calédonie.
Concernant le bien situé à [Localité 31], il a été acquis le 09/02/1987 moyennant un prix de 10 millions de francs grâce à un apport de 3 millions de francs par Mme [V] [R] , le solde ayant été financé au moyen d’un prêt pour lequel M. [T] [Y] s’est porté caution solidaire. Il est constant que Mme [V] [R] qui a rejoint M. [T] [Y] en Nouvelle Calédonie au moins depuis 1973, date de naissance de leur fils [E] sur le territoire n’a jamais travaillé depuis. Si elle établit avoir travaillé comme rédacteur à [Localité 38] puisqu’elle a été radié des cadres , elle n’apporte aucun élément de preuve concernant le nombre d’années travaillées. Elle justifie percevoir une pension de la CRAM de 689 € par mois et une complémentaire de l’Ircam de 646 € par an mais ce, uniquement à compter de 2004 soit postérieurement à l’achat litigieux. Elle fait état de la mise en location du bien situé à [Localité 34] et du fait que l’acompte de 3 millions serait le fruit des loyers générés par le bien métropolitain.
Toutefois, il n’est produit ni quittance ni relevés de comptes au nom de l’intéressée au moment de l’acquisition justifiant qu’elle aurait payé l’acompte sur ses deniers personnels, ni de perception de revenus propres ou de mise en location de l’immeuble Toulousain à l’exception d’un bail signé en 1999 pour 4500 Francs par mois qui aurait financé les échéances du prêt. Elle dit également avoir travaillé comme rédacteur à [Localité 31] mais n’en justifie pas et ne constitue pas une preuve la pièce émanant de la CAFAT intitulée Attestation de Vie (pièce 46 de l’appelante) à remplir pour continuer à percevoir une retraite de la caisse. Ce document ne signifie nullement que l’intéressée a travaillé sur le territoire.
Mme [V] [R] est défaillante à démontrer l’existence de revenus propres lui ayant permis de s’acquitter non seulement des échéances du prêt mais également de l’acompte du prix de l’acquisition. La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a estimé que le bien situé en Nouvelle Calédonie constituait une donation susceptible de rapport.
Il s’en suit que la donation devra être réduite à la quotité disponible conformément aux dispositions des articles 920 et suivants du code civil
— Concernant le bien situé à [Localité 34]
Le terrain situé lot 26 [Adresse 28] à [Localité 34] a été acquis en 1976. A cette date, Mme [V] [R] avait 36 ans et vivait avec M. [T] [Y] depuis 1973. Elle était en âge de travailler. Mais, la cour relève comme le 1er juge avant elle, que l’intéressée n’a pu justifier d’une activité professionnelle lui permettant d’acquérir le bien avec ses seuls revenus propres. Elle ne justifie pas à cette époque d’une donation faite par ses parents ou d’une avance sur succession, ses parents étant décédés bien postérieurement. En cause d’appel , les nouvelles pièces produites ne sont pas probantes Dès lors, elle ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, l’existence de fonds propres lui ayant permis d’acquérir le bien . Au demeurant , l’extrait de publicité foncière montre qu’à cette date, Mme [V] [R] se présentait comme sans profession. Le bien de [Localité 34] a été vendue le 23/09/2008 moyennant un prix de 258 000 € . Cette somme doit être considérée comme une donation qui sera rapportée à la succession et susceptible de réduction.
Sur le numéraire
Il est constant que durant la vie commune avec M. [T] [Y], Mme [V] [R] a bénéficié de chèques et de virements à hauteur de 188 478 € provenant des comptes bancaires du défunt détenus en métropole et sur le territoire calédonien. Les consorts [Y] estiment qu’il s’agit de donation déguisée puisque Mme [V] [R] ne participait en rien aux charges communes. La cour relève cependant que le couple qui n’était pas marié avait un enfant en commun et vivait ensemble depuis 1976 soit depuis pendant plus de 38 ans. Mme [V] [R] ne travaillait pas et s’occupait donc de la famille. Considérant le montant perçu par rapport au nombre d’années vécues ensemble, ramenées sur 10 ans ce qui donne un montant de 1500 € par mois, la cour considère que les fonds perçus doivent s’analyser comme la part mensuelle versée par M. [T] [Y] au titre des charges de la vie commune considérant la différence de revenus. Comme telle, il n’y a pas lieu de la rapporter à la succession. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’attribution préférentielle
La propriété de [Localité 22] constitue le seul bien immobilier au nom de M. [T] [Y] situé en Nouvelle-Calédonie. M. [E] [Y] en sollicite l’attribution préférentielle. Aux termes des articles 831 et suivants du code civil applicables en Nouvelle Calédonie tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole notamment dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès ou à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. En l’espèce, M. [E] [Y] ne remplit pas les conditions légales pour se voir attribuer préférentiellement la propriété de [Localité 22]. Il sera débouté de la demande de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise aux fins d’évaluation.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme [V] [R] et M. [E] [Y] estiment que la procédure engagée leur a causé un préjudice sans s’expliquer plus avant sur les griefs qu’ils subissent . Ils seront déboutés de cette demande faute de démonstration. En, tout état de cause, le droit d’agir en justice n’est pas en soi fautif sauf à dégénérer en abus ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Ils entreront en frais privilégiés de partage
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la note en délibéré datée du 04/12/2024 et les pièces l’accompagnant reçue au greffe le 10/12/2024 produites par les consorts [Y]
Rejette le moyen soulevé par Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [R] de l’irrecevabilité de l’appel incident sur le sursis à statuer ;
Dit que de l’action en réduction engagée à l’encontre de Madame [V] [R] n’est pas prescrite et rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur [E] [Y] et par Madame [V] [R] de ce chef ;
Dit recevable en cause d’appel la demande d’expertise ;
Au fond la rejette ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté en ce que le jugement a constaté la nullité du testament, dit que le numéraire perçu par Mme [V] [R] à hauteur de 188 478,04 euros constituait une donation rapportable, en ce qu’il a condamné M. [E] [Y] à rapporter à la succession la somme annuelle de 720 000 francs CFP depuis l’année 2013 au titre des loyers commerciaux et en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer sur les demandes en réduction des donations reçues par Madame [V] [R] en l’attente de la réalisation des opérations de partage ;
La réforme sur ces points et statuant à nouveau :
Prononce la nullité du testament pour nullité de forme pour avoir été dicté et pour avoir été établi en présence du gratifié et au fond pour insanité d’esprit du testateur ;
Dit recevable la demande présentée par M. [E] [Y] d’attribution préférentielle de la propriété agricole de [Localité 22] ;
Au fond, l’en déboute ;
Dit que M. [E] [Y] n’a pas perçu de loyers agricoles depuis mars 2012 sur la propriété de [Localité 22] et déboute les consorts [Y] de leur demande de rapport à la succession de la somme annuelle de 720 000 francs CFP depuis l’année 2013 ;
Dit que la somme de 188 478,04 euros (ou 22 491 406 CFP ) perçue par Mme [V] [R] de la part de M. [T] [Y] constitue une participation aux charges de la vie commune et non une donation déguisée ;
Déboute en conséquence les consorts [Y] de leur demande en réduction de la dite somme ;
Prononce la réduction des donations reçues par Madame [V] [R] qui excédent la quotité disponible au titre des biens immobiliers situés à [Localité 31] [Adresse 33] et [Adresse 28] à [Localité 34] ;
Condamne en conséquence Madame [V] [R] à rapporter à la succession de feu [T] [Y] la somme de 258.500 € soit 30 846 805 CFP au titre de la donation déguisée relatif au bien immobilier de [Localité 34] qui a été vendu ;
Y Ajoutant,
Ordonne, en sus du partage de la succession de M. [T] [Y], l’ouverture des opérations de partage, comptes et liquidation du régime matrimonial des époux [T] [Y] et [I] [X] veuve [Y] et commet pour y procéder Mme la Présidente de la Chambre de Notaires de Nouvelle Calédonie à charge pour elle de désigner un notaire à l’exclusion de Maître [C] et de la SCP [23]
Déboute Mme [V] [R] de sa demande en dommages et intérêts présentée à hauteur de 12.000 € soit (1 431 980 CFP) au titre d’un préjudice de procédure ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de 1ère instance et d’appel entreront en frais privilégiés de partage.
Le greffier, Le président.
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