Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 sept. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1153
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFP5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 septembre à 12h00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [E] [P]
né le 16 Février 1966 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 septembre 2025 à 22 h 09 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 septembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [E] [P] comparant assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 7 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M. X se disant [P] [E], né le 16 Février 1966 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [E] prise le 7 septembre 2025 par le préfet de l’Hérault noti’ée le 7 septembre 2025 à 16 heures 40,
Vu la requête de M. X se disant [P] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 septembre 2025,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, déclarant régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [E] le 11 septembre 2025 à 22h09,
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 12 septembre 2025 à 15h, lequel soulève l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’audition administrative de M. [E], l’irrégularité de l’arrêté de placement pour insuffisance de motivation, soulignant notamment l’absence de menace à l’ordre public ainsi que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement pour les ressortissants algériens,
En présence du représentant du préfet de l’Hérault qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
Entendu M. [E] qui a souhaité préciser que son permis de conduire n’était pas périmé,
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la requête
En vertu des dispositions de l’article R 743-2 du Ceseda lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
M. [E] soulève l’absence d’audition admnistrative retraçant son parcours et évaluant sa vulnérabilité.
La procédure pénale jointe à la requête de l’admnistration contient un procès-verbal d’audition de [E] dans le cadre de sa garde à vue daté du 7 septembre 2025 à 10h45 aux termes duquel il apparaît qu’il a été interrogé sur la date et les raisons de son arrivée en France, sa situation sociale, familiale, admnistrative ainsi que sur son état de santé.
Il apparaît donc qu’a été joint à la requête de l’admnistration une audition de M. [E], quelqu’en soit la forme, sur sa situation et son parcours ainsi que son éventuel état de vulnérabilité, de sorte que confirmant l’ordonnance dont appel la requête doit être déclarée recevable.
La régularité de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-6 du Ceseda la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l’article L741-1 du même code l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Après avoir rappelé précisément les déclarations de M. [E] au cours de son audition aux termes desquelles il est arrivé en France en 1973 à l’âge de 6 ans dans le cadre du regroupement familial, n’est pas reparti depuis, il est hébergé gratuitement sur le terrain de M. [T] qu’il a menacé avec une machette, il est sans enfant à charge et ne souhaite pas du tout retourner en Algérie, il est indiqué que M. [E] ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, ne présente pas de garanties de représentation effectives et que son comportement instable représente une menace sérieuse, actuelle et grave à l’ordre public.
Il apparaît ainsi qu’au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, a pris la décision de placer en rétention M. [E] sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de sa situation.
La décision de placement en rétention administrative doit être déclarée régulière, l’ordonnance dont appel étant confirmée sur ce point.
La demande de prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L 742-4 du Ceseda le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n’est pas contesté que la préfecture a effectué les diligences utiles.
Par ailleurs à ce stade de la procédure il n’est pas certain que l’éloignement de l’intérressé ne pourra avoir lieu dans la duére légale de la rétention.
Enfin, en l’absence de tout document de voyage et de domicile ou de résidence l’assignation à résidence de M. [E] ne peut être prononcée.
L’ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
— Confirmons l’ordonnance rendu le 11 septembre 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [E] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-M. ROBERT.
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