Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 décembre 2023, N° 23/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/02164 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIC2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 23/00725
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
MDPH DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [K] [W] d’un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [K] [W] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant confirmé le 2 mai 2023 la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne de lui refuser le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal :
déclare le recours de M. [K] [W] irrecevable pour défaut de signature ;
condamne M. [K] [W] aux dépens.
Le tribunal a relevé d’office, en l’absence du requérant qui ne comparaissait pas à l’audience, le caractère irrecevable de la requête qui n’était pas signée, en violation des dispositions de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 23 février 2024 à M. [K] [W] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 15 mars 2024.
Par observations orales, M. [K] [W] demande l’infirmation du jugement, expliquant que sa situation de handicap était ancienne et nécessitait la prise d’antidouleurs ; qu’il n’était pas en état de travailler.
La Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 3 juin 2024, n’a pas comparu.
SUR CE
Le défaut de signature d’une requête ne constitue pas une cause d’irrecevabilité mais une simple nullité qui nécessite la preuve d’un grief (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-25.672).
En l’espèce, le tribunal a relevé d’office, en dehors de toute contradiction, le caractère irrecevable de sa saisine alors même que la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne n’a soulevé aucun grief.
Dès lors que la sanction de l’irrégularité n’était qu’une simple nullité formelle dont les conditions n’étaient pas réunies, le jugement doit être infirmé et la demande de M. [K] [W] doit être déclarée recevable.
Les articles L. 821B1 et suivants, D. 821B1 et suivants du code de la sécurité sociale disposent que :
* Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
* Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
* Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
L’article L. 821-2 du même code énonce en outre que :
* L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
« 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
« Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article D. 821-1 alinéa premier précise que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80% et que pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50%.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
« a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
« b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
« c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
« d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
« Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
« 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
« a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
« b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
« c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
« 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
« 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
« 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
« a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
« c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise :
« Les taux de 50% et de 80% étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l’attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d’en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème :
« – un taux égal ou supérieur à 50% sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique ;
« – un taux égal ou supérieur à 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. »
S’agissant des déficiences de l’appareil locomoteur, le barème précise que :
« Toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80%) ».
Il ajoute que :
« Les déficiences motrices ou paralytiques comprennent, quelle que soit l’étiologie, tous les troubles moteurs, qu’ils soient d’origine centrale et/ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/contractures, déficit musculaire…).
« Les troubles sensitifs associés superficiels ou profonds (hypoesthésies, anesthésies, dysesthésies…) et assimilés.
« (astéréognosies) feront majorer les taux en fonction de leur importance et de leur localisation (mains, par exemple) mais peuvent être pris en compte à part entière s’ils sont isolés ou prédominants.
« Exemple : certains syndromes de la queue-de-cheval, neuropathie sensitive.
« 1. Déficience légère (taux : 1 à 20%)
« Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
« Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
« 2. Déficience modérée (taux : 20 à 40 %)
« Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
« Exemple : paralysie d’un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l’équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe…
« 3. Déficience importante (taux : 50 à 75 %)
« Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
« Exemple : athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante.
« 4. Déficience sévère (taux : 80 à 90 %)
« Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
« Exemple : paraplégie ou tétraplégie complète sur le plan moteur, hémiplégie massive, athétose sévère, grands syndromes cérébelleux des quatre membres. »
En la présente espèce, le certificat médical établi lors de la demande d’allocation aux adultes handicapés mentionne des troubles de la marche permanents, des douleurs permanentes nécessitant des pauses durant la marche et des chutes occasionnelles, du fait des séquelles d’une poliomyélite avec déficit moteur important des deux membres inférieurs.
Le médecin précise que l’assuré porte une canne et une orthèse. Il mentionne que l’assuré est capable de marcher, de se déplacer avec difficulté mais sans aide humaine, qu’il dispose de la mobilité entière de ses mains et de sa motricité fine. La communication est faite sans aucune difficulté. Il assure avec difficulté la maîtrise de sa sécurité personnelle, il peut s’habiller et se déshabiller avec difficulté, l’ensemble des autres actes de l’entretien personnel et relatifs à la cognition étant maintenu. S’agissant de la gestion de la vie quotidienne, le médecin précise qu’il peut réaliser avec aide humaine la cession de ses courses, la préparation de ses repas ainsi que les tâches ménagères.
Le certificat médical du 1er décembre 2020 établi par le docteur [R] décrit un périmètre de marche limité, avec l’existence de douleurs neuropathiques majeures au membre inférieur gauche avec de multiples prises en charge de ces dernières sans efficacité.
Au regard de ces éléments descriptifs, M. [K] [W] ne démontre pas que son taux d’incapacité soit supérieur à 80%.
Ce certificat décrit une limitation partielle de la réalisation de certaines activités de la vie courante avec un retentissement important sur la vie sociale des douleurs dont la prise en charge ne permet pas de les contrôler.
Ainsi, M. [K] [W] justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 75%.
Ne déposant aucun élément justifiant d’une inscription à pôle emploi à l’époque de la demande et de recherches infructueuses à cet égard, et les certificats déposés ne justifiant pas de l’impossibilité de rechercher ou d’occuper un emploi, dans les conditions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, M. [K] [W] ne justifie pas d’une restriction durable d’accès à l’emploi.
M. [K] [W] sera donc débouté de sa demande.
M. [K] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [K] [W] ;
INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Évry ;
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevable le recours de M. [K] [W] à l’encontre de la décision de commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne ;
DÉBOUTE M. [K] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens.
La greffière Le président
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