Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 333
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITRD
AFFAIRE :
M. [U] [H]
C/
S.A.S. GLA 87
GS/IM
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
né le 20 Décembre 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD, membre de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANT d’une décision rendue le 25 juillet 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
ET :
S.A.S. GLA 87,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Marie-sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 24 novembre 2022, monsieur [U] [H] a vendu à la société GLA 87 un véhicule d’occasion Opel n° [Immatriculation 3], mis en circulation le 23 mai 2017 et totalisant 33 900 km, pour un prix de 1 600 euros.
Soutenant avoir été induit en erreur sur la valeur réelle de ce véhicule qui cotait 9 800 euros, monsieur [H] a assigné, le 30 janvier 2024, la société GLA 87 devant le tribunal judiciaire de Limoges en annulation de la vente et restitution du véhicule, subsidiairement en paiement de dommages-intérêts, en soutenant le dol de l’acheteur.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire a débouté monsieur [H] de son action.
Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Monsieur [H] soutient avoir été victime des manoeuvres dolosives de la société GLA 87, garagiste professionnel qui l’a délibérément induit en erreur sur la valeur réelle du bien vendu, pour réclamer l’annulation de la vente avec restitution, sous astreinte, du véhicule. Subsidiairement, il demande des dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique.
La société GLA 87 conclut à la confirmation du jugement.
Motifs
Monsieur [H] fonde son action sur les dispositions de l’article 1137 du code civil. Il lui incombe de rapporter la preuve de manoeuvres, mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle de la part de la société GLA 87 ayant déterminé son consentement à la vente.
Il convient ici de rappeler que si l’alinéa 2 de l’article 1137 du code civil dispose que constitue un dol une dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, l’alinéa 3 de ce même texte précise que, néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il résulte de l’attestion rédigée par monsieur [V] [R], qui accompagnait le dirigeant de la société GLA 87 lors de l’achat, que c’est monsieur [H] qui a proposé la vente de son véhicule pour un prix fixé par lui à 2 000 euros, prix qui a servi de base à la négociation, et que, tenant compte de l’état de l’automobile, le dirigeant de la société GLA a émis une contre- proposition sur la base d’un prix d’achat de 1 600 euros sur lequel les parties sont tombées d’accord.
La production de la cote « argus » faisant état d’une valeur de 9 800 euros en janvier 2023 pour un véhicule de même modèle, ancienneté et kilométrage n’est pas de nature à faire la preuve de l’existence du dol allégué par monsieur [H], alors que cette valeur doit être corrigée en fonction de l’état réel du véhicule vendu dont monsieur [R] témoigne du mauvais état d’entretien, notamment en ce qui concerne la carrosserie.
Pour soutenir que son véhicule était en bon état, monsieur [H] produit des photographies que le premier juge a écarté à juste titre comme non probantes pour des motifs que la cour d’appel adopte.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 22 janvier 2022 n’est pas davantage probant puisque ce contrôle, qui se limite aux organes de sécurité du véhicule, ne reflète pas l’état général de celui-ci.
En tout état de cause, la société GLA 87, garagiste professionnel, n’était pas tenue d’éclairer monsieur [H] sur la valeur du véhicule mis en vente par ce dernier, qui de son côté, a négligé de se renseigner préalablement sur cette valeur.
Il s’ensuit que le jugement déboutant monsieur [H] de son action sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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