Irrecevabilité 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 déc. 2024, n° 23/13038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 23/13038 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBNK
Ordonnance n° 2024/
APPELANTE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. COMPAGNIE ALIMENTAIRE – ESPRIT GOURMAND, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 décembre 2024 l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 19 septembre 2023 notifié à Mme [N] le 20 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a :
— Débouté Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [D] [N] à verser à la SAS COMPAGNIE ALIMENTAIRE la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Madame [D] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 octobre 2023 Madame [N] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demande et condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2024 elle a déposé et notifié ses conclusions d’appelante par RPVA.
L’intimé a déposé et notifié ses conclusions par RPVA le 16 avril 2024.
Par conclusions d’incident déposée et notifiée par RPVA le 1er juillet 2024, l’appelante a soulèvé l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée déposées et notifiées hors délai de l’article 909 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 aout 2024, l’intimée soulève l’existence d’une force majeure en raison d’un incident technique insurmontable ayant affecté le RPVA ainsi que le démontre le rapport d’incident établi par le conseil national des barreaux le 15 avril 2024, l’attestation du gérant de la société INFOEXPRESS, prestatataire informatique, intervenu le 15 avril 2024 faisant état d’une défaillance externe au cabinet et l’attestation de l’assistante de son cabinet.
Par conclusions en réplique déposées et notifiées le 30 septembre 2024, l’appelante conteste l’existence de la force majeure, elle souligne que la pièce émanant du CNB ne démontre pas une interruption de la connexion au RPVA mais la diffusion d’une information erronée par la 'meteo des barreaux'. Elle conteste les attestations produites en raison du lien de subordianation existant entre l’intimée et la secrétaire du cabinet, l’attestation du technicien informatique faisant état d’une difficulté de connexion constatée à 16 heures alors que l’incident dont l’intimé entend se prévaloir a été identifié à compter de 17h4. Enfin elle souligne que le technicien ne s’est pas ménagé une preuve de la panne par une capture d’écran ou un mail immédiatement adressé au conseil de l’appelante tandis que cette dernière pouvait parfaitement déposer ou adresser ses conclusions papier au greffe en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 909 du code de procédure civile « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Selon les dispositions de l’article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ne fait pas débat que l’intimée a déposé et notifié ses conclusions le 16 avril 2024 alors que le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile expirait le 15 avril à minuit conformément aux dispositions de l’article 640 du code de procédure civile.
Il ressort de la pièce 1 de l’intimée que le 15 avril 2024 à 17h41, le conseil national des barreaux a informé les avocats de ce que le statut d’indisponibilité des juridictions apparaissant au RPVA était erroné, qu’ils ne devaient en conséquence pas prendre en considération cette information.
Le même document note que l’incident à la communication électronique identifié le 4 avril à 12H09 a été résolu le 15 avril à 17H07.
Ainsi, si l’attestation de M [Z] établit une impossibilité de connection à 16 heures, le conseil de l’intimée était en capacité d’adresser ses conclusions à partir de 17h07 ou à tout le moins à compter de l’information de fonctionnement du réseau communiquée à 17h41; Le magistrat de la mise en état relève que l’attestation de la secrétaire du cabinet ne mentionne pas l’horaire des tentatives de connections dont elle fait état et ne démontre pas en conséquence la persistance de l’incident au delà de 17h07.
Dans ces conditions, la force majeure est écartée, le caractère insurmontable de l’évènement allégué n’étant pas démontré en l’espèce.
Les conclusions et pièces de l’intimée sont donc déclarées irrecevables comme tardives.
L’intimée qui succombe est condamnée à payer à l’appelante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l’intimée déposées et notifiées par RPVA le 16 avril 2024
Condamne la SAS Compagnie Alimentaire à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Compagnie Alimentaire aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 06 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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