Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/05566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 8 octobre 2024, N° 2023j331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05566 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN7H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j331
APPELANTE :
S.A.S.U. JEAN PLA SELECTION Sté par actions simplifiée Unipersonnelle – Inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le n°433 753 878 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie ALCINA substituant Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. TECH PLUS FX ELECTRICITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cendrine TOBAILEM, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE, en présence de Mme [U] [N], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, Greffier
FAITS et PROCEDURE
La S.A.S.U. Jean Pla Sélection a acquis une ancienne cave coopérative le 14 novembre 2022 et a confié à la S.A.S.U. Tech Plus FX Electricité des travaux de réfection.
Le 8 décembre 2022, elle a accepté deux devis de la société Tech Plus FX pour des montants de 7 089,50 et 8 415 1415 euros, qui ont donné lieu à deux factures émises le 4 mai 2023.
Le 7 août 2023, la société Tech Plus FX a également émis une facture à l’ordre de la société Jean Pla Sélection d’un montant de 167,32 euros concernant des frais EDF.
Le 11 septembre 2023, la société Tech Plus FX Electricité a vainement mis en demeure la société Jean Plan Sélection de lui payer le solde de ses factures pour un montant total de 6 953,14 euros.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait injonction à la société Jean Pla Sélection de payer la somme en principal de 6 902,57 euros.
Le 8 novembre 2023, la société Jean Pla Sélection a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a
dit l’opposition formée par la SASU Jean Plan Sélection recevable mais mal fondée ;
dit que la SAS Tech Plus Fx Electricité dispose à l’encontre de la société Jean Plan Sélection d’une créance certaine, liquide et exigible ;
condamné la société Jean Pla Sélection à payer la société Tech Plus Fx Electricité la somme de 6 734,75 euros ;
débouté la société Tech Plus Fx Electricité de sa demande de paiement de la facture FA2308-9133 ;
débouté la société Jean Pla Sélection de ses demandes ;
et l’a condamnée à payer à la société Tech Plus FX Electricité, la somme de 1 000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 novembre 2024, la société Jean Pla Sélection a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 146 et suivants, 1405 à 1422 du code de procédure civile, et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son opposition et écarté la facture des frais EDF ;
infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
condamner la SAS Tech Plus Fx Electricité à lui payer la somme de
19 077,59 euros correspondant aux travaux de terminaison et de reprise que doit engager cette dernière du fait des agissements de cette société,
condamner la SAS Tech Plus Fx Electricité à lui payer la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit depuis que cette société a quitté le chantier,
débouter la SAS Tech Plus Fx Electricité de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées,
subsidiairement et si la cour s’estimait insuffisamment informée,
ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en confiant à tel expert qu’il plaira la mission suivante :
prendre connaissance des documents et pièces et notamment, devis, factures, correspondances et l’avis technique de M. [X] [I] du 10 octobre 2023,
se rendre sur les lieux à l’ancienne cave coopérative de Caudies De Fenouilledes, les visiter et les décrire après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
entendre contradictoirement les parties et leurs conseils,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
décrire les travaux réalisés et les comparer aux devis et factures émises,
vérifier s’il existe des absences de finition, absences d’exécution, des désordres et des malfaçons au regard des documents contractuels et de l’avis technique du 10 octobre 2023 des normes et des règles de l’art et si, du point de vue technique, ils peuvent provenir de l’intervention de tiers profanes après la fin des travaux réalisés,
dire si ces absences de finition, absences d’exécution ,désordres et des malfaçons présentent un danger pour la sécurité des biens et des personnes, s’ils proviennent d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrages mis en 'uvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse ou d’une ou plusieurs autres causes, s’ils empêchent l’utilisation des ouvrages conformément à leur destination,
les décrire et les chiffrer,
décrire et chiffrer le coût des travaux de terminaison et de remise en état,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuelles,
donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les parties,
décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que le coût des travaux si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,
faire les comptes entre les parties,
donner au tribunal tous éléments de nature à résoudre le litige,
mettre à la charge de la SAS Tech Plus Fx Electricité la consignation des frais d’expertise,
et, en toutes hypothèses, condamner la SAS Tech Plus Fx Electricité à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 28 avril 2025, la société Tech Plus Fx Electricité demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231 du code civil, de :
la déclarer recevables et fondée dans ses demandes formées à l’encontre de la société Jean Pla Sélection
débouter la société Jean Pla Sélection de l’ensemble de ses demandes
en conséquence,
confirmer le jugement déféré ;
et condamner la société Jean Pla Sélection à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2025.
MOTIFS :
La société Jean Pla Sélection soutient que les travaux d’électricité effectués par la société Tech Plus FX pour son compte ont été mal réalisés et qu’elles sont non conformes.
Elle produit un avis technique visuel sur des travaux d’installation électrique dans un bâtiment d’entreprise en date du 10 octobre 2023, non contradictoire, établi par un expert amiable, M. [I], aux termes duquel :
« les travaux réalisés sont non-conformes, et par endroits, présentent des dangers pour la sécurité électrique des personnes. L’ancienne installation décrite n’a pas été mise en sécurité et la nouvelle installation n’est pas conforme à la NF C 15-100. Les malfaçons évoquées relèvent de défauts de mise en 'uvre, en non-respect des normes en vigueur. Une partie du bâtiment, côté ouest, étant à usage de location d’un commerce, nous conseillons à M. Pla de faire réaliser des mesures conservatoires et de sécurité pour permettre à cet espace de recevoir des personnes ».
Elle produit également un devis de travaux pour un montant de 19 077, 59 euros, soit pour un coût supérieur au montant des travaux initiaux, qui semble de surcroît concerner d’autres travaux que ceux réalisés par la société Tech Plus FX, notamment des travaux de dépose de l’ancienne installation électrique.
La société Tech Plus FX soutient que les travaux sont parfaitement conformes à la norme en matière d’électricité NF C 15- 100 applicable.
Elle produit à cet égard un rapport de vérification en date du 22 août 2023 du bureau Véritas, qui a délivré le CONSUEL, duquel il ressort certaines préconisations mineures de mise en conformité, et qu’elle estime avoir mis en 'uvre ainsi qu’il résulte de son courriel en date du 24 août 2023 dans lequel elle indique au bureau Véritas : « mon équipe est allée ce jour corriger l’ensemble des points mentionnés sur ton rapport partie cave. Ci-joint les photos de correction ».
Or, il résulte également des productions qu’une entreprise de recyclage de matériaux est venue reprendre, postérieurement à l’achèvement des travaux de la société Tech Plus FX, les anciens câbles électriques du bâtiment.
Le tribunal de commerce a retenu, à la suite de la société Tech Plus FX, que cette entreprise de recyclage avait pu commettre des dégradations sur le système installé par cette dernière de sorte qu’il n’était pas rapporté la preuve de malfaçons.
En cause d’appel, la société Jean Pla Sélection produit une seconde note expertale établie le 23 janvier 2025 par son expert amiable, M. [I], dans laquelle celui-ci indique que « l’intervention de ces tierces personnes qui a généré les désordres et malfaçons relevés et décrits dans mon avis technique et n’est en rien la cause des désordres nuisant la sécurité des personnes ».
L’expert amiable indique également dans cette seconde note que :
« les tierces personnes qui sont venues ont mis à terre seulement les nouveaux câbles que la société Tech Plus FX avait fixés à la natte des anciens câbles ;
ces personnes n’ont en rien modifié la nouvelle installation, si ce n’est le détachement des câbles que l’entreprise avait mis en place sur les anciens câbles ;
le bureau Veritas a certainement visité l’installation, mais peut-être l’entreprise aurait omis de diriger l’inspecteur vers le tableau général de distribution dont toutes les sécurités n’ont pas été vérifiées et prises en compte ».
Or, il doit être rappelé d’une part que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et d’autre part qu’en présence d’une expertise non judiciaire, il appartient au juge de rechercher si celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Cependant, l’expertise non judiciaire produite par la société Jean Pla Sélection n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, le seul devis de reprise des travaux pour un montant de 19 077, 59 euros, soit pour un montant supérieur au coût des travaux initiaux et qui concerne des travaux distincts de ceux initialement réalisés, n’établissant pas la réalité des malfaçons alléguées.
Dans ce contexte, alors que la société Jean Pla Sélection s’est abstenue de solliciter avant tout procès, une expertise judiciaire en présence de la société Tech Plus FX, sa carence probatoire ne saurait être suppléée par le juge, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Jean Pla Sélection aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean Pla Sélection, et la condamne à payer à la société Tech Plus FX la somme de 1 800 euros.
Le greffier La présidente
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