Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/384
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q54F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 avril à 10h30
Nous S. GAUMET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [G] alias [E]
né le 22 Avril 1994 à [Localité 1] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31 mars 2025 à 09 h 00 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [G] alias [E]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O][J] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 27 février 2025 notifié le même jour, M. X se disant [G] [E] alias [Y] de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Par arrêté de la même autorité du même jour, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours.
Par ordonnance rendue le 03 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par décision du 04 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l’intéressé aux fins d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Par requête du 27 mars 2025 enregistrée au greffe le même jour à 17h35, le préfet des Hautes-Alpes a sollicité la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [E] alias [Y] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17h38, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [E] alias [Y] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2025 à 09h00, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Aux termes de l’acte d’appel, il est demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de juger n’y avoir lieu à prolongation et d’ordonner la remise en liberté de l’appelant.
À l’audience, M. [Y], assisté de son conseil ne développe plus le moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence du signataire de la requête, M. [B] [K] et maintient les autres moyens visés dans son acte d’appel, en ce qu’il a été insuffisamment pris en compte qu’il est entré en France en 2016 et dispose de documents slovènes,
— la requête est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle est insuffisamment développée en fait quant à la situation personnelle de l’appelant,
— les diligences réalisées par la préfecture en vue de son éloignement sont insuffisantes et ont été conduites avec retard en l’absence de relance depuis son placement en rétention,
— en l’absence de laissez-passer consulaire et de routing permettant son éloignement vers l’Algérie, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’ont pas été respectées,
— il apparaît qu’il serait demandeur d’asile en Slovénie, la CIMADE étant en attente d’une réponse à sa demande de consultation de la borne Eurodac, la carte dont il est titulaire se renouvelant chaque mois sur simple demande.
Interrogé sur sa situation personnelle, l’intéressé indique avoir travaillé dans le secteur de la peinture en Belgique, avoir un ami à [Localité 2] et vouloir repartir en Slovénie.
À l’audience, le préfet des Hautes-Alpes, représenté, indique que :
— la préfecture n’est pas tenue de reprendre les éléments de personnalité de façon exhaustive,
— les démarches qui s’imposaient à l’autorité administrative ont été effectuées, par la saisine des autorités consulaires de l’Algérie et du Maroc vis à vis desquelles une relance serait sans effet en l’absence de pouvoir de coercition sur les autorités étrangères et des autorités slovènes, lesquelles ont dénié reconnaître leur protection en l’absence d’identité vérifiée,
— l’usage de plusieurs identités par l’intéressé complexifie les recherches des pays sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 de ce code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la requête mentionne qu’il n’a été soulevé aucune vulnérabilité lors de la retenue administrative et que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec une rétention. À l’audience, M. [Y] ne fait état d’aucun élément qui viendrait accréditer le fait qu’il se trouverait en état de vulnérabilité ni même qu’il souffrirait de problèmes de santé. Il est assez peu disert sur sa situation personnelle qui au final est inconnue. Il n’est produit aucun élément qui viendrait objectiver une situation personnelle incompatible avec la mesure.
Il s’en déduit que le rédacteur de la requête n’a pas omis d’élément qui aurait été antérieurement porté à sa connaissance, de sorte que la requête n’est pas dépourvue de motivation en fait et que le grief est inopérant
Le dossier de M. [Y] transmis aux autorités consulaires algériennes et marocaines le 27 février 2025 est à l’étude par les services de ces dernières depuis le 05 mars 2025, soit depuis moins d’un mois. L’absence de réponse des autorités algériennes ne permet pas de présumer d’une absence d’instruction de la demande.
Ainsi que le premier juge l’a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, il n’existe dans la procédure aucun élément permettant d’affirmer de façon certaine que les autorités consulaires sollicitées répondront de manière défavorable et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative, la cour ajoutant que l’usage de multiples alias par l’intéressé qui a pénétré et s’est maintenu sur le territoire français depuis a minima l’année 2017 est de nature à ralentir les recherches le concernant.
Il ressort enfin d’une vérification opérée par les services de la préfecture des Hautes-Alpes le 14 mars 2025 auprès de l’ambassade de la république de Slovénie en France que M. [Y], qui s’est présenté dans ce pays sous l’identité de [E] [G] disposait d’une carte de demandeur de protection subsidiaire délivrée en vue de l’instruction d’une demande d’asile ayant expiré le 25 février 2025. La réponse de ces autorités ne laisse pas entendre que l’intéressé pourrait prétendre à un renouvellement automatique de cette carte, de sorte qu’il n’existe plus aucune perspective d’admission par cet état.
L’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17h38 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17h38 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, service des étrangers, à [Y] [G] alias [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. GAUMET.
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