Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 21/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 16 juin 2021, N° 2019/1146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S.U. NEXTENERGIES |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02108
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 16 Juin 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2019/1146
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTES :
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.A. ISIGNY SAINTE MERE
N° SIRET : 317 750 818
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S.U. NEXTENERGIES
N° SIRET : 491 687 992
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
N° SIRET : 641 686
[Adresse 7]
[Localité 8] IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
En 2007, la société coopérative agricole Isigny Sainte-Mère, spécialisée dans la fabrication de produits laitiers, a commandé à la société Nextenergies une chaudière biomasse génératrice de vapeur, moyennant un prix de 2.130.000 euros (facture du 13 mars 2007) et 538.000 euros (facture du 1er juin 2007), laquelle a été installée en juin 2008.
Le financement de cet investissement a été réalisé par un crédit-bail consenti par Oseo, devenu la BPI.
En mars 2015, la société AIT est intervenue pour une opération de maintenance, de décalaminage et de détartrage de la chaudière.
Un problème de circulation d’eau a été détecté au redémarrage , la société AIT est de nouveau intervenue .
Il a été constaté la déformation de la plaque arrière du ballon vapeur et l’écrasement de nombreux tubes.
Le 10 juillet 2015, la coopérative Isigny Sainte-Mère a commandé à la société Nextenergies la réparation de la chaudière.
Un nettoyage de la chaudière a également été effectué concernant notamment une vanne de purge.
Une pièce métallique a été retrouvée au-dessus de la vanne de purge obstruant partiellement cette dernière, la présence de silice étant constatée.
Après réparation, la chaudière a été remise en service le 28 août 2015.
Le sinistre a été déclaré en avril 2017 et la société Generali IARD, assureur de la coopérative Isigny Sainte-Mère, a évalué le préjudice de cette dernière à la somme globale de 426.234 euros HT et l’a indemnisée à hauteur de la somme de 236.272 euros en juillet 2017 déduction faite de la franchise applicable, la somme de 110.798 euros étant versée à la société BPI en sa qualité de crédit-bailleur.
Une quittance subrogative a été établie le 21 juillet 2017 au profit de la société Generali IARD.
Le 13 mars 2018, la société Generali IARD et la coopérative Isigny-Sainte-Mère ont mis en demeure la société Nextenergies de leur régler respectivement les sommes de 236.272 euros et de 198.962 euros.
La société Nextenergies est assurée auprès de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Caen, sur l’assignation délivrée les 16 et 26 janvier 2019 par la coopérative Isigny Sainte-Mère et la société Generali IARD ainsi que l’assignation en garantie délivrée le 4 août 2020 par la société Axa Corporate Solutions à l’égard de la société Yves Madeline venant aux droits de la société AIT, a :
— débouté la société Generali IARD et la coopérative Isigny Sainte-Mère de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté les sociétés Nextenergies et XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Yves Madeline,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Generali IARD et la coopérative Isigny Sainte-Mère aux entiers dépens comprenant au titre des frais de greffe la somme de 129,29 euros dont 21,55 euros de TVA.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la coopérative Isigny Sainte-Mère et la société Generali IARD ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SASU Nexternergies et de la société XL Insurance Company SE.
Par ordonnance d’incident du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la société Generali IARD à l’encontre de la société XL Insurance Company SE ;
— débouté la société Generali IARD et la coopérative Isigny Sainte-Mère de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamné les sociétés Nextenergies et XL Insurance Company SE aux entiers dépens de l’incident ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023, la société Generali IARD et la coopérative Isigny Sainte-Mère demandent à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la coopérative Isigny Sainte-Mère et Generali de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable XL Insurance company SE à soulever toute exception de procédure faute pour elle de l’avoir fait préalablement à la signification de ses conclusions au fond, en tout état de cause la débouter de ce moyen,
— Débouter XL Insurance company SE de sa demande visant à ce que l’action engagée à son l’encontre par Generali IARD soit déclarée prescrite,
— Juger que la société Nextenergies a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la coopérative Isigny Sainte-Mère,
— Condamner solidairement la société Nextenergies et la société XL Insurance company SE à verser à la société Generali IARD la somme de 236.272 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner solidairement la société Nextenergies et la société XL Insurance company SE à verser à la coopérative Isigny Sainte-Mère la somme de 189.982 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement la société Nextenergies et la société XL Insurance company SE à verser à la société Generali IARD et à la coopérative Isigny Sainte-Mère la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023, les sociétés Nextenergies et XL Insurance company SE demandent à la cour de :
In limine litis,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la compagnie Generali notamment à la compagnie XL Insurance company SE venant aux droits de la compagnie Axa corporate solutions en date du 21 janvier 2019,
— Dire et juger prescrite l’action de la compagnie Generali à l’encontre de la XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa corporate solutions,
En conséquence,
— La débouter de ses entières demandes, fins et conclusions,
A défaut,
— Dire la compagnie Generali Iard irrecevable en son action engagée à l’encontre de la compagnie XL Insurance Company SE,
— L’en débouter,
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la coopérative Isigny Sainte-Mère et son assureur la compagnie Generali Iard de leurs entières demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Juger, en cas de partage de responsabilité, que la condamnation qui sera éventuellement mise à la charge de la société Nextenergies et de la compagnie XL Insurance Company SE sera limitée à 20 % du montant du préjudice retenu,
En tout état de cause,
— Condamner la coopérative Isigny Sainte-Mère in solidum avec la compagnie Generali Iard à verser à la société Nextenergies et XL Insurance company SE venant aux droits de la compagnie Axa corporate solutions la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés XL Insurance Company SE et Nextenergies de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Il est renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
L’ordonnance de clôture de la procédure étant datée du 8 novembre 2023, les conclusions des intimées du 21 novembre 2023 sont irrecevables.
Sur la nullité de l’assignation et la prescription de l’action
Les intimées soutiennent, au visa des articles 54, 56 ancien, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
— que l’assignation délivrée à l’encontre de la société XL Insurance Company SE le 21 janvier 2019 par la société Generali IARD est nulle en ce qu’elle ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige alors qu’il n’a pas été recouru à la procédure d’escalade, étape préalable obligatoire à la saisine d’une juridiction, impérativement prévue par la convention de règlement amiable des litiges ( convention Coral) à laquelle la société Generali IARD est adhérente ;
— qu’au regard de la nullité de l’assignation, l’action de la société Generali IARD à l’encontre des défenderesses se trouve désormais prescrite dans la mesure où le règlement réalisé par l’assureur a été effectué le 21 juillet 2017, date de la quittance subrogative qu’il a obtenue, qu’à défaut d’acte interruptif engagé dans le cadre de la procédure d’escalade et au regard de la nullité de l’assignation délivrée, l’action se trouve désormais prescrite.
Les appelantes font valoir :
— que les intimées ne sont pas recevables à soulever la nullité de l’assignation, exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’en l’espèce cette exception n’a pas été soulevée en première instance, seuls des moyens de fond ayant alors été développés par les défenderesses, et qu’elle n’a été soulevée pour la première fois que par conclusions au fond régularisées le 23 octobre 2023, après que les intimées aient conclu au fond pour l’audience du 14 janvier 2022 ;
— que l’assureur n’est pas tenu par les dispositions de la convention Coral, entrée en vigueur en 2021 soit postérieurement à la saisine du tribunal de commerce de Caen et qu’en outre la preuve de l’adhésion de Generali IARD à la convention Coral n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En première instance, les intimées n’ont pas soulevé la nullité de l’assignation.
Cette exception de procédure a été soulevée pour la première fois devant la cour dans les conclusions n°2 du 23 octobre 2023 des intimées.
L’exception de nullité invoquée est donc irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’action
Les intimés font valoir à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action introduite par l’assureur en recouvrement des sommes payées pour non-respect de la convention Coral qui imposait la procédure d’escalade comme préalable à toute action judiciaire.
Les appelantes répliquent :
— qu’il est fait référence à l’édition 2021 de la convention Coral qui est postérieure à l’assignation et qu’il n’est aucunement démontré la peuve de l’adhésion de Generali IARD ;
— que selon la convention Coral édition 2021 versée au débat la 'procédure d’escalade’ consiste en un simple échange de correspondances entre l’assureur subrogé et l’assureur du tiers responsable à l’échelon de différents services internes à chacune des compagnies d’assurance concernées, sans intervention d’un tiers et sans que sa mise en oeuvre ne soit impérativement interruptive de prescription , que par conséquent cette procédure d’escalade ne peut pas être qualifiée de 'procédure de conciliation’ ni de clause compromissoire ;
— que si la convention Coral institue une 'procédure d’escalade', le dernier alinéa de son article 4 précise de façon limitative et sans équivoque que celle-ci est obligatoire préalablement à toute procédure de conciliation et d’arbitrage mais sans aucune référence au caractère obligatoire de ladite procédure d’escalade préalablement à la saisine d’une juridiction étatique ; qu’il convient donc d’en déduire que la convention Coral ne prévoit pas que la procédure d’escalade doit impérativement être mise en oeuvre préalablement à la saisine de la juridiction étatique ;
— que par ailleurs, l’article 5 de cette convention dispose que les procédures de conciliation et d’arbitrage, telles que prévues par la convention Coral ne sont pas obligatoires pour les 'demandes subrogées d’un montant supérieur à 50.000 euros', or Generali exerce un recours subrogatoire pour une somme de 236.272 euros ce qui excède le seuil en dessous duquel une procédure de conciliation ou d’arbitrage s’impose aux parties signataires.
Il apparaît que les intimées opposent la convention Coral à la société Generali IARD dont l’article 9 de l’édition 2021 précise que ses dispositions s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon 'Chef de service') est initiée à compter du 1er janvier 2016.
Cependant, les intimées, qui opposent l’application de la convention Coral à la société Generali IARD, ne rapportent pas la preuve de l’adhésion de cette dernière à ladite convention.
La demande tendant à voir juger irrecevable l’action de la société Generali IARD à l’encontre de la société XL Insurance Company SE sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
Les appelantes expliquent :
— qu’elles entendent rechercher la responsabilité contractuelle de la société Nextenergies sur le fondement du contrat d’entreprise liant les parties, contrat en vertu duquel le prestataire Nextenergies est débiteur d’une obligation de résultat quant au bon fonctionnement et aux performances de l’unité génératrice de vapeur qui a été livrée, que cette obligation de résultat est reprise dans le contrat de fourniture dans son article 3.6 intitulé 'Garantie de responsabilité civile du vendeur après livraison de l’installation',
— que les conditions pour la mise en cause de la responsabilité de Nextenergies sont remplies, une pièce métallique à l’origine des dysfonctionnements de la chaudière ayant été retrouvée au dessus d’une vanne permettant la purge de la chaudière et obstruant partiellement celle-ci, ladite pièce correspondant à la découpe du passage pour la canalisation de purge et le désordre étant donc causé par un défaut de fabrication,
— que les intimées renversent la charge de la preuve en mettant en cause la qualité de l’eau de l’installation depuis la mise en service de la chaudière en juin 2008 et en soutenant que la coopérative Isigny Sainte Mère n’a pas respecté les recommandations en la matière, la qualité de l’eau n’ayant jamais été remise en cause notamment par la société Weiss France, aux droits de laquelle vient la société Nexternergies, qui était en charge de la maintenance de la chaudière,
— que la société Nextenergies a reconnu sa responsabilité dans la mesure où à l’issue de l’expertise amiable qui a eu lieu entre l’expert mandaté par la coopérative d’Isigny et son assureur, et l’expert mandaté par Nextenergies et son assureur, le cabinet Equad (expert missionné par les intimés) a proposé de prendre en charge 20% des dommages de la coopérative.
Les intimés s’opposent à la demande de paiement faisant notamment valoir :
— que les causes du dysfonctionnement à l’origine de la demande présentée par la coopérative et son assureur ne trouvent aucunement leur cause dans un manquement contractuel dont se serait rendue responsable la société Nextenergies, que l’imputabilité du désordre à un défaut de fabrication de chaudière consistant dans la présence de la pièce métallique obstruante n’est pas démontrée, que la coopérative ne prouve pas que la pièce trouvée soit effectivement la résultante d’un reste de découpage de la période de fabrication initiale et le rapport établi par la société CETIM ne permet pas d’établir la preuve de la présence de cette pièce depuis la livraison de la chaudière, qu’en toute hypothèse, cette pièce ne saurait être considérée comme étant à l’origine de l’avarie puisqu’il est possible de constater l’existence d’une toute autre causalité au sinistre à savoir la mauvaise qualité de l’eau ainsi que le défaut d’entretien nécessaire de l’installation,
— que la société Nextenergies n’a jamais reconnu sa responsabilité, implicitement ou explicitement, ni formulé aucun aveu,
— que la période de garantie est expirée en application de l’art. 3.4 du contrat liant les parties.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 3.6 du contrat de fourniture signé par les parties le 13 mars 2007 intitulé 'Garantie de responsabilité civile du vendeur après livraison de l’installation’ stipule qu''En cas de dommage ou de préjudice causé au client provenant d’un vice de conception, de fabrication, d’exécution, de montage, et plus généralement de tout défaut, faute, omission ou erreur, affectant la qualité de l’installation, les spécifications, la documentation technique, le vendeur indemnisera le client pour les dommages qu’ils soient corporels et/ou matériels, et/ou immatériels, tels que privation de jouissance, immobilisation, retards, pertes de production, perte de bénéfice, dans la limite des niveaux d’assurance décrits à l’article 5.'
Les appelantes font valoir que le contrat signé est un contrat d’entreprise sans être contredites sur ce point par les intimées.
Les appelantes expliquent qu’en mars 2015, la société AIT est intervenue pour une opération curative de décalaminage et détartrage de la chaudière rendue nécessaire par la présence anormale de silice, que lors du redémarrage un problème de circulation d’eau a entraîné une nouvelle intervention de la société AIT le 27 mai 2015 pour un décapage débouchage des tubes échangeurs, puis le 29 mai 2015 a eu lieu un ramonage de la chaudière au cours duquel a été constatée la déformation de la plaque arrière du ballon vapeur et l’écrasement de 64 tubes nécessitant des opérations de réparation menées par la société Weiss France aux droits de laquelle vient la société Nextenergies. Dans le même temps, un nettoyage complet de la chaudière a été effectué par la société AIT à l’occasion duquel une pièce métallique a été retrouvée au dessus d’une vanne de purge.
M. [R], dirigeant de la société AIT atteste que lors de son intervention en août 2015 pour le nettoyage de la chaudière, il a retrouvé dans la 'purge AR’ de la chaudière un morceau de ferraille précisant 'Je pense que cela provenait de la construction'.
Les appelantes communiquent un procès-verbal d’huissier de justice du 21 août 2015 décrivant une pièce métallique remise à l’huissier par un salarié de la coopérative, l’huissier de justice relevant que cette pièce semble avoir fondu.
Il est communiqué en outre un rapport d’analyse chimique du 9 septembre 2021 comparant la composition de 'copeaux prélevés sur le corps de la chaudière le 8 septembre 2021" avec un 'morceau repéré corps étranger’ et concluant à une compatibilité.
Il sera relevé que comme le soulignent les intimées, aucune garantie n’est apportée quant à l’authenticité tant de la pièce remise à l’huissier de justice que de celles remises pour l’analyse chimique à défaut de toute procédure de traçabilité de la pièce retrouvée dans la chaudière.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du 2 mai 2017 de la société TGS établi à la demande des appelantes note qu’après enlèvement du réfractaire et des 64 tubes écrasés, il a alors été constaté la présence de silice agglomérée en partie basse de la chaudière, sur un seul côté ainsi que sur la plaque d’admission du ballon, que le talus de silice s’est aggloméré contre la paroi qui a surchauffé car elle n’était plus refroidie, que lorsqu’un furet a été passé dans la purge à proximité du talus de silice, il a été retrouvé une pièce métallique qui selon l’expert a obstrué partiellement l’évacuation des résidus de combustion, pièce métallique dont les dimensions coïncident précisément avec le diamètre du trou effectué dans le corps de la chaudière pour installer le conduit de la purge, la présence de cette pièce étant à l’origine du sinistre, empêchant le bouchon de silice de s’évacuer et l’expert conclue à un défaut de fabrication indécelable par les salariés de la coopérative puisque lors de l’ouverture de la vanne il y avait bien un sifflement qui laissait à penser que sous pression de 30 bars, la formation d’un bouchon ne pouvait être que momentanée et que ce bouchon s’évacuerait par la purge.
Il sera relevé quant au morceau de métal retrouvé que son origine n’est pas déterminée dès lors qu’il est établi à la lecture des cahiers d’entretien communiqués que des travaux de soudure ont bien eu lieu après la livraison de la chaudière notamment en mars 2015, que les intimés relèvent justement que des morceaux de ferraille ont pu tomber dans la chaudière à ces occasions, que par ailleurs la coïncidence parfaite relevée par l’expert entre les dimensions de la pièce retrouvée et la dimension du conduit de la purge n’apparaît pas argumentée par celui-ci, alors que l’huissier de justice invoque une pièce qui a fondu, les photographies communiquées par les appelantes (pièce 28) non datées ni aucunement circonstanciées plaçant le morceau de métal dans un conduit ne rapportant pas la preuve de la coïncidence de la pièce retrouvée avec la dimension de la canalisation.
Par ailleurs, il résulte des documents contractuels que des recommandations avaient été spécifiquement faites quant aux caractéristiques que devait présenter l’eau d’alimentation de la chaudière et qui étaient précisées dans la description technique.
La coopérative ne peut invoquer un manquement à un devoir d’information sur ce point.
Elle était d’ailleurs assistée pour l’analyse et le suivi de ces caractéristiques et était destinataire de rapports réguliers de visite qui sont versés aux débats.
L’expert ayant assisté les intimées a indiqué dans un courrier du 17 février 2017 qu’au vu des caractéristiques que devait présenter l’eau utilisée, la présence de tartre et de silice devait être particulièrement limitée voire exclue et il attribue la cause du sinistre à un défaut de suivi en exploitation de la qualité de l’eau dans la chaudière suivi par une opération de détartrage pour le moins mal contrôlée, les désordres ayant été provoqués, selon lui, par une accumulation de matière ayant empêché tout échange thermique entre les fumées et l’eau entraînant ainsi une montée en température du métal des tubes et leur ruine.
Il considère que la présence du morceau de métal, dont il souligne que l’origine est supposée, a pu contribuer à limiter le débit de la purge mais ne l’a pas interrompu puique l’expert des appelantes a lui même relevé que la purge continuait à fonctionner compte-tenu du sifflement émis, le morceau de métal retrouvé apparaissant comme une cause secondaire dans la survenance du sinistre.
Il sera relevé que les rapports de visite communiqués concernant les caractéristiques de l’eau sur plusieurs années ont pu faire état de problèmes notamment quant au dosage 'TAC'. Il est ainsi notamment relevé le 19 février 2014 : 'Attention: la chaudière bois n’a pas les mêmes paramètres que les chaudières gaz, le TAC ne doit pas dépasser 60°f au risque d’avoir plus de dépôt dans les canalisations d’eau'.
L’expert des appelantes ne s’explique aucunement sur ce point.
Les pièces des appelantes ne rapportent pas la preuve d’un contrat d’entretien de la chaudière passé avec la société Weiss France.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, aucune pièce n’établit une reconnaissance de sa responsabilité par la société Nextenergies.
La proposition transactionnelle faite dans le courrier du10 février 2017 ne peut au vu des termes dudit courrier s’analyser comme un aveu de responsabilité.
Au vu de ces deux expertises contradictoires quant à la cause du sinistre et faute pour les appelantes de rapporter la preuve de l’origine du morceau de ferraille trouvé dans la chaudière, il apparaît que ces dernières ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le désordre concernant la chaudière a pour cause un défaut de fabrication imputable à la société Nexternergies et leur permettant de mettre en cause la responsabilité contratuelle de cette dernière.
Il n’est pas discuté que la garantie prévue au contrat est expirée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Generali IARD et la coopérative Isigny Sainte-Mère de leurs demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Il serait inéquitable que les sociétés Nextenergies et XL Insurance Company SE supportent leurs frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali IARD et la coopérative Isigny Sainte-Mère seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Juge irrecevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société Generali IARD à l’encontre de la société XL Insurance Company SE soulevée par les sociétés Nextenergies et XL Insurance Company SE ;
Juge recevable l’action engagée par la société Generali IARD à l’encontre de la société XL Insurance Company SE ;
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Nextenergies et XL Insurance Company SE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne in solidum La société Generali IARD et la coopérative Isigny Sainte-Mère à payer aux sociétés Nextenergies et XL Insurance Company SE, unies d’intérêt, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Generali IARD et la coopérative Isigny Sainte-Mère de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum la société Generali IARD et la coopérative Isigny Sainte-Mère aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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