Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 21/04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 21/04447 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIBK
[G] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21026697 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
[K] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] (RG : 19/01352) suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2021
APPELANT :
[G] [W]
né le 08 Octobre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[K] [M]
née le 05 Janvier 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : chauffeur poids-lourds
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 16 décembre 2018, M. [G] [W] a vendu à Mme [K] [M] un camping-car d’occasion de marque [7] au prix de 22000 euros. Le véhicule avait alors parcouru 312 276 kilomètres.
Le 10 janvier 2019, Mme [M] a fait réaliser un bilan mécanique du véhicule qui a révélé un certain nombre de dysfonctionnements ou de détériorations.
Mme [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable, laquelle a été confiée au cabinet BCA.
Le rapport du cabinet BCA a été déposé le 9 août 2019.
Mme [M] a mis en demeure son vendeur de reprendre son véhicule et de lui restituer le prix de la vente, ainsi que les frais.
M. [W] a répliqué que le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique lequel n’avait pas révélé de défauts importants, si bien qu’il a refusé d’accéder à cette demande.
Par acte du 10 octobre 2019, Mme [M] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin de voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a':
— Prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 décembre 2018 entre Mme [K] [M] et M. [G] [W] portant sur le camping car [8], immatriculé [Immatriculation 6],
— Condamné M. [G] [W] à restituer le prix de vente à Mme [K] [M] soit la somme de 22000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Ordonné la restitution par Mme [K] [M] à M. [G] [W] du camping-car Mercedes 811D immatriculé [Immatriculation 6] à charge pour M. [G] [W] de venir le reprendre à l’endroit où il est actuellement entreprosé et de prendre en charge les frais de transport,
— Débouté Mme [K] [M] de ses demandes en paiement formées au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance,
— Condamné M. [G] [W] à payer à Mme [K] [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [G] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] [W] aux dépens de l’instance.
M. [G] [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire que le rapport établi par le Cabinet BCA ne peut constituer l’unique moyen de preuves de vices cachés,
— Dire que le rapport établi par le Cabinet BCA ne constate pas l’existence de vices cachés,
— Dire que les défauts constatés par le Cabinet BCA ne sauraient revêtir la qualification de vices cachés,
En conséquence,
— Dire que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de vices cachés affectant le véhicule de marque Mercedes 811 D, immatriculé [Immatriculation 6],
Dès lors,
— Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
— Ordonner une expertise,
— Désigner tel Expert qu’il plaira plus particulièrement avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Mercedes de type 811 D, immatriculé [Immatriculation 6] sis Chez Monsieur [F] [O] [Adresse 2] ou en tous lieux où il se trouve ;
— convoquer les parties
— examiner le véhicule
— décrire l’état du véhicule immatriculé [Immatriculation 6]
— dire si les désordres allégués existent
— dire s’ils étaient présents avant la vente
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination
— dire s’ils étaient décelables par un profane
— dire si le vendeur en avait connaissance
— décrire les solutions réparatoires et les chiffrer
— décrire les désordres intervenus depuis l’acquisition du véhicule par Madame [M]
— donner son avis sur les responsabilités
— Condamner Mme [K] [M] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [K] [M] en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures Mme [K] [M] demande pour sa part à la cour d’appel':
— Débouter M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Périgueux en date du 06 Juillet 2021 ;
— Condamner M. [G] [W] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet d’expertise BCA était contradictoire et opposable à M. [W], ce dernier ayant été associé aux opérations d’expertise et représenté par son propre expert. Or, ce rapport a révélé des défauts majeurs affectant les organes essentiels du moteur ainsi que la structure du véhicule et ainsi sa solidité et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné. En conséquence, le premier juge a considéré que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés étaient réunies.
M. [W] conteste une telle analyse. Il fait valoir que le rapport d’expertise amiable établi à la demande de Mme [M] ne peut fonder seul une demande en nullité de la vente alors qu’il n’est pas corroboré par un autre élément de preuve complémentaire. En conséquence, Mme [M] est défaillante dans l’administration de la preuve d’un éventuel vice caché affectant le véhicule. Il ajoute qu’il existe en outre une difficulté sur l’état du véhicule expertisé qui était différent de celui qui avait été vendu. Notamment, l’expert amiable a relevé des défauts sur la caisse qui n’existaient pas au moment de la vente et qui sont manifestement la conséquence d’un accident, ou à tout le moins d’un choc, intervenu postérieurement à celle-ci. Ceci est si vrai qu’aussitôt après la vente, Mme [M] a parcouru près de 500 kilomètres avec le véhicule et lui a adressé un SMS ne faisant pas état d’incidents. Par ailleurs, lorsqu’il a été expertisé le véhicule avait été laissé à l’extérieur, sans entretien ce qui a incontestablement créé des dysfonctionnements en lien avec cet état d’abandon. En toute hypothèse, le rapport d’expertise amiable ne démontre pas l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, mais des défauts de conformité en lien avec l’abandon du véhicule pendant six mois à l’air libre ou qui étaient visibles lors de la vente et dont Mme [M] qui en sa qualité de chauffeur routier et en raison de ses connaissances en mécanique avait eu connaissance.
Mme [M] considère que le rapport d’expertise du cabinet BCA est probant alors que l’appelant y a été régulièrement convoqué et qu’il s’est fait représenter par un expert. Si un juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise du cabinet BCA est corroborée par trois témoignages et des photographies qu’elle a versés aux débats. Par ailleurs, ces éléments démontrent que des vices cachés existaient au moment de la vente.
***
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Mme [M] produit notamment à l’appui de ses prétentions le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet BCA à la suite des constatations réalisées sur le véhicule le 5 juin 2019, soit près de six mois après sa cession .
M. [W] conteste l’opposabilité de ce rapport', soulignant que la production des résultats d’une telle expertise ne 'permet pas à une partie de rapporter la preuve de ses allégations.
Il sera cependant rappelé que si le juge ne peut trancher un litige en se fondant exclusivement sur une’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, contradictoirement ou non, par un technicien de son choix, il peut néanmoins tenir compte d’un tel rapport soumis à la discussion contradictoire qui vient corroborer d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Mme [M] communique en plus de ce rapport d’expertise réalisé à la demande de son assureur protection juridique :
— Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 janvier 2019,
— trois témoignages de Messieurs [H], [S] et [B],
— des photographies de l’intérieur du camping-car.
En conséquence, ces éléments de preuves complémentaires permettent de considérer que le rapport d’expertise amiable permet au juge de fonder sa conviction sur plusieurs preuves différentes.
Toutefois, il résulte de la lecture attentive du contrôle technique réalisé le 10 janvier 2019 à la requête de Mme [M] que les différentes observations portées par le contrôleur technique révèlent un état d’usure d’un véhicule fort ancien, usure conforme à son âge et au nombre de kilomètres parcourus et qui ne peut se confondre avec un vice. Ce rapport dresse en outre la liste des dysfonctionnements qui étaient nécessairement apparents lors de la vente et qui ne pouvaient échapper à un acheteur normalement diligent d’un véhicule aussi ancien ( Capuchon anti-poussière manquant, balais d’essuie-glace manquant ou défectueux, source lumineuse des feux défectueuse ou manquante, idem pour les feux de détresse ou des feux de brouillard ou le dispositif des témoins d’éclairage, ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas ')
Il convient d’observer au surplus que Mme [M] exerce la profession de chauffeur routier ce qui ne lui donne pas des compétences en mécanique. Toutefois, il s’agit d’une conductrice plus avertie qu’un autre du fait de ses compétences dans la conduite et dans la connaissance des accessoires nécessaires au bon déroulement de celle-ci, et de leur maintenance.
En outre, ce rapport fait état d’une déformation d’un longeron, d’une déformation d’un panneau de la cabine, ce que le rapport de contrôle technique établi par M. [W] avant la vente ne démontrait pas.
Dès lors, on ne peut raisonnablement écarter l’hypothèse avancée par l’appelant de la survenance d’un accident entre ces deux contrôles.
Par ailleurs, les trois témoins qui auraient tous vu le véhicule à la fin de l’année 2018 n’ont établi leurs attestations qu’en 2020 si bien que l’on peut douter de la fidélité de la restitution de leurs souvenirs. En toute hypothèse, aucun d’entre eux n’a été témoin de l’état du véhicule, le jour de la vente.
En outre, la cour constate par ailleurs que si le rapport d’expertise amiable fait état de désordres liés à des entrées d’eau, le rapport du contrôle technique du 26 septembre 2018 et celui du 10 janvier 2019 n’en font pas état, si bien que l’on doit en déduire que ces désordres sont la conséquence de la conservation du véhicule entre le 10 janvier 2019, jour de la réalisation du contrôle technique à la requête de Mme [M], et le 5 juin 2019, jour de la réunion organisée par l’expert amiable.
Aussi, la cour constate que les désordres affectant le véhicule litigieux proviennent soit de la simple vétusté du véhicule et étaient apparents lors de la vente de celle-ci, soit de la mauvaise conservation du véhicule entre le 10 janvier 2019 et le 5 juin 2019, soit encore d’un événement postérieur à la vente.
En conséquence, il résulte de ces constatations que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché au jour de la vente du camping-car.
Dès lors, le jugement entrepris sera réformé et Mme [M] sera déboutée de ses demandes.
Mme [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. En outre, elle sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau':
Déboute Mme [K] [M] de toutes ses demandes.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Mme [K] [M] à payer à M. [G] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] [M] aux dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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