Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01036 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7C7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 17 Mars 2022
RG n° 20/02770
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (EGYPTE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Pascale LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. SIXT
N° SIRET : 411 207 012
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 octobre 2018, la société par actions simplifiée (Sas) Sixt, société de véhicules automobiles légers pour particuliers et professionnels, a donné en location à M. [O] [T] un véhicule Volvo V60 immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 25 mai 2018 affichant 9400 km au compteur ce, pour la période du 13 octobre 2018 10H03 au 15 octobre suivant à 9H30 et au prix de 79,37 euros TTC.
Le contrat de location mentionnait l’existence de quelques rayures sur le véhicule en cause, outre le détachement du pare-choc arrière passager.
Le 13 octobre 2018, M. [T] a été victime d’un accident de la circulation avec le véhicule loué qu’il conduisait.
A la suite de cette collision, le 17 octobre 2018, la société Sixt a repris possession du véhicule, lequel n’était plus en état de rouler.
La société Dekra Expertise, mandatée par la société Sixt pour réaliser une expertise amiable du véhicule, a établi un rapport le 23 octobre 2018, concluant que la voiture était techniquement et économiquement réparable, en évaluant le montant des réparations nécessaires à la somme de 16 617,48 euros HT soit la somme de 19 940,98 euros TTC, avec une durée prévisible des travaux de 7 jours.
La société Sixt a fait établir une facture de sinistre n°9055977495 à hauteur de la somme de 16 747,48 euros répartie comme suit :
— 16 617,48 euros au titre des frais de réparations HT selon expertise,
— 75 euros au titre des frais d’expert,
— 55 euros au titre des frais de dossier.
Par courrier du 31 octobre 2018, la société Sixt a demandé à M. [T] de lui régler, avant le 14 novembre 2018, la somme totale de 16 747,48 euros en réparation de son préjudice, lui rappelant qu’il avait décliné les limitations de responsabilité optionnelles lors de la conclusion du contrat de location.
Par email en date du 11 janvier 2019, M. [T] a indiqué à la société Sixt qu’il refusait de payer la facture dont il contestait le montant des réparations et par email du 15 janvier 2019, la société Sixt a informé M. [T] qu’il pouvait demander une contre-expertise à ses frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2019, la société Sixt a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 17 599,85 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule.
Par requête en date du 21 août 2019, la société Mercure Finances, agissant en qualité de mandataire de la société Sixt, a saisi le président du tribunal de grande instance de Caen aux fins d’enjoindre à M. [T] de lui régler la somme de 18 427,23 euros en principal, frais et accessoires.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Caen a fait partiellement droit à cette requête en ce qu’il a limité le quantum de l’injonction à la somme de 16 747,48 euros outre la somme de 5,1 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] le 24 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2019, M. [T] a formé opposition à l’ordonnance.
A défaut pour la société Sixt d’avoir constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Caen dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’opposition formée par M. [T], l’ordonnance portant injonction de payer du 9 septembre 2018 est devenue non avenue.
C’est ainsi que par acte du 28 août 2020, la société Sixt a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 17 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [T] à payer à la société Sixt la somme de 16 672,48 euros en réparation des dégradations subies par le véhicule Volvo V60 immatriculé [Immatriculation 5] pendant la période de location, ladite somme étant productive d’intérêts à un taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2018 jusqu’au parfait paiement ;
— condamné M. [T] à payer à la société Sixt la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens ;
— accordé à la Selarl inter-barreaux Balavoine et David BMP & Associés, agissant par Me Balavoine, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, M. [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;
En conséquence,
— débouter la société Sixt de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Sixt à lui payer à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022, la société Sixt demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, de rejeter les demandes de M. [T] et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction prévue au profit de la Selarl Inter-barreaux KÆM’S Avocats, agissant par Me Gaël Balavoine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité contractuelle de M. [T] :
M. [T] critique le jugement retenant sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1730 et 1732 du code civil alors qu’il estime s’être trouvé dans l’impossibilité d’établir l’absence de toute faute commise de sa part.
Il explique ainsi qu’il n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise amiable, ce qui l’a privé du droit de faire valoir ses observations contradictoirement et qu’au surplus, il n’a pas été informé de son droit de solliciter une contre-expertise alors qu’en tout état de cause, la vente du véhicule intervenue en novembre 2018, soit moins d’un mois après l’expertise diligentée à la demande de la société Sixt, ne permettait plus une quelconque saisine du juge des référés à cette fin.
L’appelant prétend en outre que le rapport d’expertise n’est pas suffisant pour établir sa responsabilité au motif que l’expert indique le montant des réparations à prévoir sans rechercher un défaut du véhicule alors qu’il avait lui même constaté un problème de freins et qu’ainsi, le défaut de maîtrise du véhicule reproché ne peut être la seule cause de l’accident du 13 octobre 2018 pour un conducteur averti tel que lui.
Enfin, M. [T] affirme que la société Sixt ne lui a pas proposé d’assurance tous risques au moment de la souscription du contrat de location du véhicule, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance.
La société Sixt réplique que M. [T] a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et doit ainsi réparer le préjudice qu’elle a subi.
L’intimée assure que M. [T] a été avisé de sa possibilité de solliciter une contre-expertise suivant email du 15 janvier 2019 et qu’au surplus, celui-ci ne peut lui reprocher d’avoir revendu le véhicule alors qu’elle n’avait aucune obligation de le conserver.
Enfin, la société Sixt rappelle que la responsabilité de M. [T] est recherchée pour manquement à ses obligations contractuelles de restituer un véhicule en bon état à l’issue de la période de location et que dès lors, il lui appartient de prouver que les dégradations et les pertes subies par le véhicule mis à sa disposition ont eu lieu sans sa faute. Elle estime qu’à défaut pour l’appelant de rapporter une telle preuve, la responsabilité de celui-ci est pleinement établie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du même code prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il est constant que le véhicule Volvo V60 donné en location à M. [T] a été restitué à la société Sixt avec d’importantes dégradations en suite de l’accident survenu durant la période louée de sorte qu’il revient à l’appelant de prouver qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Le constat amiable d’accident signé par M. [T] et Mme [M] ainsi que les mentions de l’événement de main courante établi suite à l’intervention des services de police révèlent qu’alors qu’il se trouvait au niveau d’une intersection et tournait sur sa droite, M. [T] a perdu le contrôle de son véhicule venu percuter celui conduit par Mme [M] situé à l’arrêt au feu rouge, ce dernier ayant été, du fait de la violence du choc, projeté sur un véhicule tiers conduit par Mme [R].
Ainsi que l’a parfaitement relevé le tribunal, les circonstances de l’accident ainsi mises au jour, au demeurant non contestées par M. [T], établissent la responsabilité de celui-ci dans la survenue de l’accident causée par le défaut de maîtrise de sa part.
La cour relève qu’en cause d’appel comme devant le premier juge, M. [T] ne rapporte pas la preuve que le défaut de maîtrise du véhicule soit en lien avec une défaillance technique de celui-ci telle qu’alléguée, laquelle n’avait jamais été signalée antérieurement par le locataire.
M. [T] ne peut valablement prétendre avoir été placé dans l’impossibilité de rapporter la preuve de son absence de faute en raison des agissements de la société Sixt. En effet, celui-ci n’a pas réagi aux courrier et email adressés par l’intimée respectivement les 31 octobre et 14 décembre 2018 avant le 11 janvier 2019, date à laquelle il contestait avant tout le montant des réparations dont le paiement lui était réclamé ce, sans remettre en cause sa responsabilité ni évoquer le fait que 'les freins n’ont pas répondu’ tel que prétendu désormais pour expliquer le défaut de contrôle du véhicule. Au demeurant, l’appelant indique lui-même dans ses écritures n’avoir eu connaissance de la facture de réparation qu’en début d’année 2019, signalant que 'dans le cadre de son activité professionnelle, il voyage à l’étranger', de sorte qu’au regard de ces éléments, la carence de celui-ci dans l’administration de la preuve ne saurait être imputée à la société Sixt.
Enfin, il est constant que M. [T] n’a pas sollicité une mesure de contre-expertise, possibilité rappelée par email du 15 janvier 2019, peu important alors que le véhicule ait été vendu dans l’intervalle dès lors qu’en tout état de cause, celui-ci n’a jamais manifesté son intention de recourir à une telle mesure avant d’être attrait en justice.
S’agissant du bénéfice de l’assurance tout risque dont M. [T] pensait pouvoir bénéficier selon ses dires, il convient de rappeler que les conditions générales de location de la société Sixt prévoient à l’article 9 ' ASSURANCE :
' 9.1 Assurance obligatoire ' Responsabilité civile (Article L.211-1 du Code des assurances)
Tout véhicule loué par le Loueur est couvert par une assurance Responsabilité civile conformément à la réglementation en vigueur.
En vertu de l’article R.211-5 du Code des assurances, 'l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l’occasion de la circulation :
1° des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
2° de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits'.
Sous réserve du respect de leurs obligations découlant des présentes CGL, le Client ainsi que tout Conducteur autorisé sont donc garantis contre les conséquences financières de leur responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers (en ce compris les passagers du véhicule) et dans la réalisation desquels le véhicule loué est impliqué.
Le Client ou tout Conducteur autorisé, en position de conducteur lors de l’accident, n’est pas couvert par cette garantie. Les dommages subis par le véhicule ne sont pas non plus couverts par l’assurance obligatoire Responsabilité civile. A cet égard, le Client ou tout Conducteur autorisé a la possibilité de limiter sa responsabilité comme il sera exposé à l’article 10.'
Il résulte du contrat de location relatif au véhicule litigieux, qu’en signant ce document, M. [T] a reconnu avoir lu et pris connaissance des conditions générales de location de la société Sixt disponibles dans l’agence de sorte que celles-ci lui sont opposables. En outre, il est mentionné que M. [T], après avoir pris connaissance des conditions applicables, a 'décliné les protections optionnelles’ offertes par le contrat, telles que détaillées aux articles 10.2 des conditions générales, en particulier la 'limitation de responsabilité en cas de vol et collision’ . Dès lors, les premiers juges en ont exactement déduit que M. [T] devait être considéré comme ayant été parfaitement informé en décidant, en connaissance de cause, de renoncer à souscrire aux garanties optionnelles qui lui avaient été proposées lors de la souscription du contrat.
Enfin, la circonstance invoquée par l’appelant dans ses conclusions selon laquelle 'compte tenu de l’urgence qui était la sienne, il a signé sans relire le contrat’ ne saurait être retenue en sa faveur pour le dispenser du règlement des travaux de réparation du véhicule loué dont il est redevable en application des clauses contractuelles.
L’article 10 – PERTE ET DOMMAGES CAUSES AU VEHICULE prévoit ainsi en caractères majuscules et gras :
' 10.1 Principe de responsabilité du Client et de tout Conducteur autorité
A MOINS QU’IL NE DEMONTRE QU’ELLES ONT EU LIEU SANS SA FAUTE, LE CLIENT ET TOUT CONDUCTEUR AUTORISE REPONDENT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL, DE LA PERTE ET DES DEGRADATIONS CAUSEES AU VEHICULE AU COURS DE LA LOCATION. La responsabilité du Client ou de tout Conducteur autorisé pourra comprendre le montant des réparations évalué à dire d’expert ou facturé par le garagiste, la valeur vénale du véhicule, une indemnité d’immobilisation du véhicule et tous autres frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradations causées au véhicule loué au cours de la location (tels que notamment frais de remorquage, frais de stockage du véhicule, frais d’expertise, honoraires de l’expert, frais de gestion du dossier, etc.), ainsi que les frais de nettoyage rendus nécessaires par un état de saleté excessif du véhicule.
La facture de sinistre comprendra les frais de réparation ou les frais évalués par le rapport d’expertise, les honoraires de l’expert automobile, les frais d’immobilisation, les frais de remorquages, les frais de fourrière ainsi que les frais administratifs de traitement du dossier par SIXT.'
Le tribunal a rappelé avec pertinence que, conformément aux prévisions de l’article 12 des conditions générales de location sus visées, les dommages constatés au retour du véhicule Volvo V 60 avaient été évalués par un expert agréé par les compagnies d’assurances à la somme de 16 617,48 euros HT alors qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que l’expertise soit réalisée contradictoirement.
Le dit rapport, versé aux débats et soumis à la discussion des parties, détaille -photographies à l’appui- l’ensemble des réparations nécessaires et les pièces à changer, évaluées après la réalisation de deux examens les 18 et 22 octobre 2018, le dernier après mise sur le pont du véhicule.
Ainsi que déjà indiqué, M. [T] n’a pas sollicité la réalisation d’une contre-expertise contradictoire à réception de la facture tel que prévu à l’article 12 des conditions générales et l’appelant ne produit pas plus en cause d’appel un quelconque élément de nature à remettre en cause le quantum des réparations tel que chiffré par la société Dekra Expertise.
La société Sixt pour sa part ne critique pas le montant décidé par le tribunal des sommes mises à la charge de M. [T] et objets de sa condamnation, sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence, après avoir relevé que M. [T] ne sollicite plus une mesure d’expertise judiciaire en cause d’appel et ne formule aucune autre critique du jugement au soutien de son appel, il conviendra, au regard de l’ensemble de ces éléments, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [T] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Sixt et de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [O] [T] de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel et autorise le conseil de la société Sixt à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [T] à payer à la société Sixt la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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