Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/05988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/05988 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKO3
(Réf 1ère instance : 24/00011)
Société SCCV LES RESIDENCES BELERIT
C/
M. [Y] [H] [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 5 mai 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
SCCV LES RESIDENCES BELERIT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 899.796.098, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H] [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 29 mai 2021, la SCCV les Résidences Bélérit, dans laquelle M. [Y] [B] était associé gérant, a fait l’acquisition d’une maison bourgeoise et de ses dépendances situées [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant le prix de 230.000 €.
2. La maison était à l’état d’abandon et de ruine et il était projeté sa réhabilitation ainsi que l’édification de deux immeubles de logement en fond de parcelle.
3. Dès le 7 septembre 2021, M. [B] souhaitait se désengager du projet.
4. Un protocole était établi au terme duquel la SCCV les Résidences Bélérit, représentée par Mme [L] [F], désormais gérante et associée unique, s’engageait à acquérir les parts sociales de M. [B] dans la société moyennant le prix de 500 € et à lui rembourser son compte-courant d’associé à hauteur de la somme de 252.336 € au plus tard le 7 octobre 2021.
5. L’engagement n’étant pas respecté, une cession de parts et une affectation hypothécaire étaient régularisées le 27 octobre 2022 par devant maître [J], notaire associé à [Localité 7], pour un montant de 253.674,62 € remboursable en une seule échéance au plus tard le 31 juillet 2023 au taux effectif global de 1,695 %, l’acte étant revêtu de la formule exécutoire. L’hypothèque était prise sur le bien immobilier ci-dessus acquis par la SCCV les Résidences Bélérit.
6. En l’absence de paiement à l’échéance, M. [B] a, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1 le 9 janvier 2024 sous le volume 2024 S n° 11, fait délivrer à la SCCV Les Résidences Bélérit un commandement de payer valant saisie du bien immobilier hypothéqué.
7. Par acte du 16 février 2024, il a fait assigner la SCCV Les Résidences Bélérit devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest à fins de vente forcée.
8. Le 16 février 2024, il a dénoncé la procédure de saisie immobilière au Trésor public, créancier inscrit.
9. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 20 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Brest.
10. Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la SCCV Les Résidences Bélérit de ses demandes,
— mentionné le montant de la créance de M. [B] pour la somme de 253.674,62 € arrêtée au 13 novembre 2023 avec intérêts restant à courir au taux légal à compter de cette date,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement sur la mise à prix de 150.000 € et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’audience à laquelle il y sera procédé au mardi 4 février 2025 à 14 h,
— dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un huissier de justice,
— dit que l’huissier pourra se faire assister lors des visites de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
— dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
— dit que la décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
11. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que la créance était établie, que les démarches de vente amiable n’étaient pas crédibles compte tenu du prix attendu sans rapport avec l’état du bien et qu’aucun délai de paiement ne pouvait être accordé en présence de diligences dilatoires.
12. La SCCV Les Résidences Bélérit a interjeté appel le 31 octobre 2024 en intimant M. [B]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/05988.
13. En exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2024 l’ayant autorisée sur requête du 4 novembre précédent à assigner à jour fixe, la SCCV Les Résidences Bélérit a fait convoquer M. [B] par exploit du 19 novembre 2024 accompagnés d’une copie de la déclaration d’appel, de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe et de la requête, ainsi que des conclusions d’appelante au fond, pour l’audience se tenant le lundi 5 mai 2025 à 14 h devant la 1e chambre civile de la cour d’appel de Rennes, ladite assignation ayant été déposée le 20 novembre 2024 par voie électronique au greffe de la cour d’appel.
14. L’acte a été délivré à l’étude pour M. [B] qui a constitué avocat.
15. En réponse aux premières conclusions d’intimé du 3 mars 2025 ayant soulevé l’irrecevabilité de l’appel faute d’avoir été dirigé contre le Trésor public, créancier inscrit, la SCCV Les Résidences Bélérit a à nouveau interjeté appel le 15 avril 2025 en intimant cette fois la direction départementale des finances publiques (DDFP) du Morbihan. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/02232.
16. Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, elle a fait assigner la DDFP à l’audience du 5 mai 2025 à 14 h se tenant devant la 1e chambre civile de la cour d’appel de Rennes.
17. L’acte a été remis à personne morale. Il a été transmis au greffe de la cour d’appel le 5 mai 2025. La DDFP n’a pas constitué avocat.
18. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
19. La SCCV Les Résidences Bélérit expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 avril 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— ordonner la jonction entre les instances RG 24/05988 et RG 25/02232,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— accorder à la SCCV les Résidences Bélérit un moratoire de 24 mois afin de désintéresser M. [B] de la somme de 253.674,62 €,
— subsidiairement,
— autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 9],
— accorder à la SCCV les Résidences Bélérit un délai de quatre mois conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution pour y parvenir,
— dire que la vente amiable ne pourra intervenir en-deçà du prix de 600.000 € net vendeur,
— à titre infiniment subsidiaire,
— fixer la mise à prix à 500.000 €,
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— employer les frais de la présente instance en frais soumis à taxe.
20. M. [B] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— à titre principal,
— juger irrecevable l’appel interjeté par la SCCV les Résidences Bélérit,
— subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SCCV les Résidences Bélérit de ses demandes,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins de fixation de la date d’adjudication,
— condamner la SCCV les Résidences Bélérit à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux dépens.
21. La DDFP, créancière inscrite, n’a pas constitué avocat, ni a fortiori conclu.
22. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la jonction
23. L’article 367 du code de procédure civile confère au juge, à la demande des parties ou d’office, le pouvoir d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
24. Au cas particulier, les deux appels ont été interjetés par la SCCV les Résidences Bélérit contre un même jugement ordonnant la vente forcée d’un même bien immobilier.
25. Il est de bonne administration de la justice de les juger ensemble et, en conséquence, d’ordonner la jonction des instances enregistrées au greffe de la cour d’appel de Rennes sous les n° RG 24/5988 et RG 25/2232 et dire que le présent arrêt est rendu sous le n° RG 24/5988.
2) Sur la recevabilité de l’appel
26. M. [B], créancier poursuivant, fait valoir :
— qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les créanciers inscrits sont parties à la procédure et doivent être appelés devant la cour d’appel sous peine d’irrecevabilité de l’appel,
— qu’il est donc nécessaire de former appel à l’encontre de l’ensemble des créanciers inscrits en raison du lien d’indivisibilité existant entre eux (Cass. civ. 2e, 21 février 2019, n° 17-31.350) et qu’il importe peu que l’appel soit limité ou que les créanciers inscrits n’aient pas déclaré leur créance et soient déchus de leurs sûretés dans la distribution du prix de vente (Cass. 2e civ., 2 décembre 2021, n° 20-15.274),
— que cette irrecevabilité doit être relevée d’office (Cass. 2e civ. 17 mai 2023, n° 21-14.906),
— qu’en l’espèce, la SCCV Bélérit n’a pas formé appel à l’encontre du Trésor public, créancier inscrit,
— que dans ces conditions, son appel doit être déclaré irrecevable.
27. La SCCV les Résidences Bélérit réplique :
— que la combinaison des articles 552 et 553 du code de procédure civile permet à l’appelant qui a omis de faire figurer dans sa déclaration une des parties mentionnées sur le jugement d’orientation d’y remédier par une seconde déclaration d’appel à condition que cette dernière intervienne avant que le juge ne statue (Cass. civ, 10 janvier 2019, n°17-27.060),
— que la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique, la seconde déclaration d’appel n’impliquant pas que soit présentée une nouvelle requête,
— qu’à la suite des conclusions d’intimé reçues le 3 mars 2025 dans lesquelles était notamment soulevé l’irrecevabilité de son appel, elle a régularisé une seconde déclaration d’appel à l’encontre de la DDFP du Morbihan le 15 avril 2025,
— qu’elle a assigné la DDFP à jour fixe par exploit du 18 avril 2025, sans qu’aucun délai entre la délivrance de l’assignation et la date d’audience n’ait été à respecter (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-9, 13 avril 2023, n°22-12.309),
— qu’un délai de 15 jours est largement suffisant,
— qu’ainsi, elle justifie bien avoir accompli les démarches nécessaires afin de régulariser l’appel qu’elle avait formé le 31 octobre 2024 conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
Réponse de la cour
28. Il résulte de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
29. En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
30. Ainsi, en cas d’indivisibilité et pour le cas où l’appelant a omis de viser dans sa déclaration d’appel toutes les parties mises en cause en première instance, que dès lors que l’appelant interjette appel contre une partie dans les délais légaux, il est recevable à le faire, par déclaration séparée, à l’égard d’autres parties indivisibles, même après l’expiration des délais, mais avant que le juge ne statue, l’instance devant toujours être en cours (Civ. 2e, 25 mars 1992, n° 90-18.045 ; Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° 16-20.463 ; Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.350 ; Civ. 2e, , 10 janvier 2019, n° 17-27.060).
31. Il est donc constant qu’il est possible de régulariser la déclaration d’appel en appelant les créanciers omis par un nouvel acte d’appel adressé avant l’audience devant la cour (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-21), fût-il établi en dehors du délai pour faire appel.
32. Ce qui est le cas d’espèce puisque la SCCV les Résidences Bélérit, après avoir régularisé une seconde déclaration d’appel le 15 avril 2025 ayant intimé la créancière inscrite manquante, à savoir la DDFP, a assigné celle-ci par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025 pour l’audience se tenant le 5 mai 2025 et alors que l’instance était toujours en cours.
33. Aucune irrecevabilité de l’appel n’est encourue. Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
3) Sur la demande de délais de paiement
34. La SCCV les Résidences Bélérit ne conteste pas être redevable de la somme de 253.674,62 € mais soutient qu’en raison de la conjoncture difficile du marché immobilier en 2023, elle n’a pas pu finaliser les ventes espérées pour lui permettre de régler sa dette et ne dispose pas des liquidités nécessaires pour s’en acquitter, que le bien saisi est un terrain constructible sur lequel elle réalise un programme de promotion immobilière devant générer très prochainement des bénéfices importants mais qui a pris du retard au regard de la conjoncture difficile de l’année 2023 et du début d’année 2024, qu’elle a obtenu un permis de construire le 26 décembre 2017, lequel était valable jusqu’au 30 octobre 2022, qu’une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 28 octobre 2022, qu’au surplus, un plan de division et un document d’arpentage ont été réalisés et que c’est au regard de cet état d’avancement que les agences consultées ont retenu à ce stade une valorisation du terrain et du programme à un prix compris entre 600.000 € et 650.000 €.
35. Elle ajoute qu’un moratoire de 24 mois lui permettra de trouver un acquéreur pour le programme en l’état, conformément aux mandats confiés aux agences, et/ou de finaliser les ventes de lots dans l’intervalle. Elle précise enfin que la gérante Mme [F] est également gérante et associée majoritaire à 80% de la société dénommée Amiral [D] qui conduit un programme immobilier avancé à 70 % et dont les ventes pour une somme totale supérieure à 2.700.000 € permettront, au travers des bénéfices que la gérante pourra retirer, de désintéresser M. [B] dans des délais raisonnables, probablement même avant la fin du délai qui lui serait accordé.
36. M. [B] soutient que le bien immobilier objet du programme immobilier est à l’état d’abandon et en friche, que les travaux n’ont toujours pas démarré, que l’échafaudage n’est pas monté, que la déclaration d’ouverture de chantier n’est qu’un document administratif et qu’aucun contrat de maîtrise d''uvre n’a été signé, qu’en réalité, le promoteur n’a « pas un sou » pour démarrer le programme et ne dispose d’aucune garantie. Il ajoute qu’il n’est pas sérieux de prétendre parvenir à vendre un bien à un prix fixé entre 600.000 € et 650.000 € alors qu’il a été acquis au prix de 230.000 € en 2021. Il précise enfin que Mme [F] ne justifie pas de l’existence de son compte-courant d’associé dans la société Amiral [D] dont la solvabilité est compromise dès lors que ses deux associés Selimo et Casa Bâtiment ont fait l’objet respectivement d’une liquidation judiciaire et d’un redressement judiciaire.
Réponse de la cour
37. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
38. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 13 décembre 2023 par maître [P], commissaire de justice associé à [Localité 6], que, s’étant rendu sur les lieux du bien saisi, celui-ci est constitué d’un « terrain en friche », d’une « maison principale à l’état d’abandon » et d’un « bâti annexe détruit », avec présence d’un « roncier important particulièrement significatif en partie arrière ».
39. La maison bourgeoise type villa se présente "à l’état d’abandon. Elle n’est pas accessible du fait sa dangerosité, les murs et portes sont barricadés. En effet, plusieurs voutes menacent de s’écrouler. Et plusieurs ouvrants sont maintenus par des étais. L’ensemble des ouvrants sont dégradés. De nombreux éléments visibles depuis l’extérieur sont dégradés. Pour des raisons de sécurité [le commissaire de justice] ne [peut] pas pénétrer dans le bien. La gérante de la SCCV signale des planchers écroulés. Ne pouvant pénétrer dans le logement je ne peux pas le confirmer."
40. Il résulte encore du procès-verbal de constat établi par maître [P] le 26 mars 2025, soit cinq jours avant l’audience, que, s’étant à nouveau rendu sur les lieux du bien saisi, il a constaté :
— qu’aucun travaux de construction ni de rénovation de la maison n’était en cours,
— que l’ensemble était à l’état d’abandon et était en friche,
— qu’une autorisation d’urbanisme en date du 27 décembre 2017 était affichée, que ce panneau était partiellement déchiré et partiellement lisible,
— qu’il était retrouvé du matériel de chantier déjà présent lors de son passage le 13 décembre 2023, à savoir un camion et une petite pelle de chantier,
— que des cabanes de chantier déjà présentes y étaient toujours dans le fond du terrain,
— qu’à l’avant du chantier, une cabane de chantier non présente le 13 décembre 2023 était en place,
— qu’un rectangle de friche avait été élagué dans cette zone sur approximativement 80 m²,
— qu’un panneau publicitaire du projet était au sol dans le terrain face contre terre, illisible,
— que les travaux n’avaient pas débuté.
41. Quoiqu’en dise la SCCV les Résidences Bélérit, le programme de promotion immobilière porté par ses soins sur le bien saisi n’a pas débuté dans sa phase de construction.
42. La livraison sur site de tubes d’acier destinés à composer un éventuel échafaudage n’est d’aucune pertinence sur le plan probatoire, ceux-ci étant restés à l’état de lots sur palettes tout aussi aisément évacuables qu’ils ont été apportés sur les lieux.
43. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que les appartements projetés au titre du programme puissent être livrés dans un délai de deux années eu égard à l’ampleur d’une part des travaux de réhabilitation à exécuter sur des bâtis en ruine ou détruits et un terrain en friche et d’autre part des travaux d’édification de deux immeubles de logement à réaliser en fonds de parcelle.
44. La SCCV les Résidences Bélérit ne justifie du reste pas disposer de fonds quelconques permettant d’engager le moindre commencement du chantier.
45. De même, Mme [F], sa gérante, ne produit, en regard des annonces de ventes sur un autre programme immobilier, aucun document de nature financière de nature à établir qu’elle est en mesure de percevoir personnellement et avec certitude des fonds qui permettraient à la SCCV les Résidences Bélérit de désintéresser son créancier M. [B].
46. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a jugé qu’au regard de ces éléments, la perspective d’un moratoire de 24 mois n’apparaissait pas de nature à solder la dette, mais au contraire à faire courir le risque de la voir augmenter par le jeu des intérêts, et qu’il y avait lieu à rejeter la demande de délais de paiement.
47. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi
48. La SCCV les Résidences Bélérit souligne qu’elle n’a pas encore donné de mandat de vente mais qu’elle a signé deux mandats de recherche d’acquéreur du bien en l’état au prix de 600.000 € minimum dans l’attente de la décision à intervenir, prix qui se justifie dès lors qu’il s’agit de vendre un « programme en cours » avec un permis de construire obtenu, une viabilisation déjà existante et présentant de réelles perspectives de marge.
49. M. [B] soutient que la SCCV [Adresse 10] n’a aucune intention de vendre le bien à l’amiable, que le mandat de vente du mois d’octobre 2023 pour un montant irréaliste de 1 million d’euros n’a aucune chance de permettre la vente du bien saisi qui est à l’état de ruine, que l’on ne voit pas comment le bien aurait pu tripler de valeur en trois ans sans réalisation de travaux, quand bien même un permis de construire a été délivré et que les évaluations versées aux débats par la SCCV les Résidences Bélérit sont dès lors particulièrement sujettes à caution.
Réponse de la cour
50. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a retenu que la démarche de vendre amiablement le bien au prix de 1 million d’euros n’était pas réaliste compte tenu de l’état du bien « à l’état d’abandon et inaccessible du fait de sa dangerosité, plusieurs voutes menaçant de s’écrouler ».
51. Le fait d’avoir précisé dans le mandat de vente du 5 octobre 2023 que le bien était vendu « entièrement rénové » et « livré brut de béton fluide en attente » relève d’un artifice de présentation puisqu’aucun travaux n’a encore été débuté, ce qui n’a d’ailleurs trompé personne puisqu’aucun acquéreur ne s’est manifesté, du moins n’en est-il pas justifié.
52. Les mandats de recherche d’acquéreurs et avis de valeur fixant le prix dans une fourchette située entre 600.000 € et 650.000 € sont tout autant déconnectés de la réalité dès lors que ce bien a été acquis en mai 2021 au prix de 230.000 € et n’a fait que se dégrader depuis lors, évolution qui vient à rebours du doublement de son prix.
53. Le jugement qui a rejeté la demande de vente amiable sera confirmé sur ce point.
5) Sur le montant de la mise à prix
54. L’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que "['] le montant de la mise à prix est fixé par te créancier poursuivant ['] Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché."
55. Compte tenu de ce qui précède, la demande de fixation de la mise à prix à somme de 500.000 € telle qu’elle a été formée par la SCCV Les Résidences Bélérit sera rejetée comme étant sans rapport avec la valeur vénale du bien et les conditions actuelles du marché immobilier local.
56. La mise à prix à la somme de 150.000 € n’est pas manifestement insuffisante.
57. Le jugement qui a retenu ce montant sera confirmé sur ce point.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
58. Les dépens d’appel seront compris dans les frais soumis à taxe.
59. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
60. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances enregistrées au greffe de la cour d’appel de Rennes sous les n° RG 24/5988 et 25/2232et dit que l’arrêt sera rendu sous le n° RG 24/5988,
Constate que la direction départementale des finances publiques du Morbihan, créancière inscrite, a été assignée par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025 à l’audience de la 1e chambre civile de la cour d’appel de Rennes se tenant le 5 mai 2025 à 14 h,
Rejette en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l’absence à la procédure d’un créancier inscrit,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest du 15 octobre 2024,
Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins de fixation de la date d’adjudication.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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