Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 25/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 19 juin 2025, N° 23/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/44
N° RG 25/02669
N° Portalis DBVI-V-B7J-REGX
Décision déférée du 19 Juin 2025
JMEE [Localité 1] 23/00507
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Grosse délivrée le 18/02/2026
à
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEE
SAS MRM- MENUISERIE [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 19 juin 2025 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00507 ;
Vu la déclaration d’appel de cette décision formée le 1er juillet 2025 par M. [A] [W] et enrôlée sous le n° RG 25/02226 ;
Vu la déclaration d’appel de cette même décision formée le 3 août 2025 par M. [A] [W] et enrôlée sous le n° RG 25/02669 ;
Vu l’avis du 9 octobre 2025 ayant orienté l’affaire n° RG 25/02669 à bref délai ;
— :-:-:-:-
Par message en date du 21 août 2025, le conseil de l’appelant a indiqué que la déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 25/02226 n’avait pas fait l’objet d’une signification dans les délais requis et qu’elle pouvait être frappée de caducité. Il ajoutait qu’une nouvelle déclaration d’appel avait été enregistrée sous le n° RG 25/02669 puisque l’action n’était pas forclose en l’absence de signification de l’ordonnance.
Par soit-transmis en date du 2 septembre 2025, le président de chambre a invité l’appelant à faire connaître ses observations sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile et de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2021, pourvoi n°19-23.423.
Le 3 septembre 2025, M. [A] [W] a remis des 'observations suite à soit transmis’ dans lesquelles il demande au 'conseiller de la mise en état’ de juger que la déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 25/02669 est recevable en ce qu’elle ne souffre d’aucune absence d’intérêt à agir.
Par un avis du 10 décembre 2025, le président de chambre a invité l’appelant à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel, encourue en l’absence de dépôt de conclusions d’appelant dans le délai requis.
— :-:-:-:-
Par des conclusions déposées le 27 décembre 2025, M. [A] [W] demande au 'conseiller de la mise en état’ de :
— lui donner acte de son désistement d’instance – et non d’action – en appel enregistrée sous le numéro RG 25/02669, en ce qu’il entend poursuivre entièrement à l’instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en opposition à l’injonction de payer enregistrée sous le numéro RG 23/00507,
— constater que ce désistement intervient avant tout débat au fond et qu’il n’est pas contraire aux droits de la défense,
— juger qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer dans la présente procédure d’appel (RG 25/02669),
— juger qu’aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens de l’instance d’appel resteront à sa charge.
Par message du 30 décembre 2025, le conseil de la Sas Mrm – Menuiserie [S] [X] a indiqué qu’il ne formulait aucune observation sur ce désistement.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il convient de constater que M. [A] [W] s’est désisté de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/02669 et que ce désistement, non contesté par la Sas Mrm – Menuiserie [S] [X], est parfait.
2. M. [A] [W] sera condamné aux dépens d’incident et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de M. [A] [W].
Constatons l’extinction de l’instance d’appel n° RG 25/02669.
Condamnons M. [A] [W] aux dépens d’incident et d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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