Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mars 2025, n° 25/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01641 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBBR
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2025, à 10h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme [R] [V]
né le 16 février 1982 à [Localité 5], de nationalité marocaine
précisant à l’audience avoir la double nationalité : italienne et marocaine
RETENUE au centre de rétention de [Localité 4]
assistée de Me Emilie Bonvarlet, avocat de permanence au barreau de Paris
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [A] [N] [Z] (interprète de confort en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
non représenté, ayant communiqué des conclusions le 27 mars 2025 à 09h09
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours,
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mars 2025 , à 10h04 , par Mme [R] [V] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le préfet d’Ille et Vilaine le 27 mars 2025 à 09h09 ;
La Présidente d’audience vérifie in limine litis l’ouverture de la porte de la salle d’audience du centre de rétention de [Localité 4] et précise que l’audience est publique.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de Mme [R] [V], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
Mme [R] [V] a été placée en rétention le 24 février 2025 à sa levée d’écrou pour exécuter un arrêté d’expulsion du 1er juillet 2024. Mme [R] [V] avait été condamnée, par jugement du 7 août 2019, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour :
— avoir à [Localité 1], dans le département des Alpes Maritimes, en tout cas sur le territoire national, ainsi qu’en Italie, en Turquie et en Syrie, courant 2017 et jusqu’au 23 décembre 2017 et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, participé à une entente établie ou un groupement formé en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 et 421-2 du code pénal et notamment :
— en ayant rejoint le groupe jihadiste Ahrar Al Sham en Syrie avec ses trois enfants mineurs et en s’y maintenant pendant plus de neuf mois,
— en se mariant avec l’un des leaders du groupe jihadiste Ahrar Al Sham, avec lequel elle a partagé des informations sensibles de nature militaire et stratégique détenues par ce groupe,
— en ayant consulté et téléchargé de nombreux clichés photographiques, vidéos et documents de propagande d’organisations terroristes (symboles, leaders d’Al Qaida et du Jaych-Al-Nasr, documents officiels de l’organisation Ahrar Al Sham, anasheeds, vidéos et images d’exactions légitimant le Jihad armé) et en les ayant conservés sur son téléphone., faits prévus par ART.421-2-1 du code pénal. et réprimés par ART.421-5 AL.1, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.131-26-2 du même code.
— s’être, à [Localité 1], dans le département des Alpes Maritimes, en tout cas sur le territoire national, ainsi qu’en Italie, en Turquie, en Syrie, courant 2017 et jusqu’au 23 décembre 2017 et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, soustraite à ses obligations légales de mère, sans motif légitime, au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de sa fille [J] [X] née le 24 mai 2007, de son fils [C] [X] né le 26 mai 2083 et de son fils [W] [X] né le 21 décembre 2011, en l’espèce, notamment en emmenant de façon clandestine ses enfants respectivement âgés de 9 ans et demi, 7 ans et demi et 5 ans et demi en Syrie où elle était prise en charge par des membres du groupe jihadiste Arhar Al Sham dans une zone de guerre où les enfants ont été exposés à des dangers, des violences ainsi qu’à des bombardements, ces faits étant commis à titre connexe en relation avec une entreprise terroriste, faits prévus par ART.227-17 AL.1 du code pénal et réprimés par ART.227-17 AL.1, ART.227-29 du même code.
Par ordonnance du 28 février 2025 le magistrat du siège a ordonné une première prolongation, confirmée par la cour d’appel de Rouen le 4 mars suivant.
Le 25 mars 2025, le juge de Paris a prolongé la mesure pour une durée de 30 jours.
Mme [R] [V] demande au premier président d’infirmer cette ordonnance et d’ordonner sa remise en liberté ; Elle relève les moyens suivants :
— Le recours à la visioconférence est illégal dès lors que la salle utilisée pour la visioconférence est inaccessible par la voie publique car il est nécessaire de passer par l'[3] pour l’atteindre,
— L’insuffisance des diligences de l’administration.
Vu les dispositions de l’article L. 743- 6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]
MOTIVATION
Sur les dispositions de l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
1. Sur l’illégalité alléguée du recours à la visioconférence
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les principes régissant la tenue d’audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visioconférence :
Le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice ; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. (Cons. const. 20 novembre 2003, n).
Par trois arrêts de 2008 (1re Civ., 16 avril 2008, n°06-20.390, n° 06-20.391 et 06-20.978, Bull. n° 116, 117 et 118) la Cour de cassation a relevé que la salle d’audience qui se trouve dans l’enceinte même d’un centre de rétention ne correspond pas aux exigences légales.
Saisi à nouveau en 2011, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif législatif qui prévoyait que le juge des libertés et de la détention puisse tenir l’audience de prolongation d’une mesure de rétention administrative dans une salle d’audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative. Il considère en effet que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l’attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d’origine ou un pays tiers ; dès lors que ces centres sont fermés au public, en prévoyant que la salle d’audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu’il a rappelée, de « statuer publiquement ». (Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).
Le Conseil d’Etat a considéré que la tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention n’est pas, dès lors qu’elle n’est pas située dans le centre lui-même, contraire à l’article 6, §1, de la Convention EDH ; le juge s’assure ainsi que les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes, qu’il existe une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties ( CE, 2/7 SSR, 18 novembre 2011, n°335532, A).
Par un arrêt du 12 octobre 2011, la première chambre civile (1re Civ., 12 octobre 2011, n°10-24.205, Bull., n° 167) a retenu :
— d’une part, "qu’ayant constaté que la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu’une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l’étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme" ;
— d’autre part, "qu’ayant constaté que M. [F] avait été assisté d’un avocat et d’un interprète au cours de l’audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires de [Localité 2] permettaient tant l’entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l’audience dans des conditions matérielles adaptées à l’exercice des droits de la défense, le premier président, tenant compte des délais dans lesquels il devait être statué, a exactement retenu que les conditions dans lesquelles la défense de M. [F] s’était déroulée respectaient le principe de l’égalité des armes et a, ainsi, légalement justifié sa décision".
Enfin, en 2015, la cour de cassation a validé les audiences dans une salle se trouvant hors de l’enceinte des centres de rétention, qui n’était pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue devait les quitter pour accéder aux salles d’audience, et, ensuite, que les avocats disposaient exactement des mêmes moyens qu’au palais de justice, notamment d’une salle réservée, avec un bureau équipé d’ordinateurs (1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.867).
Au regard de l’usage de la visioconférence, l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Il se déduit des jurisprudences précitées qu’une salle d’audience jouxtant le centre de rétention et accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, permet au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
L’utilisation de la visioconférence lorsqu’est prévue une compétence territoriale comme en l’espèce a été décidée par une décision du premier juge qui est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours au regard du dernier alinéa précité. La contestation peut toutefois porter sur les garanties des droits du retenu, la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur.
En l’espèce, le seul constat, non contesté, que l’acheminement jusqu’à la salle d’audience suppose une escorte par la police du fait d’une proximité avec l'[3] ne contredit pas le fait qu’il s’agit d’une salle attribuée au ministère de la justice, d’accès public indépendant de celui du centre de rétention, et ouvert au public.
Par ailleurs, le caractère public de l’audience est attesté par les mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, de l’ordonnance déférée qui mentionne 'statuant en audience publique’ le 25 mars 2025.
Sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[3] , comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
2. Sur les diligences de l’administration
Mme [V] fait valoir que la menace à l’ordre public ne suffit pas à justifier une rétention s’il n’y a pas de diligences, or celles-ci sont insuffisantes en ce que l’administration n’a fait aucune diligence durant l’incarcération de l’intéressé alors qu’elle disposait de son passeport.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
A cet égard, les irrégularités antérieures à la décision de prolongation du 4 mars 2025 ne peuvent plus être soulevées, sauf à démontrer une circonstance qui aurait rendu impossible la connaissance de ces irrégularités à cette date.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence que l’exigence d’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En troisième lieu, s’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531), il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d’autres termes, s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c’est seulement dans le cas où des diligences s’imposent.
En l’espèce les diligences effectuées par l’administration ont porté sur une saisine des autorités marocaines le 6 décembre 2024 (réponse partielle le 23 janvier 2025) et une saisine des autorités italiennes des 10 février et 20 mars 2025, des relances étant intervenues en vain. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l’exercice des diligences.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressée
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