Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 2025/323
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDXX
VF/EB
Décision déférée du 04 Avril 2022 – Pole social du TJ de [Localité 9] ()
R.BONZOM
[J] [W]
C/
[7]
S.E.L.A.R.L. [8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence BALARD, avocate au barreau de l’Ariège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2022-8938 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEES
[7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
EGIDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W] a exercé une activité d’infirmière libérale sur la période de janvier 2007 à juin 2020 et a été affiliée auprès de la [7] au titre du régime de base et du régime complémentaire obligatoire.
La [7] a adressé à Mme [W] une mise en demeure de régler la somme de 5.693 euros, outre des majorations de retard de 284,65 euros au titre des cotisations de l’année 2019 par lettre du 13 février 2020.
La [7] a par suite notifié à Mme [W] une contrainte datée du 04 octobre 2021, pour un montant de 5.977,65euros.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Foix a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [W] et a désigné la SELAS [8] en qualité de mandataire, et, par jugement du 22 novembre 2024, le même tribunal a prononcé la clôture de la liquidation de Mme [W] pour insuffisance d’actifs.
Par jugement du 04 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, saisi de l’opposition à contrainte formée par Mme [W], a rejeté les contestations de Mme [W] et validé la contrainte pour son entier montant, sans préjudice des majorations de retard restant à courir.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation du 30 novembre 2023.
Par assignation du 8 mars 2024, la SELAS [8] prise en la personne de Me [K] [C], en qualité de mandataire liquidateur a été appelée en la cause par Mme [J] [W].
L’affaire a été réinscrite et évoquée utilement à l’audience du 18 septembre 2025 suite à l’appel en cause du mandataire liquidateur par l’appelante.
Par conclusions reçues par RPVA en date du 3 décembre 2024, Mme [W] conclut en la réformation du jugement et demande à la cour de :
— constater que Mme [W] a versé la somme de 832,75 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2019,
— ramener la demande de la [7] à la somme de 4.860,25 euros en principal et 243,01 euros au titre des majorations de retard,
— constater l’extinction du droit de poursuite de la [7],
— dire que les dépens seront recouvrés selon le système de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’elle avait fait l’objet d’une première procédure de recouvrement à compter du mois de novembre 2013, portant sur une période prescrite, et que les paiements régularisés entre 2014 et 2020 n’auraient pas dû s’affecter sur les sommes dues antérieurement à l’année 2010 mais plutôt sur les cotisations de l’année 2019. Elle objecte avoir procédé au paiement de la somme de 250 euros par mois durant de nombreuses années. Elle expose que la [7] lui a également appliqué des intérêts de près de 32% de manière injustifiée. Mme [W] fait valoir que la cloture pour insuffisance d’actif de sa procédure de liquidation judiciaire a entrainé, pour la [7], la perte de son droit de poursuite.
La SELAS [8] appelée en la cause et la [7], intimée, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
MOTIFS
Mme [W] demande de réduire sa dette de cotisations à la somme de 4 860,25 euros en principal et 243,01 euros au titre des majorations de retard, estimant au regard des versements intervenus que la caisse aurait du faire application de la prescription de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence de réclamations antérieures, elle ne pouvait affecter les règlements effectués à compter du 8 décembre 2014 aux sommes dues antérieurement à 2010.
Sur ce point, c’est à juste titre que le tribunal, pour les motifs auxquels la cour se réfère, a retenu que la contrainte litigieuse portant sur l’année 2019, Mme [W] ne peut faire état de versements visant d’autres périodes ni se prévaloir, au sujet de ces dernières, de la precription de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale d’une part et d’autre part, que Mme [W] ne démontre pas que les cotisations réclamées pour 2019 ne sont pas dues.
Dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son encontre, il apparaît que Mme [W] a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance et qu’il n’est pas fait état de contestation de la part du mandataire liquidateur s’agissant des sommes dues au titre des cotisations de l’année 2019.
La demande de Mme [W] aux fins de ramener la demande de la [7] à la somme de 4.860,25 euros en principal et 243,01 euros au titre des majorations de retard sera rejetée.
La clôture de la liquidation de Mme [W] pour insuffisance d’actif a été certes prononcée par jugement du 22 novembre 2024.
Toutefois, Mme [W] ne justifie pas du caractère définitif du jugement.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à constater l’extinction du droit de poursuite de la [7] concernant cette créance.
Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [W] partie succombante, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [W] de ses demandes,
Dit que Mme [J] [W] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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