Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 octobre 2025, n° 24/02712
CA Grenoble
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exception d'inexécution

    La cour a estimé que les appelantes n'ont pas prouvé l'inexécution des obligations de M. [Z] [W] et que les conditions pour le paiement du complément de prix étaient remplies.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que les appelantes n'ont pas apporté de preuve suffisante d'un manquement à cette obligation d'information.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour manquement à l'obligation d'information

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un préjudice subi par les appelantes, rendant leur demande de dommages et intérêts infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [H] [W] et la S.A.R.L. Holding [W] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui les condamnait à verser un complément de prix à M. [Z] [W] suite à une cession d'actions. Les questions juridiques portaient sur l'existence d'une inexécution contractuelle et sur un manquement à l'obligation d'information. Le tribunal de première instance a condamné les appelantes, considérant que les conditions pour le paiement du complément de prix étaient remplies. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, rejetant les prétentions des appelantes et considérant qu'elles n'avaient pas prouvé l'inexécution alléguée ni le manquement à l'obligation d'information. La cour a également déclaré irrecevables certaines conclusions des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 24/02712
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02712
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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