Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRM3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG 22/02840
APPELANTE :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION SA
au capital de 712.728 € immatriculée au RCS DE [Localité 11] sous le numéro 352458368 [Adresse 2] et représentée par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° B334537206 siège social [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DE LASELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Marseillaise de crédit a consenti à la société civile immobilière (SCI) A2S Patrimoine divers prêts :
— Le 6 novembre 2007, un prêt immobilier de 225 000 euros au taux conventionnel de 5,35%.
— Le 14 décembre 2007, un prêt immobilier de 300 000 euros au taux conventionnel de 5,25% ;
— Le 4 août 2008, un prêt de 28 000 euros au taux conventionnel de 7,15 %.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société A2S Patrimoine. La société marseillaise de crédit a déclaré ses créances au passif de la société liquidée le 18 novembre 2014.
Par ordonnance du juge commissaire du 10 août 2015, les créances déclarées par la banque ont fait l’objet d’une admission au passif de la liquidation judiciaire de la société A2S Patrimoine.
A ce jour, les opérations de liquidation judiciaire de la société A2S Patrimoine ne sont pas clôturées.
La société Fonds commun de titrisation Ornus vient aux droits de la société Marseillaise de crédit en vertu d’un bordereau de cession de créance du 19 avril 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 mai 2022, la société Fonds commun de titrisation Ornus a assigné M. [T] [P] et Mme [D] [M] en qualité d’associés de la société A2S Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de recouvrement de sa créance.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Déclaré irrecevable l’action de la société Fonds commun de titrisation Ornus à l’encontre de M. [P] et Mme [M],
— Condamné la société Fonds commun de titrisation Ornus aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné la société Fonds commun de titrisation Ornus à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Fonds commun de titrisation Ornus à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Fonds commun de titrisation Ornus a relevé appel de ce jugement le 6 février 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la société Marseillaise de crédit demande à la cour, sur le fondement des articles L. 214-167 et suivants du code monétaire et financier, 1857 et 1858 du code civil 1844-7 du code civil (issu de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014), 1859 du code civil, de :
— Dire la société Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirmer le jugement ;
En conséquence,
— Condamner M. [T] [P], pris en sa qualité d’associé de la société A2S Patrimoine, à payer à la société Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 111 579 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner Mme [D] [M], prise en sa qualité d’associée de la société A2S Patrimoine, à payer à la société Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 446 316 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
— Condamner solidairement M. [T] [P] et Mme [D] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Me Salvignol, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2025, Mme [D] [M] demande à la cour de :
— Dire l’appel infondé et en conséquence le rejeter, ainsi que toutes prétentions de la société Fonds commun de titrisation Ornus,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Y ajoutant,
— Condamner la société Fonds commun de titrisation Ornus aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [T] [P] demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de la société Fonds commun de titrisation Ornus,
— Condamner la société Fonds commun de titrisation Ornus aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action du créancier contre les associés d’une SCI
L’article 1857 alinéa 1er du code civil prévoit que 'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
L’article 1858 du même code énonce que 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
En application de ce texte, une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et lui permet de poursuivre directement l’associé (Chambre mixte de la Cour de Cassation, 18 mai 2007, n°05-10.413, publié).
Il est de principe que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société (3ème civ., 19 janvier 2022, n°20-22.205 B).
L’article 1859 du code civil dispose que 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société'.
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que :
En cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social;
Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé (Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-18.924).
La société Fonds commun de titrisation Ornus critique la décision attaquée en ce qu’elle a retenu que le point de départ de la prescription à l’encontre de Mme [D] [M] et M. [T] [P] était la date de la déclaration de créance à la procédure collective de la société emprunteuse principale.
Elle considère que les arrêts de la Cour de cassation cités par les parties (notamment, Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.205) ne sont pas transposables au présent litige, car la liquidation judiciaire de la SCI A2S Patrimoine a été prononcée après la modification de la rédaction de l’article 1844-7 7° par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 :
— dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2014, l’article 1844-7 7° disposait que la société civile prend fin « 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire » ;
— dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2014, l’article 1844-7 7° dispose que la société civile prend fin « 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ».
Ainsi, selon elle, la combinaison des articles 1844-7 (issu de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014) et 1858 du code civil fait que le délai de prescription court à compter de la publication de la dissolution de la société civile et non à compter de la date de la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La chronologie de la présente affaire se résume aux dates suivantes :
— 2007 et 2008 : la banque consent des prêts à la SCI A2S Patrimoine ;
— 2 octobre 2014 : jugement du TGI de Montpellier d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI;
— 18 novembre 2014 : la banque déclare sa créance au passif de la SCI ;
— 10 août 2015 : la créance est admise par le juge commissaire;
— 19 avril 2021 : bordereau de cession de créance selon lequel la société Fonds Commun de Titrisation Ornus vient aux droits de la banque ;
— 16 mai 2022 : assignation par la société Fonds Commun de Titrisation Ornus des deux associés de la SCI (Mme [D] [M] et M. [T] [P]) devant le TJ de Montpellier aux fins de recouvrement de sa créance ;
— A ce jour, les opérations de liquidation judiciaire de la SCI ne sont pas clôturées.
Il résulte de cette chronologie que la banque a déclaré sa créance le 18 novembre 2014 et qu’elle a donc été informée au plus tard à cette date de la procédure de liquidation judiciaire et donc de la possibilité de poursuivre Mme [D] [M] et M. [T] [P], les deux associés de la SCI.
Ces seules constatations, non remises en cause, permettent de déduire que l’action était alors ouverte à la société créancière, mais qu’elle ne l’a pas exercée avant le 16 mai 2022, soit plus de 5 ans après la déclaration de créance du 18 novembre 2014.
La prescription étant quinquennale, la société Fonds commun de titrisation Ornus est donc prescrite en son action à l’encontre des associés.
La cour ne peut pas suivre le raisonnement proposé par la société Fonds commun de titrisation Ornus d’un point de départ de la prescription à la date de publication du jugement de dissolution, d’autant que la publication de la dissolution de la SCI n’est toujours pas intervenue à ce jour et que, à suivre ce raisonnement juridiquement erroné, l’obligation des deux associés ne serait toujours pas née puisque la défaillance de la société n’est pas définitivement acquise.
Il s’ensuit que la contestation n’est pas fondée, que l’action engagée à l’encontre de Mme [D] [M] et M. [T] [P] est prescrite et que le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, la Société Fonds commun de titrisation Ornus supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Société Fonds commun de titrisation Ornus aux dépens d’appel,
Condamne la Société Fonds commun de titrisation Ornus à payer à Mme [D] [M] et M. [T] [P] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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