Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01532 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK77Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [C] [P]
né le 10 décembre 1981 à [Localité 2], de nationalité serbe
ayant pour conseil en première instance, Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2025, à 10h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant les demandes de mise en liberté recevables, joignant les deux demandes de mise en liberté, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [C] [P] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 20 mars 2025 à 12h35 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2025 à 16h31, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 20 mars 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [C] [P] à 16h46,
— à Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris à 16h31,
— et au préfet de police à 16h31 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’une adresse personnelle stable et effective au [Adresse 1] à [Localité 3], il a deux enfants et un contrat de bail à son nom. Il produit également des bulletins de paie et l’administration s’est vue remettre son passeport en cours de validité.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé présente des garanties suffisantes permettant de garantir que l’intéressé se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [C] [P], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 22 mars 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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