Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/15483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juin 2022, N° 2018021575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15483 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2018021575
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent BACHELOT de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de Paris, toque : P0196, avocat plaidant
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
Ayant pour avocat plaidant Me Camille TOHIER-DESCLAUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2010, la société Arzee Vitry (ci-après la société Arzee) dont M. [M] était fondateur, gérant et associé majoritaire aux côtés de M. [H] [K], alors en formation, a conclu un bail commercial, pour une durée de 10 ans dont 6 ans fermes, avec la SCI Concorde Vitry, portant sur un local situé dans le centre commercial dénommée [5] à [Localité 6] sous la condition suspensive de l’obtention par le preneur d’un prêt de 400.000€.
Le 18 octobre 2010 M. [M] s’est porté caution solidaire de la société Arzee en cours de constitution au profit de la SCI dans le plafond de 85.005€ couvrant le paiement de 12 mois de loyers et pendant les 6 premières années les loyers indemnités et taxes.
La société Arzee constituée depuis le 23 novembre 2010, a sollicité deux prêts auprès de la Société Générale destinés à financer les investissements nécessaires à la création de son fonds de commerce de restauration rapide de cuisine libanaise au sein du centre commercial [5] [Adresse 7] à [Localité 6] :
— la Société Générale a proposé, le 23 décembre 2010 à la société Arze un prêt n° 21113801605 d’un montant de 305.000 € afin de financer la prise à bail et les travaux d’aménagement des locaux destinés à exploiter le fonds de commerce de restauration. L’offre de prêt a été acceptée le 30 décembre 2010
Ce prêt était amortissable au taux d’intérêt annuel hors assurance de 4,30 %, en 80 mensualités selon les modalités suivantes :
— 4 mensualités de 1.191,74 € du 18 juin 2011 au 18 septembre 2011
— 76 mensualités de 4.690,35 € du 18 octobre 2011 au 18 janvier 2018
Il était garanti par la société Oseo garantie 'au seul profit de la banque à hauteur de 50% de l’encours du prêt'.
— le 5 août 2011, la Société Générale a consenti à la société Arzee, à sa demande, un second prêt n° 211229002305 d’un montant de 50.000 € en vue de l’acquisition de matériel professionnel.
Ce prêt était remboursable au taux d’intérêt annuel hors assurance de 4,95 %, en 120 mensualités selon les modalités suivantes :
M. [X] [M] (tout comme son associé, M. [H] [K]) s’est porté caution solidaire des prêts ci-dessus consentis par la Société Générale à la société Arzee
— par acte sous seing privé du 30 décembre 2010, à hauteur de 158.600 € au titre du prêt de 305.000 €.
— par acte sous seing privé du 5 août 2011, à hauteur de 65.000 € au titre du prêt de 50.000 €.
M. [X] [M] a également consenti des engagements de caution à objet général en sécurité du paiement de toutes sommes que la société Arzee pourrait devoir à la Société Générale :
— par acte sous seing privé du 7 janvier 2011, à hauteur de 78.000 €.
— par acte sous seing privé du 5 avril 2011, à hauteur de 104.000 €.
Ce dernier cautionnement a été requis pour garantir les éventuels découverts liés au
paiement de la TVA sur les travaux réalisés par la société Arzee.
Le 28 janvier 2011, M. [M] s’est porté caution de la société Arzee dans la limite de 78.778€ auprès de la société Sogelease qui a consenti le 19 janvier 2011 un contrat de crédit bail mobilier à la société Arzee portant sur du matériel de restauration pour un montant HT de 47.235,35€ sur une durée de 6 ans.
Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la société Arzee de sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Concorde Vitry ainsi que de ses demandes de nullité du bail et de minoration de loyers, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 juillet 2012, condamné la société Arzee à verser à la société Concorde Vitry la somme de 136.130,70€ au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires, 3ème trimestre inclus, à compter du 1er octobre 2012, une indemnité d’occupation égale prorata temporis au dernier loyer annuel exigible majoré de outre tous accessoires et charges, la somme de 1€ à titre de clause pénale, ordonné l’expulsion de la société ainsi que de tous occupants de son chef.
Le 20 février 2013, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la liquidation judiciaire de la société Arzee Vitry.
Le 29 mars 2013, la Société Générale a déclaré sa créance au passif de la société Arzee à hauteur de 304.659,21 € se décomposant comme suit : 258.447,14 € au titre du prêt de 305.000 € et 46.212,07 € au titre du prêt de 50.000 €.
Par trois lettres recommandées datées du 8 avril 2013, la Société Générale a vainement mis en demeure M. [M] d’avoir à lui payer la somme totale de 307.884,86 €, au titre de ses engagements de caution .
Le 15 novembre 2013, Sogelease a réclamé une somme de 32.370,43€ à M. [M] en sa qualité de caution.
Le 5 novembre 2013, M. [M] a déposé une plainte auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Paris des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie, complicité d’escroquerie à l’encontre des sociétés Concorde Vitry et Foncière Sodec, leur reprochant en substance d’avoir présenté le futur centre commercial comme faussement attractif et opérationnel.
Par acte introductif d’instance en date du 9 janvier 2014, la Société Générale a attrait M. [M] devant le tribunal de commerce de Créteil afin de solliciter sa condamnation en sa qualité de caution solidaire des prêts litigieux à lui payer les sommes de 273.415,28 € et de 18.938,81€ avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2013, date de présentation de la première mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Par acte introductif d’instance du 04 février 2014, Sogelease a assigné M. [M] (ainsi que M. [H]) devant le tribunal de commerce de Paris et a sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 1004€ au titre des loyers de retard et 31.306,69€ au titre de l’indemnité de résiliation, le contrat ayant été résilié 20 février 2013, avec intérêts de retard.
Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris et a fixé la créance de la société Concorde Vitry au passif de la liquidation judiciaire de la société Arzee, correspondant aux loyers, charges et accessoires échus antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, condamné le liquidateur judiciaire à payer à la société Concorde Vitry la somme de 39.822,13 € au titre des loyers charges et accessoires échus postérieurement à la liquidation judiciaire, réduit à 1€ la clause pénale due en cas de résiliation par le liquidateur.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Créteil a, notamment, dit l’action de la Société Générale recevable, dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, condamné M. [M] à payer à la Société Générale dans la limite de ses engagements de caution au titre du solde du premier prêt la somme de 273.415,28 et au titre du second celle de 189.398, 61€, soit la somme totale de 292 354,09€, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 10 avril 2013 et ce jusqu’à parfait paiement .
Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [M], solidairement avec M. [K], au paiement au profit de Sogelease d’une somme de 1004 € au titre des loyers impayés et 31.306,69 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Le 17 septembre 2015, la société Concorde Vitry a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Créteil en sa qualité de caution.
Par jugement rendu le 6 février 2018, le tribunal de commerce de Créteil a débouté M. [M] de ses demandes de sursis à statuer et d’absence de proportionnalité, l’a débouté de son exception de nullité, l’a condamné à payer à la société Concorde Vitry la somme de 81.005€ au titre de son engagement de caution .
Par arrêt du 14 février 2017, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Par exploit introductif d’instance du 9 avril 2018, M. [M] a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la Société Générale à lui payer des dommages-intérêts, compte tenu de la violation de ses devoirs de mise en garde et d’information.
Sur appel interjeté par M. [X] [M], la cour d’appel de Paris a dans un arrêt du 30 octobre 2019, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Creteil du 10 février 2015.
Par arrêt du 24 juin 2020, la cour d’appel de Paris (Pole 5 chambre 3), a confirmé le jugement du 6 février 2018 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de nullité de l’engagement de caution pour vice du consentement, l’a infirmé pour le surplus et a débouté la société Concorde Vitry de sa demande de condamnation de M. [X] [M] à lui payer la somme de 85.005 € au titre de son engagement de caution, celui-ci étant jugé disproportionné.
Par requête du 4 février 2021, M. [M] a sollicité la rectification de l’arrêt du 30 octobre 2019 pour erreur matérielle et omission de statuer, M. [M] soutenant que pour apprécier la disproportion de son cautionnement la cour aurait dû retenir la fiche patrimoniale du 11 septembre 2010, alors qu’elle avait retenu celle du 4 août 2011et qu’elle aurait dû prendre en compte un de ses engagements de caution.
Par arrêt du 31 mars 2021, la cour d’appel a débouté M. [M] de ses demandes qui s’analysaient en une demande de rectification d’une erreur purement intellectuelle et de nouvelle appréciation des éléments de la cause.
M. [M] a modifié ses demandes contenues dans l’assignation du 9 avril 2018 et dans ses dernières écritures a demandé au tribunal de commerce de dire et juger recevables et fondées ses demandes, de constater que la Société Générale n’a pas respecté, à son préjudice, ni son obligation d’information au titre de la portée de son engagement au regard des modalités d’application de la Garantie OSEO, ni de son devoir de mise en garde au titre des engagements de caution des 30 décembre 2010, 7 janvier 2011, 5 avril 2011 et 5 août 2011 tant à l’égard de leurs conséquences sur les limites de son engagement de cautionnement du 30 décembre 2010 qu’au regard de l’absence d’adéquation de chacun de ces engagements de caution rapporté à ses capacités financières au jour de leurs conclusions, ainsi que du risque de l’endettement né de l’octroi des prêts garantis des 30 décembre 2010 et 5 août 2011 résultant de l’inadaptation de ces prêts aux capacités financières de l’emprunteur Arzee, de condamner en conséquent la Société Générale au paiement pour perte de chance de ne pas consentir aux cautionnements des 30 décembre 2010 et/ou 7 janvier 2011 et/ou 5 avril 2011 et/ou 5 août 2011 à titre principal d’une somme de 292.353,09€ ou à titre subsidiaire, au paiement d’une somme de 164 049,17€ à titre de dommages-intérêts à son profit, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000€à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La Société Générale a demandé à titre principal que les demandes de M. [M] soient déclarées irrecevables à raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2015, confirmé par arrêt du 30 octobre 2019 de la cour d’appel de Paris.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit M. [X] [M] irrecevable en ses demandes
— condamné M. [X] [M] à payer à la Société Générale la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. [X] [M] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2022, M. [X] [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement .
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, Monsieur [X] [M] demande à la cour, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a dit irrecevable en ses demandes, statuant à nouveau, de dire et juger recevables et fondées ses demandes, de constater en premier lieu que la Société générale n’a pas respecté, à son préjudice, son obligation d’information au titre de la portée de son engagement au regard des modalités d’application de la Garantie Oseo, de constater en second lieu que la Société Générale n’a pas agi de bonne foi et s’est comportée de manière déloyale, à son préjudice, de constater en troisième lieu que la Société Générale n’a pas respecté son devoir de mise en garde vis-à-vis de lui au titre des engagements de caution des 30 décembre 2010, 7 janvier 2011, 5 avril 2011 et 5 août 2011 au regard, d’une part, de l’absence d’adéquation de chacun de ces engagements rapportée à ses capacités financières au jour de leur conclusion, ainsi que, d’autre part, du risque de l’endettement né de l’octroi des prêts garantis des 30 décembre 2010 et 5 août 2011 résultant de l’inadaptation de ces prêts aux capacités financières de la société Arzee en sa qualité d’emprunteur, de condamner en conséquence la Société Générale au paiement pour perte de chance à son profit d’une somme de 164.049,17 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 9 avril 2018, de condamner la Société Générale au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de condamner la Société Générale au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 23 février 2023, la Société Générale, intimée, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et que M. [X] [M] est défaillant dans l’administration de la preuve des préjudices invoqués, en tout état de cause de débouter M. [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé que ' Monsieur [M] réclame réparation de fautes prétendument commises par la Société Générale dans l’exécution de ses devoirs de conseil et de mise en garde au regard de ses engagements de caution, lesquels ont fait l’objet du litige tranché par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 octobre 2019, avec l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision, (dit que) l’autorité de la chose jugée s’applique à l’ensemble de la relation contractuelle litigieuse née des engagements de caution, d’où il s’infère que Monsieur [M] ne saurait invoquer dans une nouvelle instance l’inexécution d’une quelconque obligation de la Société Générale, de conseil notamment, en lien avec ses engagements de caution, (qu’il lui ) appartenait au contraire de présenter, dans l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la Société Générale'
Il a ajouté que ' Monsieur [M] ne pouvant fonder son action sur le préjudice résultant de la décision prise à son encontre par la cour d’appel, et ne parvenant pas à invoquer dans la présente instance un préjudice distinct de celui-ci, se trouve infondé dans son action, faute de préjudice lui donnant un intérêt à agir (et que) il apparaît que Monsieur [M] poursuit dans la présente instance un objectif de compensation, sous le couvert de dommages-intérêts qui ne tend qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, en dehors de l’exercice des voies de recours, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée à son égard, à savoir sa condamnation irrévocable à paiement par la cour d’appel du 30 octobre 2019"
Il a conclu que Monsieur [M] était 'irrecevable, en ce que ses demandes contreviennent aux dispositions de l’article 1355 du code civil et lui-même ne parvient pas à apporter la preuve de son intérêt à agir.'
Monsieur [M] soutient que le tribunal de commerce ' fait fausse route'.
Il fait valoir que :
— il a initié son action le 9 avril 2018, soit plus de 18 mois avant que l’arrêt du 30 octobre 2019 de la cour d’appel de Paris n’ait été prononcé,
— il a été condamné le 30 octobre 2019 en appel au paiement de diverses sommes au profit de la Société Générale, après qu’il a été jugé sur le seul fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation devenu l’article L 332-1 du même code, que ses engagements de caution au profit de cet établissement bancaire n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
— l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt ainsi rendu le 30 octobre 2019 est tant incontestable qu’incontestée,
— il n’a jamais excipé de l’existence de l’action en responsabilité antérieurement engagée par lui en avril 2018 devant le tribunal de commerce de Paris pour s’opposer à son exécution,
— il est incontestable que la cour d’appel de Paris n’a jamais été saisie de ses demandes formulées le 9 avril 2018 à l’encontre de la Société Générale sur le fondement des articles 1108, 1110 et 1147 anciens du code civil et du non-respect de la Société Générale à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, au regard en particulier de la garantie Oseo et de sa qualité de caution non avertie,
— la Société Générale s’est prévalue d’une ancienne jurisprudence de la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation, critiquée par la doctrine, qui opérait une confusion des notions, mélangeant les demandes avec les moyens, les défenses au fond avec les demandes reconventionnelles, ayant déclaré irrecevable l’action en responsabilité intentée contre la banque créancière par deux cautions postérieurement à leur condamnation, et ce au motif qu’il appartenait à ces cautions 'de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande', et que leur demande 'ne tendait qu’à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n’avait pas été formé en temps utile, (leur) condamnation irrévocable’ (Cass. Civ. 1 ère , 1 er juillet 2010, n°09-10.304)
— alors que la demande d’une caution qui, après avoir été actionnée en paiement par la banque créancière, sollicite la condamnation de cette banque à l’indemniser de ses préjudices, n’est pas un ' moyen', soumis comme tel au principe de concentration des moyens mais une demande, que la caution est libre de former dans une instance séparée
— la première jurisprudence citée a été abandonnée par la 1ère chambre qui fait désormais une distinction entre les moyens présentés à l’appui de la première demande et toutes les demandes fondées sur les même faits que le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance (Civ 1ère , 12 mai 2016, n°15-16.743 et 15-18.595 ) puis civ 1ère, 30 novembre 2016, n°15.20-043).
— la chambre commerciale s’est ralliée à cette position reprenant la même formule (Com. 8 mars 2017, n°15-20.392) ainsi que les juridictions du fond.
— les arrêts cités par la Société Générale ne contredisent pas la jurisprudence désormais constante et régulièrement réaffirmée (Cass. Civ. 16 mars 2017, n°16-15.426) selon laquelle seuls les moyens et non les demandes doivent être concentrés dans une même instance, en particulier dès lors que l’action en exécution du contrat n’a pas le même objet que celle en paiement de dommages-intérêts pour manquement son devoir de conseil.
— les choses qu’il demande ne sont pas les mêmes que dans le cadre de l’instance qui avait été initiée à son encontre par la Société Générale en exécution des contrats de cautionnement des 30 décembre 2010, 7 janvier 2011 et 5 avril 2011 et ont des objets différents
— ses demandes formulées devant le tribunal de commerce de Paris depuis le 9 avril 2018 ne reposent pas sur les mêmes dispositions légales ni sur les mêmes causes, notamment au regard de la Convention Oseo
— ses moyens ne sont pas identiques
— la motivation détaillée du tribunal puis de la cour de Paris pour le débouter de ses demandes de voir juger ses engagements de caution caducs, à raison de l’absence de disproportion manifeste de ceux-ci, ne saurait être contredite par le présent tribunal ayant à juger son action indemnitaire sur le fondement de l’obligation de mise en garde
— la décision à intervenir sur les présentes demandes n’aura pas vocation à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 30 octobre 2019
— il n’invoque pas de nouveau moyen visant à voir juger que ses engagements de caution vis-à-vis de la Société Générale auraient été manifestement disproportionnés à son patrimoine et ne demande pas l’infirmation de la condamnation prononcée le 30 octobre 2019 à son encontre par la cour d’appel de Paris mettant à sa charge le paiement d’une somme de 292.354,09 € au profit de l’établissement bancaire, ne formule aucune demande de compensation, non plus qu’aucune demande de répétition, de sorte que qu’il n’existe aucune remise en cause de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2019, laquelle est incontestable
— il exerce seulement ce depuis le 9 avril 2018 soit très antérieurement avant le prononcé de l’arrêt d’appel du 30 octobre 2019, son droit de mettre en cause la responsabilité de la Société Générale pour des fautes qu’elle a commises de nature à motiver sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à son profit, avec pour conséquence que dans l’éventualité où la cour le jugerait recevable et fondé aux termes de son arrêt à intervenir, cette décision n’aura pas pour effet de modifier le droit pour la Société Générale d’exécuter de manière indépendante et autonome les causes de l’arrêt susmentionné du 30 octobre 2019
— ses demandes à l’encontre de la Société Générale ne se heurtent donc aucunement à l’incontestable autorité de chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt prononcé le 30 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris.
La Société Générale réplique que la lecture de l’assignation qu’il a fait délivrer et de ses conclusions ultérieures démontre que M. [M], par ses demandes, entend échapper aux condamnations prononcées contre lui puisqu’il a sollicité la condamnation de la Société Générale au règlement de 292.354,09 €, ce qui correspond au montant de la condamnation mise à sa charge par le tribunal de commerce de Créteil, confirmé par la cour d’appel de Paris, moins un euro, même s’il a en finale diminué le montant de sa réclamation.
Elle souligne que ce n’est qu’à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 14 février 2017 prononçant un non-lieu dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte qu’il avait déposée contre le bailleur et sa société de commercialisation pour les chefs de pratique commerciale trompeuse et escroquerie, que M. [M] a introduit la présente instance par exploit du 9 avril 2018.
Elle expose qu’elle s’est d’emblée et par des écritures successives, opposée aux demandes de M. [M] qui sont irrecevables compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 10 février 2015 et à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 30 octobre 2019.
La Société Générale soutient, que l’autorité de la chose jugée est attachée au jugement pour éviter toute remise en cause d’un litige déjà tranché par une juridiction, qu’un jugement au fond devient irrévocable, selon la terminologie traditionnelle, lorsqu’il ne peut plus être remis en cause par l’exercice d’une voie ordinaire de recours mais qu’un tel jugement acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé aux termes de l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile même s’il peut faire l’objet de recours, et que dès lors l’existence de voies de recours n’a aucune incidence et ne conditionne pas l’autorité de la chose jugée.
Elle précise que la notion d’autorité de la chose jugée est intimement liée à celle de concentration des moyens et que depuis l’arrêt Cesareo, la Cour de cassation a reformaté la règle classique de la triple identité qui s’induit de l’article 1355 du Code civil pour y greffer une charge procédurale nouvelle en vertu de laquelle le plaideur a l’interdiction de recommencer le procès sur un nouveau fondement juridique lorsqu’il s’est abstenu, au cours d’une première instance, de soulever l’ensemble de moyens propres à fonder sa prétention et qu’en raison de la jurisprudence relative à la concentration des moyens, la caution, si elle veut éviter de se voir opposer l’autorité de la chose jugée par le créancier, doit invoquer lors de l’instance initiale, tous ses moyens de défense et notamment soulever au cours de la première instance la question de la responsabilité de la banque.
En l’espèce, la Société Générale rappelle qu’en l’absence d’exécution spontanée, elle a été contrainte de saisir le tribunal de commerce de Créteil aux fins de solliciter la condamnation de M. [M] au titre de ses engagements de caution des prêts consentis à la société Arzee, que devant le tribunal de commerce de Créteil, M. [M], défendeur à l’action, a sollicité l’irrecevabilité de l’action à raison de l’absence de mise en jeu de la caution Oseo, subsidiairement, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par le débiteur principal contre le bailleur, et très subsidiairement, des délais de paiement, que devant la cour, il a encore invoqué la disproportion manifeste de ses engagements de caution souscrits auprès de la banque afin d’en demander la déchéance, alors que dans le cadre de la présente instance, il sollicite sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts au titre de prétendus manquements à ses prétendues obligations, ceci afin de son propre aveu, d’échapper à l’exécution des condamnations prononcées par ailleurs contre lui, implicitement en opérant une compensation avec celles qu’il entend obtenir contre elle.
Elle note que dans le cadre de ses écritures prises en première instance, M. [M] indiquait que les sommes dont il sollicitait le règlement de sa part étaient mentionnées ' à parfaire en fonction de la condamnation qui sera prononcée, le cas échéant, par la Cour d’appel de Paris dans l’action en paiement engagée par la banque. Et ce, dans la limite de cette condamnation’ et que la somme sollicitée au titre de la présente procédure correspond à la somme à laquelle il a été condamné à payer par le tribunal de commerce de Créteil confirmé par la cour d’appel de Paris, moins un euro.
Elle indique que la Cour de cassation juge constamment que la caution, défenderesse, est tenue, dans le cadre d’un litige tendant à obtenir sa condamnation à exécuter son engagement, d’opposer tous les moyens tendant à juger infondée la demande de condamnation, et qu’afin de s’y opposer, elle doit présenter tant une défense au fond qu’une demande reconventionnelle, que l’inverse consisterait à remettre purement et simplement en cause la décision de condamnation.
Elle explique que la motivation détaillée du tribunal puis de la cour d’appel de Paris pour débouter M. [M] de ses demandes de voir juger ses engagements de caution caducs, à raison de l’absence de disproportion manifeste de ceux-ci, ne saurait être contredite par la présente cour ayant à juger son action indemnitaire sur le fondement de l’obligation de mise en garde, que la disproportion manifeste (article 341-4 du code de la consommation), tout comme le risque d’endettement excessif (mise en garde), s’apprécient à la date de l’engagement de caution de sorte qu’aucun événement nouveau et postérieur aux décisions rendues dans le cadre de la procédure qu’elle a initiée, et notamment pas l’arrêt rendu par la Chambre 3 du Pôle 5 le 24 juin 2020, ne pourrait justifier une différence d’appréciation, et ce d’autant que cet arrêt n’a aucun lien avec la présente instance.
Elle ajoute que M. [M] ne pouvant fonder son action sur le préjudice résultant de la décision prise à son encontre par la cour d’appel, et ne parvenant pas à invoquer dans la présente instance un préjudice distinct de celui-ci, se trouve infondé dans son action, faute de préjudice lui donnant un intérêt à agir et que la condamnation de M. [M] résulte non de la décision de la cour d’appel mais du jugement antérieur rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 10 février 2015 qui a été confirmé par l’arrêt du 30 octobre 2019 devenu irrévocable compte tenu de l’absence de pourvoi.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, il est constant que la Société Générale a assigné, par acte extrajudiciaire en date du 9 janvier 2014, M. [M], en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Créteil pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 273.415,28€ et 18.938,81€, au titre de ses engagements de caution, relativement aux prêts consentis à la société Arzee qui étaient devenus exigibles du fait de sa liquidation judiciaire, que le tribunal de commerce de Créteil a accueilli la demande de la banque par jugement du 10 février 2015, que la cour d’appel de Paris, a, par arrêt en date du 30 octobre 2019, confirmé ce jugement qui lui était déféré.
Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de cette instance devant le tribunal de commerce de Créteil, M. [M] a sollicité, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes ' pour défaut de production de l’ensemble des éléments permettant une étude sérieuse de la situation en l’absence de mise en cause d’Oseo Garantie', subsidiairement, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de la société Arzee contre le bailleur, encore plus subsidiairement, des délais de paiement au motif qu’il n’avait plus alors d’activité professionnelle et qu’il n’a pas présenté de demandes tendant à la condamnation de la banque à des dommages intérêts pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde en lien avec ses engagements de caution, et absence de prise en compte de sa qualité de caution non avertie.
M. [M] a formé ses demandes indemnitaires par assignation en date du 9 avril 2018 et demandé au tribunal de commerce de Paris 'à titre principal, (de) juger que la Société Générale a violé son obligation de mise en garde vis-à-vis de M. [X] [M] concernant les risques existants eu égard, d’une part, à la possible défaillance de la société Arzée-Vitry, débiteur principal, et, d’autre part, à sa propre possible incapacité à faire face à ses engagements de caution, juger qu’il en est résulté pour M. [X] [M] une perte de chance de ne pas conclure les cautionnements litigieux, en conséquence de condamner la Société Générale à verser à M. [X] [M] à titre de dommages intérêts la somme en principal de 292.353,09 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013, ces intérêts étant capitalisés, à titre subsidiaire, de juger que la Société Générale a violé son obligation d’information de M. [X] [M] au titre de la garantie OSEO adossée au prêt du 30 décembre 2010, de juger qu’il en est résulté pour M. [X] [M] la somme principale de 273.414,28 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013, ces intérêts étant capitalisés, en tout état de cause, de condamner la Société Générale à verser à M. [X] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la Société Générale aux entiers dépens.'
Il a maintenu ses demandes dans le cadre de l’instance distincte qu’il a initiée, sans les former, à titre de demandes reconventionnelles devant la cour d’appel saisie de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil qui avait fait droit aux demandes de la Société Générale et l’avait condamné en sa qualité de caution.
Or, il appartient à la caution, défenderesse à l’action en paiement, de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande et est irrecevable la demande tendant à la condamnation de la banque créancière à des dommages- intérêts, même d’un montant inférieur qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de la caution, qui ne tendait qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, non soutenu devant le tribunal de commerce de Créteil, mais en dehors de l’exercice des voies de recours, la condamnation revêtu de la chose jugée à son égard.
Il doit être retenu que les décisions citées par M. [M], qui sont censées démontrer un revirement opéré par les différentes chambres de la Cour de cassation qui feraient dorénavant une distinction entre demandes et moyens ne sont pas applicables à l’espèce.
En effet la règle dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, celui-ci n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, ne s’applique qu’au demandeur à l’instance initiale.
Dans le cas présent la configuration procédurale est différente : M. [M], anciennement défendeur est devenu demandeur dans une instance ultérieure.
Dans ce cas, la jurisprudence est constante, il incombe au défendeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel et il y a identité d’objet entre la défense à paiement et l’action contre la banque en responsabilité.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la Société Générale doit être accueillie et que le jugement déféré doit être confirmé.
M. [M] qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande au contraire sa condamnation au paiement de 1000€ à ce titre.
Les dispostions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [M] au paiement à la Société Générale de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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