Infirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 mars 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00446 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYJ
Minute électronique
Ordonnance du samedi 21 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [M], [H], [S]
né le 01 Janvier 2005 à, [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, signée par Sylvie COLLIERE, présidente de chambre et Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 mars 2026 à 15h34
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 mars 2026 rendue à 11h50 notifiée à 12h10 à M., [M], [H], [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [M], [H], [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 mars 2026 à 15h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêté pris par le préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français du 2 octobre 2023 et notifié à, [M], [H], [S] le 3 octobre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Nord le 16 mars 2026 et notifiée à l’intéressé le même jour à 15 heures 30 ;
Vu le recours en annulation de l’arrêté de placement de l’arrêté de placement en rétention administrative déposé le 19 mars 2026 à 11 heures 34 ;
Vu la requête du même préfet du 19 mars 2026 à 9 heures 52 aux fins de prolongation de la rétention pour 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 20 mars 2026 à 11 heures 50 rejetant le recours en annulation et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours;
Vu la déclaration d’appel formée le 20 mars 2026 à 15 heures 43 par M., [S], demandant:
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R. 743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est, à peine d’irrecevabilité :
— motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention ;
— et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La non-production de ce registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête. (1re Civ., 29 janv. 2025, n° 23-16.335).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé prévu à l’article L. 744-2. En pratique, il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation, par le juge, des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA et la jurisprudence, les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité et il ne peut être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 déc. 2022, n° 21-19.715 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655 ; 1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
En l’espèce, M., [S] soutient qu’à la suite de la décision d’éloignement du 2 octobre 2023, il a été assigné à résidence à deux reprises, le dernier arrêté lui ayant été notifié par le préfet du Pas-de-Calais en juin 2025 pour une durée d’un an. S’il explique ne pas avoir cet arrêté en sa possession, il justifie du recours en excès de pouvoir formé par son avocat contre cet arrêté du 24 juin 2025 pris pour une durée d’un an. A l’audience devant le premier juge, le préfet du Nord n’a d’ailleurs pas contesté l’existence de cette assignation à résidence mais a déclaré qu’elle constatait uniquement la présence irrégulière sur le territoire.
Toutefois dans la mesure où il est constant qu’il existe une assignation à résidence en cours, il est nécessaire que cette décision puisse être examinée par le juge judiciaire à l’occasion de la demande de prolongation de la rétention administrative prise le 16 mars 2026 afin de vérifier la nécessité de mettre fin à cette assignation à résidence pour placer M., [S] en rétention administrative et la proportionnalité de ce placement.
Il sera ajouté que, dans la mesure où le préfet du Nord a été en mesure de joindre à sa requête la décision du tribunal administratif du 16 octobre 2025 rejetant la requête de M., [S] en annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 pris par le préfet du Pas-de-Calais, rien ne l’empêchait de se faire également communiquer par ce dernier l’arrêté d’assignation prolongeant l’assignation à résidence du 24 juin 2025.
Il convient donc de déclarer la requête du préfet du Nord irrecevable et d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel recevable ;
IINFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Et statuant de nouveau,
DECLARONS la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative du Préfet du Nord du 19 mars 2026 irrecevable ;
En conséquence,
ORDONNONS la mise en liberté de, [M], [H], [S] ;
RAPPELONS à, [M], [H], [S] qu’il fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il est tenu de déférer.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [M], [H], [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 21 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00446 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [M], [H], [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M., [M], [H], [S] le samedi 21 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 21 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 21 mars 2026
N° RG 26/00446 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYJ
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