Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 juil. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 juillet 2025, N° 00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-4
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DE LA TRANSACTION ET DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVPK
Minute n°
Dans le cadre de la mise en état de la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles du 23 juillet 2025,
Nous, Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Dorothée MARCINEK, greffière, saisie de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/00382 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVPK dans une instance entre les parties suivantes :
Madame [L] [B]
née le 19 octobre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
et
Société AUTO DISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD (AD BPN)
N° SIRET: 315 493 270
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Jean-Jacques USSEL de la SCP USSEL, avocat au barreau de Blois
INTIMEE
**********************
Vu les articles 384 et suivants, 913 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 8 février 2023 interjeté par Mme [L] [B], par le biais de son conseil, à l’encontre de la société Auto distribution bassin parisien nord (AD BPN),
Vu l’injonction à rencontrer un médiateur en date du 4 juin 2024,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 3 juin 2025 et adressé par rpva le 3 juillet 2025,
Suivant conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2025, Mme [B] par le biais de son conseil, demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles de:
— prononcer l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties,
— constater le désistement de son appel,
— prononcer le partage des dépens.
Par message életronique le 7 juillet 2025, la société AD BPN, par le biais de son conseil, demande de:
— prononcer l’homologation du protocole d’accord,
— constater le désistement de Mme [B] de son appel,
— constater le désistement de la société appelante de son appel incident,
— prononcer le partage des dépens.
Il ressort de la transaction du 3 juin 2025, annexée à la demande d’homologation, que la société AD BPN s’engage à verser à Mme [B]:
— 75 410 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 31 600 euros au titre de dommages et intérêts liés à l’exécution du contrat de travail,
soit un total de 120 010 euros.
En contrepartie du règlement de cette indemnité, Mme [B] s’engage à restituer 39 073 euros au titre des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement attaqué.
Cet accord contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant sur la rupture du contrat de travail. Ses stipulations ne sont pas contraires à l’ordre public.
Il convient d’homologuer, afin de lui conférer force exécutoire, l’accord des parties.
Il convient, au vu de ces éléments, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Mme [B] de son désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS:
HOMOLOGUONS la transaction conclue entre Mme [B] et la société Auto distribution bassin parisien nord le 3 juin 2025,
Lui DONNONS force exécutoire,
DONNONS ACTE à Mme [B] de son désistement d’appel,
DONNONS ACTE à la société Auto distribution bassin parisien nord de son acceptation du désistement de l’appelante et du désistement de son appel incident,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
Fait par nous, Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Dorothée MARCINEK, greffière, ce jour, le 23 juillet 2025.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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