Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 octobre 2023, N° 20/03333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°462
N° RG 24/00730
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDP2
ID
TJ DE [Localité 10]
19 octobre 2023
RG : 20/03333
CH DE [Localité 10]
RELYENS MUTUAL INSURANCE
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée
le 04 décembre 2025
à :
Me Sonia Harnist
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 octobre 2023, N°20/03333
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle Delor, greffière, lors des débats et Madame Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMES SUR APPEL INCIDENT :
Le centre hospitalier de [Localité 10] pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Philippe Grillon de la Scp Grillon Philippe, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉ :
APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – [F] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Samuel Fitoussi de la Selarl De La Grange et Fitoussi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) découverte en 1994 et confirmée en 2004 à des transfusions sanguines dont elle a bénéficié entre 1980 et 1986 Mme [K] [I] épouse [R] a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ([F]) d’une demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article L.1121-14 du code de la santé publique.
L’enquête de l’établissement français du sang (EFS) ayant identifié le centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 10] comme l’un des fournisseurs des produits sanguins lui ayant été administrés, l'[F] a par décision du 13 juin 2014 reconnu l’origine transfusionnelle de sa contamination et lui a proposé une indemnisation partielle de ses préjudices qu’elle a refusée.
Le 24 avril 2015 Mme [K] [I] épouse [R] a accepté la nouvelle proposition du 05 septembre 2014 d’indemnisation définitive de ses préjudices ayant fixé la date de stabilisation de son état de santé au 06 juillet 2006.
L'[F] a ensuite exercé le 13 août 2015 son action récursoire en recouvrement des sommes versées à la victime à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier de [Localité 10], puis émis le 23 janvier 2020 à l’encontre de cet établissement public un titre exécutoire n°2020-126 d’un montant de 25 291,50 euros.
[K] [I] épouse [R] est décédée le [Date décès 3] 2020.
Par acte du 17 juillet 2020, le centre Hospitalier de Nîmes et la société Relyens Mutual Insurance ont assigné l'[F] en annulation de ce titre exécutoire devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 19 octobre 2023 :
— les a déboutés de leurs demandes,
— a débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
— a condamné les requérants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé son exécution provisoire de plein droit.
Le centre Hospitalier de [Localité 10] et la société Relyens Mutual Insurance ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2024.
L'[F] a ensuite également recherché le recouvrement des sommes versées en indemnisation de la victime par ricochet du même dommage, auprès du centre hospitalier de Nîmes et de la société Relyens Mutual Insurance qui l’ont assigné le 24 janvier 2022 en annulation d’un second titre exécutoire devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement du 11 janvier 2024 :
— les a déboutés de leurs demandes,
— a débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
— a condamné les requérants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Centre Hospitalier de [Localité 10] et la société Relyens Mutual Insurance ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances n° RG n°24/730 (appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 octobre 2023, RG 20/03333), et n°RG n°24/01040 (appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 janvier [Immatriculation 5]/0590) sous le seul n°RG 24/730.
Par ordonnance du 05 mai 2025, la procédure a été clôturée le 07 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 juin 2024, le centre hospitalier de [Localité 10] et la société Relyens Mutual Insurance, appelants, demandent à la cour
— d’infirmer les deux jugements en toutes leurs dispositions,
— de juger que les titres à recouvrer exécutoires n°2020/126 du 23 janvier 2020 pour 25 291,50 euros et n°1295/284 du 23 novembre 2021 pour 17 000 euros sont irréguliers du point de vue de leur légalité externe,
— de juger
— que sur le plan de la légalité interne la créance de l'[F] est atteinte par la prescription de dix ans, et à défaut, par la prescription des deux ans,
— que subsidiairement, sur le principe de la responsabilité, son action est en voie de rejet
— d’annuler les titres exécutoires n°2020/126 du 23 janvier 2020 pour 25 291,50 euros et n°1295/284 du 23 novembre 2021 pour 17 000 euros émis à leur encontre par son directeur,
— de décharger la société Relyens Mutual Insurance du paiement des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires contestés,
En tout état de cause
— de condamner l'[F] à payer à cette société la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et pour ces derniers, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Harnist sur son affirmation de droit au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 septembre 2025, l'[F], intimé, demande à la cour
— de confirmer les deux jugements en ce qu’ils ont débouté le centre hospitalier de [Localité 10] et son assureur de l’ensemble de leurs demandes,
— de déclarer recevables et bien fondés ses appels incidents,
— de réformer les deux jugements en ce qu’ils l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
— de juger le bien-fondé de sa créance objet des titres n°2020-126 et 2021-1295,
— de juger la régularité formelle de ces deux titres,
Par conséquent
— de les juger parfaitement motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond,
— de débouter les appelants de leurs demandes d’annulation de ces titres ainsi qu’aux fins de décharge,
A titre subsidiaire
— de condamner à titre reconventionnel la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser la somme de 42 291,50 euros versée aux victimes directe et indirecte de la contamination de [K] [R] par le VHC,
En toute hypothèse
— de condamner à titre reconventionnel cette société à lui payer
— les intérêts au taux légal,
— sur la somme de 25 291,50 euros à compter du 13 août 2015, avec capitalisation à compter du 13 août 2016 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date,
— sur la somme de 17 000 euros, à compter du 24 janvier 2022, avec capitalisation à compter du 24 janvier 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date,
— une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’annulation des titres pour prescription de l’action en recouvrement
Pour dire que la prescription n’avait pu être acquise lors de l’émission du titre exécutoire du 23 janvier 2020 et débouter les requérants de leur demande d’annulation de ce titre sur ce fondement, le tribunal a jugé que lorsque l'[F] exerce contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement Français du Sang l’action directe prévue par l’article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de cet établissement venant lui-même aux droits de ces structures assurées ; que dès lors dans ces procédures il dispose des mêmes droits que celles-ci et que son action est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurance ; que lorsqu’il exerce contre les assureurs de ces structures l’action directe prévue par l’article L. 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, il est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale ; qu’une telle action est par suite soumise au délai de prescription de dix ans prévu à l’article L. 1142-28 du même code applicable à celle de la victime ; qu’en l’espèce le litige ayant été engagé après le 1er juin 2010, s’appliquait la prescription décennale, dont le délai avait couru à compter de la date de consolidation du dommage, distincte de la date de stabilisation des troubles ici fixée au 06 juillet 2006.
Les appelants soutiennent que la créance de l'[F], subrogé dans les droits de la victime, se prescrivait par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ici fixée au 06 juillet 2006 et a expiré le 06 juillet 2016 ; qu’au 05 septembre 2014 date de son offre d’indemnisation définitive, l'[F] connaissait depuis au moins deux ans les dispositions de l’article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 codifiée à l’article L.1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique et tente en vain d’échapper aux conséquences de son inaction dans les délais qui lui étaient ouverts par la loi.
L’intimé soutient que lorsqu’il est comme ici intervenu au titre de la solidarité nationale, son action à l’encontre du tiers responsable est soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L.1142-28 du code de la santé publique dont le point de départ ne peut être fixé avant la date de l’indemnisation de la victime ; que les versements étant intervenus les 1er juin 2015 et 03 décembre 2021 la prescription n’est pas acquise ; que si la cour considérait que le point de départ de la prescription était la date de la consolidation, ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 qu’il a bénéficié d’un droit d’action directe à l’encontre des assureurs ; que cette situation a suspendu le cours de la prescription en application de l’article 2234 du code civil aux termes duquel la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi ; qu’en toute hypothèse, la victime étant décédée le [Date décès 3] 2020 des suites d’une cirrhose imputable à la contamination par le VHC le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à cette date.
**nature de l’action de l'[F] à l’encontre du centre hospitalier de [Localité 10]
Selon protocole d’indemnisation transactionnelle du 24 avril 2015, Mme [K] [R] a déclaré recevoir et accepter de l'[F] la somme de 25 291,50 euros en règlement du dossier n° 11-030-H-041533.
Ce protocole versé aux débats par les appelants mentionne 'ce document valant transaction au titre de l’article 2044 du code civil, je reconnais que l'[F] est quitte de toutes charges et obligations au titre du préjudice référencé ci-dessus. Je suis informé(e) que l'[F] est subrogé dans mes droits et actions à l’encontre des responsables et de leurs assureurs.
En application de la loi du 31 décembre 1968, la présente créance se prescrit au 1er janvier 2019'.
Aux termes des articles 1249 et 1251 du code civil en vigueur jusqu’au 10 février 2016 ici applicables la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
La subrogation a lieu de plein droit : (…) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter (…).
L’action de l'[F] à l’encontre du centre hospitalier de [Localité 10] et de son assureur est une action subrogatoire, comme telle soumise au délai de prescription de l’action du créancier de l’indemnité auquel il s’est substitué.
*délai de prescription de l’action
Selon l’article L.1221-14 du code de la santé publique en vigueur du 19 décembre 2012 au 16 décembre 2020 ici applicable les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C (…) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (…) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par (l'[F]) dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.(…).
Lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang (…), que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.(…)
Selon les article L. 3122-1 et L. 3122-3 du même code (…) la réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par (l'[F]). (…)
L’acceptation de l’offre de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, l’office ne peut engager d’action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
Aux termes de l’article L. 1142-28 du même code en vigueur du 19 juin 2008 au 28 janvier 2016 ici applicable, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l’article 2232 du code civil.
L'[F], qui démontre avoir le 1er juin 2015 versé à Mme [K] [R] la somme de 25 291,50 euros, selon attestation de paiement du 2 février 2021 de son agent comptable, disposait donc d’un délai de 10 ans à compter de la date de consolidation de l’état de la victime pour exercer son action récursoire.
En effet, la rédaction de l’alinéa 7 de l’article L.1221-14 du code de la santé publique en vigueur du 19 décembre 2012 au 16 décembre 2020 précité '(L'[F]) peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang’ n’implique aucun caractère impératif et ne déroge pas au régime général de la subrogation par paiement.
L’état de santé de [K] [R] n’a jamais été considéré comme consolidé, jusqu’à son décès survenu le [Date décès 3] 2020.
Le délai de prescription de dix ans de l’action récursoire de l'[F] à l’encontre de l’établissement responsable et de son assureur sur le fondement de la subrogation légale n’était donc pas expiré, n’ayant pas même commencé à courir, et le jugement est confirmé sur ce point.
*demande d’annulation des titres exécutoires
Pour rejeter les demandes d’annulation des deux titres exécutoires litigieux, le tribunal a jugé qu’ils satisfaisaient aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’ils permettaient au contestant d’en identifier l’auteur.
Les appelants soutiennent que ces titres exécutoires sont entachés d’irrégularités formelles, à savoir le défaut d’identité entre les nom, prénom et qualité du signataire figurant sur l’avis des sommes à payer et celui ayant signé le bordereau de titre de recettes et ne satisfont pas aux exigences de ce texte.
L’intimé soutient que l’avis des sommes à payer adressé au débiteur, ampliation du titre de recettes émis par l’ordonnateur, n’a pas obligatoirement à être signé, ni à répondre aux exigences de forme imposées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’un vice de forme n’est de nature à entacher d’illégalité une décision que s’il est démontré qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de celle-ci ou a privé les intéressés d’une garantie ; que l’acte contesté présente la totalité des informations requises de sorte que la société Relyens Mutual Insurance n’a été privée d’aucune garantie ; subsidiairement, que le Conseil d’Etat juge que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité de forme n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance litigieuse.
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’adminsitration en vigueur du 02 mars 2017 au 27 juillet 2024 ici applicable, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Par avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003) la Cour de cassation a énoncé que pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l'[F] peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué
Le titre exécutoire émis par l'[F] constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative aux termes duquel, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Il s’en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l'[F] devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).
L'[F] n’a toutefois pas soulevé de fin de non-recevoir des demandes d’annulation des deux titres exécutoires émis les 23 janvier 2020 et 23 novembre 2021, respectivement notifiés les 26 février 2020 et 16 décembre 2021, respectivement formulées par assignations des 17 juillet 2020 et 24 janvier 2022, et la cour ne peut la relever d’office, d’autant que les éventuelles demandes d’annulation préalables ne sont ni produites ni évoquées.
Sur le fond, la cour relève comme le tribunal
— que le titre émis le 23 janvier 2020 est signé 'pour le directeur et par délégation’ 'par délégation du directeur de l'[F]', par le directeur des ressources M. [E] [V]
— que le titre émis le 23 novembre 2021 est signé 'pour le directeur et par délégation’ par la directrice adjointe de l'[F] Mme [M] [P].
Ces titres répondent en conséquence aux exigences légales et le jugement est encore confirmé sur ce point.
*bien-fondé du recours subrogatoire de l'[F]
Pour dire engagée la responsabilité du centre hospitalier de Nîmes dans la contamination dont ont été directement et indirectement victimes [K] [I] épouse [U] et M. [A] [U], le tribunal a relevé que n’étaient contestés ni l’indemnisation par l'[F] ni le caractère post-transfusionnel de la contamination ; qu’il résultait des pièces produites aux débats que la victime directe avait reçu des produits sanguins en 1980, 1983 et 1986 du centre de transfusion sanguine de [Localité 10] ainsi que le 03 septembre 1980 du plasma sec du centre de transfusion sanguine de [Localité 9] ; qu’ainsi le centre de transfusion sanguine de [Localité 10] avait été le fournisseur d’au moins un produit qui lui avait été administré, dont les demandeurs ne démontraient pas l’innocuité.
Les appelants soutiennent que l'[F] n’apporte pas la preuve de la provenance du produit contaminé transfusé à [K] [I] épouse [R] de sorte que le rôle du centre de transfusion sanguine de [Localité 10] dans une potentielle contamination n’est pas identifié, et qu’en l’absence de rapport d’expertise judiciaire, il n’est pas établi que la victime ne présentait aucun autre facteur de risque et n’a subi aucune autre transfusion de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.
L’intimé soutient que sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique il est bien fondé à rechercher la garantie de la société Relyens Mutual Insurance en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 10], responsable du dommage subi par la victime du fait de sa contamination transfusionnelle par le VHC ; que dès lors que le centre a fourni au moins un moins produit sanguin dont l’innocuité n’est pas rapportée, la garantie de son assureur est acquise et qu’il lui incombe de prouver que la transfusion n’est pas à l’origine de la contamination ; qu’en l’espèce, l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime par le VHC peut être présumée.
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en vigueur depuis le 05 mars 2002 ici applicable, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à cette date, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Les appelants qui ne contestent ni la contamination de la victime par une transfusion ou une injection sanguine, ni le fait qu’au moins une telle transfusion ou injection a été effectuée par le centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de [Localité 10], ne rapportent pas la preuve que cette transfusion ou injection n’est pas à l’origine de la contamination, par la seule production des rapports d’enquête et de complément d’enquête à cet égard
— du site de [Localité 9] de l’EFS du 18 janvier 2012 selon lequel il a été délivré à Mme [K] [I] épouse [R] le 03 septembre 1980 du plasma sec en provenance du centre de fractionnement du CRTS de [Localité 9], provenant de 10 donneurs non identifiés, ainsi que du sang total (ST) provenant de deux donneurs négatifs, mais également entre le 25 mai 1983 et le 30 avril 1986 du sang total et du concentré de plaquettes (CPS) en provenance de donneurs sur lesquels aucune enquête n’était possible sur la base des archives existantes,
— de l’EFS Pyrénées-Méditerranée du 1er février 2018 selon lequel plusieurs donneurs ensuite identifiés n’ont pas été retrouvés.
La responsabilité du centre de transfusion sanguine est donc engagée et le jugement est encore confirmé sur ce point, de même qu’en ce qui concerne la garantie de son assureur, qui ne l’a pas déniée pour autre cause.
*intérêts et capitalisation
L’intimé soutient à titre reconventionnel que sa demande de condamnation au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation trouve sa légitimité dans la sauvegarde des intérêts financiers de la Solidarité nationale.
Les appelants, ici intimés à titre incident, n’ont pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Aux termes de l’article 1343-2 du même code les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les sommes portées par les titres exécutoires, nécessaires acquittées au vu de l’exécution provisoire de droit des deux jugements ne constituent pas des indemnités allouées par le premier juge en réparation d’un dommage au sens de cet article, mais l’indemnisation prévue par la loi de la victime d’une contamination accidentelle par le VHC par l'[F], formalisée par les deux titres exécutoires objet du litige.
Les sommes portées par ces titres portent donc intérêts seulement à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Compte-tenu de la nature institutionnelle des parties il n’y a pas lieu à capitalisation.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à l'[F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Déboute l'[F] de ses demandes tendant à voir les intérêts au taux légal courir à compter de la date de ses mises de demeure et de capitalisation de ces intérêts.
Condamne solidairement le centre hospitalier de [Localité 10] et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens d’appel et à payer à l'[F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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