Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 23/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 décembre 2022, N° 2022F00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03288 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHELA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 – tribunal de commerce d’Evry 4ème chambre – RG n° 2022F00101
APPELANTE
S.A.R.L. EUROPE SPA
[Adresse 3]
[Localité 2]
N°SIREN : 441 096 823
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de Paris, toque : C0347, substituée à l’audience par Me Miléna LETINAUD de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 542 097 522
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliésen cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi GIRARD de la SELEURL Cabinet Rémi GIRARD, avocat au barreau de Paris, toque : A0520
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés Europe SPA et CA Consumer Finance étaient en relation d’affaires, la première soumettant des contrats de prêt émanant de ses clients à la seconde qui la finançait.
Selon la société Europe SPA, la société CA Consumer Finance a reconnu par courriel du 16 décembre 2016 devoir à la société Europe SPA la somme de 32 263 euros au titre de commissions.
Par contrat n° 020164373 du 2 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a consenti à la société Europe SPA une ouverture de crédit stock d’un montant de 35 000 euros en principal avec intérêts au taux de 8,4 % l’an, destiné à financer l’acquisition par cette dernière de son stock de marchandises. Le concours convenu était d’une durée de 12 mois arrivant à treme le 31 décembre 2017.
Les fonds correspondant à ce financement ont été versés au bénéfice de la société Europe SPA.
Le crédit étant arrivé à échéance le 31 décembre 2017, la société CA Consumer Finance a notifié à la société Europe SPA sa décision de ne pas le renouveler, selon courrier du 16 mai 2018, faisant également état de son intention de mettre à l’encaissement la lettre de change de garantie en sa possession.
Par correspondance du 23 mai 2018, la société Europe SPA s’est opposée à cette demande de remboursement formulée par la société CA Consumer Finance au motif que cette dernière ne lui avait pas réglé la totalité des commissions qui lui étaient dues à hauteur de la somme de 35 000 euros.
Par courrier du 18 juin 2018, le conseil de la société Europe SPA a réitéré cette explication auprès de la société CA Consumer Finance et mis en demeure celle-ci de ne pas encaisser la lettre de change de 35 000 euros, sollicitant à nouveau que le montant du crédit stock en cause soit 'contrepassé'.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2018, la société CA Consumer Finance a répondu au conseil de la société Europe SPA qu’elle n’acceptait pas de procéder à la 'contre-passation’ revendiquée par la société Europe SPA au motif, notamment, qu’il n’avait jamais été question de 'régulariser’ les commissionnements dus à la société Europe SPA par le biais de cette opération de crédit.
Par exploit d’huissier du 7 janvier 2022, la société Europe SPA a fait assigner en paiement la société CA Consumer Finance devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— débouté la SARL Europe SPA de sa demande d’extinction de sa créance et de voir la SA CA Consumer Finance condamnée à lui payer la somme de 23 870 euros ;
— condamné la SARL Europe SPA à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 26 673,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Europe SPA à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SARL Europe SPA aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 février 2023, la société Europe SPA a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Europe SPA demande, au visa des articles 1100-1, 1302 alinéa 1er, 1347 du code civil, 1352 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a :
— débouté la SARL Europe SPA de sa demande d’extinction de sa créance et de voir la SA CA Consumer Finance condamnée à lui payer la somme de 23 870 euros ;
— condamné la SARL Europe SPA à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 26 673,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Europe SPA à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SARL Europe SPA aux dépens de l’instance ;
— juger la compensation acquise et éteindre la créance de la société Crédit Agricole Consumer Finance à son égard à hauteur de 35 000 euros ;
En conséquence,
— condamner la société Crédit Agricole Consumer Finance à lui verser la somme de 23 870 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter la Société Crédit Agricole Consumer Finance de ses fins, demandes et prétentions ;
— condamner la société Crédit Agricole Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Crédit Agricole Consumer Finance au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SARL Paul Yon représentée par Me Paul Yon, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société CA Consumer Finance demande, au visa des articles 1103, 1344, 1353 et 1347 du code civil, à la cour de :
— débouter la société Europe SPA de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Evry ;
Y ajoutant :
— condamner la société Europe SPA à lui verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Europe SPA aux entiers dépens de l’instance dont le montant pour ceux qui la concerne pourra être recouvré directement par Me Marie-Hélène Dujardin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 mars 2025.
MOTIFS
La société Europe SPA soutient que :
— la société CA Consumer Finance aurait 'reconnu lui devoir le 16 décembre 2016 la somme de 32 263 euros';
— le financement accordé le 2 janvier 2017 n’avait pour objet que de rembourser cette somme ;
— la société CA Consumer Finance ne peut se dédire de cet 'engagement unilatéral de volonté';
— la société CA Consumer Finance a également 'mis à l’encaissement la traite’ émise par elle en garantie du remboursement du financement accordé le 2 janvier 2017 ;
— à ce titre, elle est redevable à son égard de la somme de 23 870 euros.
La société CA Consumer Finance réplique que :
— conformément au contrat de financement du 2 janvier 2017, la société Europe SPA a bénéficié de l’avance sur financement prévue à hauteur de 35 000 euros,
— ce contrat est venu à échéance le 31 décembre 2017, ce qui implique que la société appelante devait rembourser la somme qui lui avait été avancée augmentée des intérêts à cette date,
— l’affirmation selon laquelle elle aurait encaissé la lettre de change de garantie tirée sur la société Europe SPA à hauteur de 35 000 euros n’est pas démontrée et est manifestement inexacte,
— s’agissant de la confusion des créances réciproques revendiquées par la société Europe SPA, la société CA Consumer Finance a réfuté aux termes de son courrier du 19 juillet 2018 les affirmations de cette dernière, faisant valoir qu’elle avait réglé à la société Europe SPA, pour l’année 2015, à titre de 'sur-commissions’ et de 'bons d’achats’ à la dirigeante, une somme totale de 22 172,98 euros laissant impayée à ce titre, la seule somme de 11 130 euros,
— c’est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de la société Europe SPA à hauteur de cette somme de 11 130 euros et considéré que le paiement de celle-ci devait intervenir par voie de compensation avec la somme de 35 000 euros avancée par la société CA Consumer Finance en application du contrat d’ouverture de crédit du 2 janvier 2017, soit une somme restant due de 26 673,07 euros outre les intérêts sur cette somme.
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, par 'contrat d’ouverture de crédit’ du 2 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a consenti à la société Europe SPA un crédit stock d’un montant de 35 000 euros en principal avec intérêts au taux effectif global de 8,4 % l’an, destiné à financer ses besoins de trésorerie.
Il est constant que ce crédit a été débloqué par la société CA Consumer Finance.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne ressort nullement des termes de cette convention que ce crédit aurait eu pour objet de rembourser une somme de 32 263 euros que la société CA Consumer Finance aurait reconnu devoir à la société Europe SPA par correspondance du 16 décembre 2016.
S’il est constant que la société CA Consumer Finance était redevable à l’égard de la société Europe SPA de commissions d’apporteur d’affaires en rémunération de contrats de prêt émanant de ses clients qu’elle soumettait à la société intimée, force est de constater que la société Europe SPA qui se prétend créancière de commissions d’apporteur d’affaires ne verse aux débats aucun élément probant de nature à justifier le montant des commissions prétendument dues par la société CA Consumer Finance au 31 décembre 2017, date à laquelle le crédit de 35 000 euros est arrivé à terme, en l’absence de renouvellement, et est devenu exigible. En effet, le tableau versé aux débats au titre de l’année 2015 a été établi par la société appelante elle-même et n’est pas corroboré par d’autres éléments.
Si par mails des 2 décembre et 16 décembre 2016, il a été successivement indiqué par deux collaborateurs de la société CA Consumer Finance qu’une somme de 33 000 euros était due 'pour compenser les frais financiers de l’année 2015" (mail du 2 décembre), puis qu’une somme de 32 263 euros était due 'au titre de commissions’ (mail du 16 décembre), il a également été précisé dans le premier mail que 'ce dossier sera étudié par notre siège’ et la société CA Consumer Finance a indiqué dans son courrier du 19 juillet 2018 au conseil de l’appelante que:
'ce chiffre global donné à titre simplement informatif et sur le fondement d’un tableau établi par la comptable de la société Europe SPA ne prenait pas en considération les primes et commissionnements d’ores et déjà versées à votre cliente pour l’année 2015. Or, pour cette période, il a été réglé à Europe SPA par nos soins les sommes de 9 785,98 euros à titre de 'sur-commissions’ et 12 387 euros sous forme de 'bons d’achats’ à la dirigeante, ces paiements venant diminuer les sommes dues à votre cliente. En outre, la compensation évoquée par nos collaborateurs ne pouvait intervenir que sur le fondement de chiffres vérifiés et établis'.
Les mails précités des 2 et 16 décembre 2016 ne sauraient donc être interprétés, comme le soutient vainement la société Europe SPA dans ses écritures, comme une reconnaissance de dette de la somme de 32 263 euros par la société CA Consumer Finance.
La société Europe SPA ne démontre pas davantage que la lettre de change remise en garantie de ce crédit aurait été encaissée par la société CA Consumer Finance.
Il en résulte que la société Europe SPA reste redevable envers la société CA Consumer Finance au titre de l’ouverture de crédit du 2 janvier 2017 de la somme 35 000 euros en principal augmentée de la somme de 2 803,07 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 8,4 %, soit 37 803,07 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 11 130 euros au titre des commissions que la société CA Consumer Finance reconnaît devoir à la société Europe SPA pour la période 2015/2016, soit une somme restant due de 26 673,07 euros en principal et intérêts.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Europe SPA à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 26 673,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement dans les termes de la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Dujardin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Europe SPA sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société CA Consumer Finance.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 22 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Europe SPA à payer la somme de 1 000 euros à la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Europe SPA aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Dujardin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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