Confirmation 30 avril 2025
Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/518
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RALP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 avril à 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 17H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [F]
né le 01 Avril 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 avril 2025 à 22 h 12 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [R] [F]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [C], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A. LABRUNIE, représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 avril 2025 à 17h12, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant Monsieur [R] [F].
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant Monsieur [R] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 28 avril 2025 à 22h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’absence de pièces justificatives accompagnant la requête du Juge des libertés et de la détention ;
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de l’interprète, à l’audience du 29 avril 2025 à 14h15,
Vu les observations du représentant du Préfet de la Haute-Garonne,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la validité de la requête saisissant le Juge des libertés et de la détention non accompagnée des pièces justificatives :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
L’appelant soutient que la décision de condamnation en date du 26 août 2024 n’est pas jointe à la requête, ni de l’arrêté fixant le pays de renvoi.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Il n’est en l’espèce pas nécessaire de produire une copie de la décision de condamnation par le Tribunal correctionnel en date du 26 août 2024 ni la décision de pays de renvoi. Ces pièces ne sauraient être considérées comme des pièces utiles. En outre, la décision de condamnation est mentionnée dans un soit-transmis signé par le Procureur de la République et joint à la requête, ce qui est en l’espèce suffisant.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant Monsieur [R] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 28 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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