Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 25/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2025, N° 23/05812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03492 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW64
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 JUIN 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 23/05812
APPELANTES :
Madame [K] [U] ayant son domicile professionnel [Adresse 1] à 06110 LE CANNET, agissant tant à titre personnel qu’en ses qualités d’associée de la Société Civile Immobilière « LE MAJESTIC » dans laquelle elle exerçait et exerce les fonctions de gérante et de la SCP Docteur [K] [U] [C] et Docteur [F] [I] [C], société en liquidation amiable depuis le 22 août 2018 dans laquelle elle exerçait, jusqu’à la dissolution anticipée, les fonctions de gérante
née le 10 Juin 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Audrey AYALA DUFOUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE
La Société LE MAJESTIC, Société Civile Immobilière au capital de 304.90 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 344 439 104, prise en sa gérante en exercice (la mission de Me [H]
[S], administrateur judiciaire provisoire, ayant pris fin par Ordonnance du 24 octobre 2024), domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 3] à [Localité 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Audrey AYALA DUFOUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMEE :
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
FIDEXPERTISE [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Arnaud MANGIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [U] et M. [F] [C], mariés, ont exercé leur profession chirurgiens-dentistes au sein de la société civile professionnelle Docteur [K] [P] et Docteur [F] [I] [C] (la SCP [U] [C]), constitué le 1er juillet 1993.
Les époux étaient associés à parts égales et co-gérants.
Ils étaient également associés à parts égales au sein de la SCI le Majestic, immatriculée le 6 avril 1988, propriétaire du bien immobilier dans lequel ils exerçaient leur profession. Seule Mme [U] en était la gérante statutaire.
Le cabinet d’expertise-comptable Fiducial Expertise (anciennement Sofidex) s’est vu confier par lettres de mission en date du 21 juin 1994, une mission de présentation des comptes annuels pour le compte de la SCI le Majestic et de la SCP [U] [C].
Le divorce entre Mme [U] et M. [C] a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 novembre 2021, qui a pris effet dans les rapports entre les époux à la date du 3 août 2015.
La SCP [U] [C] a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable le 22 août 2018, Mme [U] et M. [C] étant désignés comme liquidateurs amiables ; elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Cannes à compter du 17 mai 2022.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2019, la société Fiducial Expertise a confirmé à Mme [U] la résiliation de la lettre de mission pour la SCI le Majestic à compter du 1er janvier 2019.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2019, la SCP Ezavin [S], prise en la personne de Mme [S], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire provisoire avec mission d’assurer la gestion et l’administration de la SCI le Majestic. Cette mission a été renouvelée.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2019, la SCP Ezavin [S], prise en la personne de Mme [S], a également été nommée conciliatrice dans le litige opposant les associés de la SCP [U] [C].
Par arrêt en date du 24 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. [C] à rembourser à la SCI le Majestic, représentée par l’administrateur provisoire, la somme de 368 620,98 euros au titre de son compte courant d’associés.
Par acte en date du 26 décembre 2023, Mme [U], 'agissant à titre personnel et en qualité d’associée de la SCI le Majestic dans laquelle elle exerçait les fonctions de gérante et d’associé de la SCP [U] [C], société en liquidation amiable, dans laquelle elle exerçait des fonctions de gérante jusqu’à sa dissolution’ et la SCI le Majestic, 'prise en la personne de ses mandataires sociaux en exercice et de Maître [S] de la SCP Ezavin [S], administrateur judiciaire provisoire', ont assigné le cabinet Fiducial Expertise devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour manquements dans la comptabilisation des opérations sur les comptes courants d’associés de la SCP [U] [C] et de la SCI le Majestic.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 2 juin 2025 :
— déclaré irrecevable en raison de la prescription l’action engagée par Mme [K] [U] tant en son nom propre qu’en sa qualité d’associée de la SCI Le Majestic et par la SCI Le Majestic selon assignation introductive du 26 décembre 2023 à l’encontre de la SA Fiducial Expertise,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [K] [U] tant en son nom propre qu’en qualité d’associée de la SCI Majestic et la SCI Majestic aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— la prescription court, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où Mme [U] a connu ou aurait dû connaitre le dommage, le fait générateur de la responsabilité de son auteur ainsi que le lien de causalité et au regard de la date de l’acte introductif d’instance cette date doit être postérieure au 23 [en réalité le 26] décembre 2018,
— il sera noté que tant les demanderesses que la défenderesse ne distinguent pas l’action engagée par Mme [U] et par la SCI Le Majestic. Le point de départ du délai de prescription correspond à la connaissance effective des faits permettant l’exercice de l’action en responsabilité de l’expert-comptable pour les faits avancés aux termes de l’acte introductif d’instance.
— la prescription ne court pas forcément à compter de la fin des relations contractuelles. Dès 2018, comme en attestent les courriers qu’elle a adressés d’avril à septembre 2018 à son expert-comptable, Mme [U] s’est inquiétée des conditions d’accomplissement de la mission de la SA Fiducial.
M. [B] [E] a établi le 30 novembre 2018 une note de synthèse qui si elle reprend certains éléments comptables bruts, est accompagnée en son V d’un développement concernant des éventuels manquements par rapport aux devoirs imposes à la SA Fiducial.
— l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 22 février 2022 ne permet pas plus de reporter la date de la connaissance effective des faits puisque certes condamnant M. [C] au paiement de sommes dont le détournement est en lien avec les fautes reprochées à l’expert-comptable mais sur la base de faits déjà connus antérieurement et cette décision n’était pas nécessaire pour conditionner l’action à engager à l’encontre de la SA Fiducial. Le fait que cet arrêt se réfère à la mission de vérification de la comptabilité confiée à Mme [S], administrateur judiciaire de la SCI le Majestic, en 2019, n’enlève rien au fait que Mme [U] a eu connaissance dès le rapport de synthèse de novembre 2018 de M. [E] des faits lui permettant d’engager une action en responsabilité.
— Mme [U] soutient l’interruption du délai de prescription qui résulterait de l’aveu de sa faute par la SA Fiducial au titre d’un courrier adressé le 20 novembre 2019 à l’administrateur provisoire aux termes duquel la SA Fiducial admettrait des « anomalies » des comptes courants d’associée mais le seul fait d’admettre des anomalies ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
— le point de départ du délai pour agir est le 11 [en réalité le 30] novembre 2018 et l’action engagée par acte du 26 décembre 2023 excède le délai de 5 ans de la prescription.
Par déclaration reçue le 3 juillet 2025, Mme [U] et la société le Majestic ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 9 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 décembre 2025, Mme [U] et la SCI le Majestic demandent à la cour, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, 2224, 2229, 2230, 2231, 2240, 2241, et 2242 du code civil, du code de procédure civile combiné avec les articles 1353 et suivants du code civil, 142, 145, 151 et 155 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 , de :
— les recevoir chacune, et pour Mme [U] en ses qualités d’associées et à titre personnel, en leur déclaration d’appel du 3 juillet 2025 et les y dire bien fondées.
— infirmer et réformer les chefs du dispositif de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a « déclaré irrecevable en raison de la prescription l’action engagée par Mme [K] [U] tant en son nom propre qu’en sa qualité d’associée de la SCI Le Majestic et par la SCI Le Majestic selon assignation introductive du 26 décembre 2023 à l’encontre de la SA Fiducial Expertise » pour les moyens de faits et de droit exposés par l’effet d’une violation des principes de droit applicables en présence de deux entités juridiques distinctes et indépendantes et de la connaissance réelle des faits entrainant le préjudice subi par les parties.
— et statuant à nouveau ,
— juger que le point de départ du délai de prescription extinctive de l’action introduite par Mme [U] ès qualités et à titre personnel et par la SCI le Majestic le 26 décembre 2023 en responsabilité de la société Fiduciaire Expertise s’établit le 18 mai 2019, date de dépôt des bilans et liasses fiscales 2035 et 2072 pour l’exercice 2018 des sociétés civiles et, si l’on fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 novembre 2024 et des articles 2240, 2241 et 2242 du code civil, à compter du 22 février 2022 et que donc toute prescription extinctive d’action ne pourrait être admise qu’à compter du 22 mai 2024 ou 22 février 2027,
— en conséquence, débouter la société Fiducial Expertise de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable en raison de la prescription l’action engagée par Mme [U] tant en son nom propre qu’en sa qualité d’associée de la SCI le Majestic et par la SCI le Majestic selon assignation introductive du 26 décembre 2023 à l’encontre de la SA Fiducial Expertise,
— infirmer et reformer le chef du dispositif de l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a condamné Mme [U] tant en son nom propre qu’en sa qualité d’associée de la SCI le Majestic et la SCI le Majestic aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau, condamner la société fiduciaire nationale d’expertise comptable Fiducial se dénommant aujourd’hui Fiducial Expertise, aux entiers dépens d’incident de première instance avec distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner la société Fiducial Expertise au paiement au profit de Mme [U] de la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fiducial Expertise au paiement au profit de la SCI le Majestic de la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fiducial Expertise aux entiers dépens d’appel avec distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
— la SCI et la SCP sont des entités distinctes, les rapports établis en novembre et décembre 2018 par M. [E] concernent uniquement la SCP et en aucun cas la SCI,
— la société Fiducial Expertise a reconnu le 10 avril 2019 explicitement que les comptes des sociétés pour les exercices comptables année 2017 et 2018 ne pouvaient être considérés comme arrêtés et les comptes courants associés ne pouvaient être considérés comme définitifs, ni au demeurant les demandes en rectification et en annulation de certaines écritures comptables, il existe une cause de suspension de la prescription,
— la société Fiducial Expertise a reconnu dans une lettre du 20 novembre 2019 adressée à l’administrateur avoir établi des écritures sur le compte courant associé par pure commodité sans l’accord de la SCI et des associés, il existe une cause de suspension de la prescription,
— la réalité du préjudice subi par la SCI le Majestic du fait de la complète défaillance de la société Fiducial Expertise n’a pu être définitivement établi que par l’arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le délai de prescription a été suspendu jusqu’à cette décision définitive sur l’abus de confiance subie par la SCI le Majestic auquel a participé la société Fiducial Expertise pour défaut d’information et de conseil,
— la société Fiducial Expertise refuse de remettre les documents justificatifs lui ayant permis de faire figurer des écritures comptables non justifiées ayant entraîné des préjudices, devenus définitifs le 18 mai 2019,
— même si elle a eu connaissance en novembre 2018 des difficultés d’écritures relatives à la SCP et qu’elle en a informé la société Fiducial Expertise en sollicitant des modifications desdites écritures et que la société Fiducial Expertise par lettre du 10 avril 2019 lui a confirmé que lesdites écritures comptables n’étaient ni arrêtées, ni définitives, c’est le dépôt des bilans auprès de l’administration fiscale le 18 mai 2019 entraînant le caractère insincère desdites écritures qui est la date à laquelle Mme [U] a connu de son action en responsabilité s’agissant du fait générateur définitif de son préjudice,
— le délai de prescription n’a pu commencer à courir à l’encontre de la SCI le Majestic que le 18 mai 2019, et en application de la jurisprudence, à compter du 22 février 2022, toute prescription extinctive d’action ne pourrait être admise qu’à compter du 22 mai 2024 ou 22 février 2027,
— M. [C], ex-époux et ex-associé de Mme [U], a été le seul interlocuteur de la société Fiducial Expertise. Elle n’a eu aucun contact avec la société Fiducial Expertise avant août 2018,
— la confirmation de l’ordonnance entreprise permettrait d’admettre que la société Fiducial Expertise use de la règle d’estoppel et de sa propre turpitude à leur détriment.
Par conclusions du 27 octobre 2025, la société Fiducial Expertise demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [U] et la SCI le Majestic
— débouter Mme [U] et la SCI le Majestic de leur appel et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes et prétentions
— y ajoutant, condamner Mme [U] et la SCI le Majestic à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle expose en substance que :
— depuis au moins 2018, Mme [U] remettait en cause ses travaux, et notamment les écritures figurant sur les comptes courants d’associé des deux structures ; elle avait fait appel à un expert amiable pour appuyerses critiques à l’encontre de l’expert-comptable et disposait avant le 26 décembre 2018, d’une analyse des comptes courants d’associés dans la SCP avec le chiffrage de la perte qu’elle invoque aujourd’hui à titre de préjudice.
— Mme [U], épouse de M. [C] et associée dans les deux structures, la SCI et la SCP, a disposé chaque année des bilans de la SCI et de la SCP en tant qu’associé et elle a établi chaque année ses déclarations fiscales sur la base desdits bilans et de son compte courant d’associé.
— dans les hypothèses de mise en cause de la responsabilité de l’expert-comptable à raison d’une écriture comptable critiquée, tout particulièrement s’agissant d’une écriture comptable figurant au compte courant d’associé du contribuable, la jurisprudence retient comme point de départ la date à laquelle le client a signé sa déclaration fiscale ou au plus tard le jour de la réception de son avis d’imposition établi sur la base de l’écriture comptable querellée,
— la date de fin des relations contractuelles n’est pas un critère de fixation du point de départ du délai de prescription. A partir du moment où entre octobre 2018 et novembre 2018, Mme [U] a disposé de quatre notes de synthèse établies à sa demande, dont une portant tout particulièrement sur la responsabilité de l’expert-comptable, elle ne peut soutenir qu’elle n’aurait eu connaissance des faits reprochés qu’en 2019 qu’il s’agisse de la SCP ou de la SCI, les notes de synthèse du 16 novembre 2018 et 17 décembre 2018 concernant la SCI,
— l’arrêté des comptes au 31 décembre 2018 n’a pas révélé le fait dommageable, qui était déjà connu, le grief étant relatif à un défaut de conseil sur des écritures comptables passées sur des exercices antérieurs, et avait fait l’objet de revendications de la part de Mme [U].
— le courrier du 20 novembre 2019 ne comporte absolument aucune reconnaissance de responsabilité.
— le droit d’agir de Mme [U] à son encontre n’est pas dépendant de la condamnation de M. [C] et préexistait à l’autre procédure puisque Mme [U] lui reprochait d’avoir enregistré des écritures sans son accord et cela ne concernerait au demeurant que la SCI le Majestic.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 décembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Au préalable, il convient de relever que la cour ne statuant, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur le dispositif des conclusions des parties, elle n’est pas saisie par Mme [U] et la SCI le Majestic d’une fin de non-recevoir, tirée de l’interdiction de se contredire au préjudice d’autrui.
1- sur la prescription
Les actions en responsabilité exercées contre les sociétés d’expertise-comptable sont régies par l’article L. 110-4 I du code de commerce, qui dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [U] n’était pas privée d’information dans la gestion comptable des sociétés concernées, eu égard à sa qualité d’associée à parts égales, de co-gérante de la SCP [U] [C] et de gérante de la SCI le Majestic, mandats sociaux qu’il lui appartenait d’exercer.
A cet égard, la société Fiducial Expertise atteste le 28 août 2018 que si elle était essentiellement en relation avec M. [C] pour la partie comptable et fiscale de la SCP [U] [C], les pièces comptables lui étaient remises par Mme [U] ou M. [C], ou leur fils, et les demandes de renseignements complémentaires, adressées par fax, téléphone étaient reçues par M. [C] et les autres demandes de renseignements complémentaires étaient adressées par mail à l’adresse de Mme [U]. Les courriels versés aux débats par le biais desquels la société Fiducial Expertise a transmis les bilans 2014 et 2015 de chaque société confirment cette pratique pour la SCI le Majestic et la SCP [U] [C].
Mme [U] a, d’ailleurs, suite à un échange de courriels courant mai 2017, reproché à la société Fiducial Expertise de favoriser, depuis le mois de juillet 2017, M. [C] dans la répartition des comptes courants d’associés, notamment, par l’utilisation d’un compte courant « antérieur » censé rétablir à chaque début d’exercice un partage à parts égales entre les époux.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 26 et 28 septembre, 18 octobre et 27 décembre 2018 et courriel du 26 septembre 2018, elle a sollicité la régularisation des écritures critiquées pour la SCI le Majestic et la SCP [U] [C].
Parallèlement, elle a confié à M. [B] [E], expert judiciaire honoraire, la mission d’examiner la lettre de mission de la société Fiducial Expertise pour la SCI le Majestic et la SCP [U] [C] afin de déterminer l’existence d’éventuels manquements.
Elle lui a confié l’analyse des comptes courants d’associés de la SCP [U] [C] entre 2015 et 2017, au titre de laquelle il a retenu un changement de méthode comptable non motivé en 2016 et 2017 par rapport aux exercices 2015 et 2016 (note du 4 octobre 2018).
Elle lui a également confié la mission d’analyser les mouvements financiers sur le compte bancaire de la SCI le Majestic (note du 16 novembre 2018) et d’analyser les apports en comptes courants d’associés de la SCI le Majestic en 2018 (note du 17 décembre 2018).
M. [E] a remis à Mme [U] un rapport, daté du 30 novembre 2018, retenant un manquement de l’expert-comptable à son devoir d’information, de mise en garde et de refus de toute complaisance à l’égard de M. [C] au préjudice de Mme [U] ainsi qu’un manquement à son obligation d’exiger de M. [C] le respect de ses obligations contractuelles.
Si ce rapport du 30 novembre 2018 a pleinement informé Mme [U] des manquements de l’expert-comptable pour chaque société et des préjudices susceptible d’en découler, la lettre en date du 10 avril 2019, adressée par la société Fiducial Expertise à Mme [U], indiquant que « les comptes des sociétés pour les exercices comptables 2017 et 2018 ne pouvaient être considérés comme arrêtés et que les comptes courants associés ne pouvaient être considérés comme définitifs » ne peut constituer une cause de suspension de la prescription en l’absence pour l’expert-comptable de toute reconnaissance expresse d’un quelconque manquement.
De même, la lettre du 20 novembre 2019 de la société Fiducial Expertise, adressée à l’administrateur judiciaire de la SCI le Majestic, dans laquelle elle expose avoir procédé « par habitude dans une volonté de produire les liasses fiscales dans les délais» à l’affectation d’un certain nombre d’opérations au compte courant d’associé de M. [C], et non sur celui de Mme [U] ou celui des époux, dans la mesure où il était précisé la mention « personnel » sur les pièces remises, ne constitue pas davantage une cause de suspension, ne traduisant pas la reconnaissance sans équivoque d’une affectation volontairement erronée sans consultation ou information des associés.
Mme [U] ne rapporte pas quels éléments permettant de rechercher la responsabilité de la société Fiducial Expertise, l’arrêt en date du 22 février 2022 de la cour d’appel d’Aix en Provence, qui statue uniquement sur le comportement de M. [C] à l’égard de la SCI le Majestic, sur la base de la mission confiée à l’expert-comptable désigné par l’administrateur judiciaire, aurait porté à sa connaissance.
Toutefois, si le rapport en date du 30 novembre 2018 déterminait clairement les fautes de la société Fiducial Expertise, la demande de régularisation des écritures critiquées pour chaque société, que Mme [U] avait sollicitée auprès de cette dernière, sans qu’il soit rapporté qu’elle a su, avant le dépôt auprès de l’administration fiscale le 18 mai 2019, des documents comptables des deux sociétés civiles, comprenant ces écritures irrégulières, qu’elle ne prospérerait pas, a suspendu jusqu’à cette date, sa connaissance du dommage dans son étendue, puisque une telle régularisation était susceptible d’effacer tout préjudice, découlant des manquements constatés.
A ce titre, le procès-verbal d’assemblée générale des associés de la SCI le Majestic en date du 21 juillet 2021 mentionne que « les comptes clos au 31 décembre 2018, [présentés lors de cette assemblée pour y être approuvés], ont été révisés à la demande de l’administrateur provisoire en ce qui concerne l’état des comptes courants d’associés ». Eu égard à l’intervention de l’administrateur judiciaire, cette révision n’a pu intervenir qu’après le dépôt des documents comptables.
Il en résulte qu’en assignant la société Fiducial Expertise par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, Mme [U], à titre personnel et ès qualités, et la SCI le Majestic, telle qu’elle était représentée, ont agi avant l’expiration du délai quinquennal, consacrant la prescription, survenue le 18 mai 2024.
Leur action est donc recevable.
L’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
La société Fiducial Expertise, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en responsabilité de Mme [K] [U], agissant à titre personnel et ès qualités, et de la SCI le Majestic, représentée par son représentant légal en exercice et la SCP Ezavin [S], en la personne de Mme [H] [S], agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire, à l’encontre de la SA Fiducial Expertise ;
Condamne la SA Fiducial Expertise à payer à Mme [K] [U], agissant à titre personnel et ès qualités et à la SCI le Majestic, représentée par son représentant légal en exercice et la SCP Ezavin [S], en la personne de Mme [H] [S], agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Fiducial Expertise aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés, par l’avocat qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier la présidente
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