Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2026, n° 26/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01938 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAMG
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 17h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Me Sophie Schwilden pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [W]
né le 19 Octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité pakistanaise
demeurant Chez M. [N] [H]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ariane Lachenaud, avocat au barreau de Val d’oise,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [S] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, rappelant à M. [S] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2026, à 08h10, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 8 avril 2026 à 12h47 à Me Ariane Lachenaud, avocat au barreau de Val d’oise, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [W], né le 16 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 07 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel au motif que l’absence d’avocat était liée à une grève du barreau et constitué un cas de force majeure.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
Si le mouvement de grève d’un barreau peut constituer un cas de force majeur, encore faut-il d’une part que soit démontré que ledit mouvement de grève implique un refus total de toute intervention en garde à vue au titre de la commission d’office, et d’autre part que la preuve soit rapportée de ce que le bâtonnier a été contacté pour que soit désigné un avocat.
En l’espèce, il ressort de la procédure de garde à vue de Monsieur [W] qu’il est simplement affirmé qu’aucun avocat n’interviendra en raison du mouvement de grève en cours, sans que le périmètre du mouvement ne soit établi, ni que la preuve d’une attache auprès du bâtonnier soit faite.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la mesure de garde à vue et rejeté la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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