Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 24/07732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/07732 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5LY
AFFAIRE :
ORGANISME BTP PREVOYANCE
C/
[G] [O]
[R] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 23/05524
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ORGANISME BTP PREVOYANCE
Institution de prévoyance, exerçant sous la forme d’une personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Titre III, Livre IX du Code de la Sécurité Sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 230501
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]'
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 17 février 2025
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 17 février 2025
INTIMÉS DÉFALLAINTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2015, l’institution de prévoyance BTP prévoyance a consenti à M [G] [O] et Mme [R] [P], un prêt immobilier d’un montant de 15 000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 0,60%, remboursable en 240 mensualités de 66,34 euros pour contribuer à l’acquisition de leur résidence principale au prix de 233 000 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées à compter du mois de février 2022, la BTP prévoyance a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2022, M [G] [O] et Mme [R] [P] d’avoir à régulariser les échéances impayées représentant la somme de 206,70 euros sous quinzaine faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Faisant valoir l’absence de régularisation et de solution amiable trouvée par les parties pour résoudre le litige, l’institution BTP prévoyance a, par courriers recommandés en date du 2 février 2023 dont il a été accusé réception le 9 février 2023 par chacun des co emprunteurs, prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du solde du prêt et a mis en demeure M. [G] [O] et Mme [R] [P] de lui verser sous huitaine la somme totale de 10 562,97 euros au titre du solde du prêt.
En l’absence de paiement, suivant assignations du 21 septembre 2023, la BTP prévoyance a fait citer M. [G] [O] et Mme [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue de leur condamnation solidaire au paiement à titre principal de la somme de 10 562,97 euros au titre du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire (M. [O] et Mme [P] n’ayant pas comparu) rendu le 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé la nullité du contrat de prêt en date du 13 novembre 2015
— condamné l’institution de prévoyance BTP prévoyance au paiement des dépens
— débouté l’institution de prévoyance BTP prévoyance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2025, la BTP prévoyance a relevé appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [O] et Mme [P] par actes du 17 février 2025 par remise selon l’article 656 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 janvier 2025, et dûment signifiées également par actes du 17 février 2025 et par remise selon l’article 656 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BTP prévoyance, appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de prêt du 13 novembre 2015, condamné BTP prévoyance aux dépens et débouté celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— juger la déchéance du terme prononcée par la requérante régulière, et à tout le moins prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
— condamner solidairement M. [G] [O] et Mme [R] [P] à payer à BTP prévoyance :
*la somme de 10 562,97 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 0176474.5, avec intérêts au taux contractuel de 0,60 % l’an à compter du 13 avril 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait la nullité du prêt au visa des dispositions de l’article 312-10 alinéa 2 du code de la consommation en vigueur lors de la signature du prêt,
— condamner M. [G] [O] et Mme [R] [P], chacun à payer BTP prévoyance au titre de la nullité du prêt la somme de 5 078,59 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2022
— condamner M. [G] [O] et Mme [R] [P], chacun à payer à la BTP prévoyance, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Piriou Metz Nicolas, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] [O] et Mme [R] [P] n’ayant pas été touchés à leur personne et n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025 et le délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de prêt du 13 novembre 2015 accordé par la BTP prévoyance à M [G] [O] et Mme [R] [P]
Au motif que la BTP prévoyance ne justifiait pas que le délai de réflexion de 10 jours avait été respecté, suite à l’offre de prêt immobilier par elle faite aux emprunteurs, le tribunal a par le jugement critiqué prononcé la nullité du contrat de prêt sur le fondement des dispositions de l’article L 312-10 al 2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En cause d’appel, la BTP prévoyance fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal elle justifie du respect du délai de 10 jours par la déclaration d’acceptation des emprunteurs versée aux débats , qu’au surplus il n’a pas été retenu les conséquences de la nullité du prêt qui devait entraîner la condamnation des emprunteurs à lui restituer les sommes prêtées.
L’appelante verse aux débats en pièce 1, l’offre de prêt en cause de 15 000 euros remboursable en 240 mois, signée par M [G] [O] et Mme [R] [P] en leur qualité d’emprunteurs et détaillant ses différentes caractéristiques.
Aux termes de l’article L 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée entrée en vigueur le 1er juillet 2016, applicable au prêt en cause s’agissant d’un prêt immobilier conclu le 13 novembre 2015 (devenu l’article L313-34) et énonçant que l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que 10 jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
L’appelante verse également aux débats en pièce 7 la déclaration d’acceptation d’offre de prêt précitée signée par les emprunteurs par laquelle ils précisent avoir reçu cette offre le 30 octobre 2015 et l’avoir acceptée le 13 novembre 2015.
En l’absence d’acceptation de l’offre du prêt en cause par les emprunteurs par lettre, le cachet de la poste faisant foi, le prêteur ne fait pas la démonstration de la date de l’acceptation le 13 novembre 2015 de cette offre en date du 30 octobre 2015 comme prétendu, la seule déclaration des emprunteurs susvisée ne pouvant l’établir en application des dispositions précitées. Par conséquent l’emprunteur ne justifie pas du respect du délai de 10 jours.
Il en résulte que cette offre de prêt est irrégulière.
Cependant la règle énonçant que l’offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l’emprunteur que dix jours après qu’il l’a reçue, protectrice d’un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu’elle a vocation de protéger. Et il s’ensuit que l’action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre, en application de l’ancien article 1304 du code civil.
Le prêt étant du 13 novembre 2015 et partiellement exécuté suite à l’assignation du 21 septembre 2023 des emprunteurs par la banque en paiement du solde de ce concours, la nullité de ce prêt ne pouvait être prononcée d’office par le jugement critiqué en date du 18 juillet 2024, l’action en nullité étant à cette date prescrite.
Le jugement déféré en ayant décidé autrement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes en paiement de la BTP prévoyance au titre du contrat de prêt du 13 novembre 2015
A titre liminaire, il apparaît à la cour, à la lecture de celui-ci, que le contrat de prêt ne recèle aucune clause abusive qu’elle serait tenue de relever d’office.
La BTP prévoyance justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier en date du 2 février 2023 suite à une mise en demeure préalable en date du 13 avril 2022 de verser la somme de 206,70 euros au titre des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, de sorte qu’elle est fondée à solliciter les sommes de 732,30 euros au titre des mensualités échues impayés en février 2023 outre la somme de 9 830,67 euros au titre du capital restant dû à cette même date, soit la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme totale de 10 562,97 euros outre intérêts au taux de 0,60 % à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BTP prévoyance et M [G] [O] et Mme [R] [P] succombant, ils seront condamnés au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Condamne solidairement M [G] [O] et Mme [R] [P] à payer à la BT Prévoyance la somme de 10.562,97 euros outre intérêts au taux de 0,60 % à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [G] [O] et Mme [R] [P] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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