Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 5 mai 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQS
[N]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE METZ
PÔLE AFFAIRES FAMILIALES, PROTECTION ET DROIT DES PERSONNES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE
Madame [E] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François RIGO, avocat à la cour
INTIMÉ
Monsieur [V] [Q] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRÊT CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [N] et M. [V] [G] ont conclu le 16 décembre 2009 un pacte civil de solidarité qui a été rompu le 13 janvier 2015.
En 2010, les parties avaient acquis deux terrains à [Localité 3] (57) sur lesquels ils ont fait construire une maison où la famille s’était installée. A la séparation du couple, M. [G] est resté dans le domicile commun qu’il a finalement quitté également et mis en location.
Sur requête de Mme [N], le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des concubins a été ordonné par décision du 15 juin 2020 du tribunal de proximité de Saint-Avold et Maître [J], notaire a été désigné pour y procéder.
Selon procès-verbal du 17 avril 2023, le notaire commis a fait état de plusieurs difficultés tenant au principe de l’indemnité d’occupation, à l’attribution ou la vente aux enchères du bien, à la valeur du bien et à sa valeur locative.
Par assignation du 26 août 2024, Mme [N] a attrait M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz et lui a demandé de :
— attribuer le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] à M. [G],
— condamner M. [G] à lui payer au titre de l’état liquidatif et des créances entre partenaires une somme de 70 434,81 euros outre intérêts légaux,
— réserver le droit de Mme [N] de chiffrer sa créance sur M. [G] au titre de la location du bien indivis seul et de la dégradation du bien du fait de son inertie,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tous les frais et dépens.
M. [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 07 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
— o0o-
Par déclaration enregistrée au greffe de la la cour d’appel le 28 février 2025, Mme [E] [N] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par conclusions justificatives d’appel du 27 mai 2025, Mme [E] [N] demande à la la cour d’appel de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 07 février 2025 en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— prendre acte de l’accord des parties quant à l’attribution de la maison d’habitation située à [Localité 4]) à M. [G],
à défaut,
— autoriser Maître [J] à procéder à la vente forcée aux enchères de l’immeuble,
en tout état de cause,
— fixer la valeur de la maison à la somme de 200 000 euros,
— condamner M. [G] à rapporter à l’indivision une somme de 800 euros par mois à compter du 1° mars 2015 jusqu’au jour de la vente de l’immeuble ou de la finalisation du partage,
— dire que Mme [N] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision de 7 708,69 euros au titre de son apport initial et de 58 257 euros au titre du paiement des différents prêts jusqu’au 1° mars 2015,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [N],
— renvoyer l’affaire devant le notaire instrumentaire pour la rédaction d’un état liquidatif,
— condamner M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens des deux instances.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir les élément suivants.
Selon les termes du pacte de solidarité conclu par les parties, 'les partenaires décident de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement du pacte. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale'.
Postérieurement à la signature du PACS, les partenaires ont fait l’acquisition d’un terrain et y ont fait construire une maison pour leur domicile familial.
L’achat immobilier a été financé par un prêt principal de 188 800 euros payable en 300 mensualités par échéances progressives, deux prêts employeur 1% pour 5 600 euros remboursables en 120 mensualités et un prêt crédit pass travaux utilisé à hauteur de 9 811,88 euros.
Après la rupture du PACS, Mme [N] a quitté le domicile familial dont M. [G] a seul disposé à partir de cette date. Il y a vécu jusqu’en 2018, date à laquelle il a pris un appartement et fait occuper la maison par le beau-frère de son frère, à titre gratuit selon ses dires. Toutes les tentatives amiables de Mme [N] pour vendre la maison sont demeurées infructueuses. Après l’intervention d’un mandataire pour Mme [N], M. [G] répondait le 30 décembre 2019 qu’il entendait également sortir de l’indivision mais était contraint par la force des choses de rester dans cette situation à la suite d’une erreur de la banque lors du rachat du crédit. Mme [N] précise qu’au mois de novembre 2017, M. [G] a contracté un prêt personnel pour le rachat des prêts communs et l’ensemble de prêts initiaux relatifs à la maison a pu être réglé.
Ensuite de l’absence de réponse et d’action de M. [G] après ce courrier, Mme [N] a dû engager la procédure de partage judiciaire.
Lors de la première réunion devant le notaire commis le 25 novembre 2020, M. [G] a indiqué que le bien était occupé par son beau-frère et demandé l’attribution du bien avec une discussion sur sa valeur, le remboursement des prêts et l’indemnité d’occupation. Mme [N] réclamait le versement d’une somme de 27 289,95 euros correspondant à la soulte et l’indemnité d’occupation.
Après discussion, les parties se sont mises d’accord sur l’attribution du bien à M. [G], la valeur de l’immeuble (200 000 euros) et le versement à Mme [N] d’une somme de 25 000 euros correspondant à la soulte et à l’indemnité d’occupation jusqu’à la signature de l’acte de partage. La signature de l’acte était prévue le 09 mai 2022 mais M. [G] ne s’est pas présenté.
Lors d’une nouvelle réunion le 17 avril 2023, M. [G] a confirmé qu’il voulait l’attribution de l’immeuble mais a refusé de payer quoique ce soit à Mme [N].
Le jugement déféré doit être infirmé car en droit local, la procédure de partage revêt un double aspect à la fois amiable et judiciaire. M. [G] a réitéré à maintes fois sa volonté de se voir attribuer l’immeuble, Mme [N] est d’accord avec cette attribution et le juge a la possibilité de donner force à la volonté des parties concordante expressément affirmée en justice. Il appartenait au juge de constater et de donner force à l’accord des parties sur ce point du partage.
Mme [N] est également fondée à solliciter dans le cadre du partage judiciaire la fixation de la valeur de la maison et de sa valeur locative. La maison a été évaluée entre 170 000 et 180 000 euros, soit une valeur moyenne de 175 000 euros. L’agence [1] a fixé la valeur à 226 718 euros, c’est pourquoi les parties étaient d’accord devant notaire pour retenir la valeur de 200 000 euros. Le même avis de valeur retient qu’elle peut être louée à raison de 1 000 euros par mois. Mme [N] propose une somme de 800 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à fixer à compter du 1° mars 2015.
Pendant la vie commune et jusqu’en février 2015 inclus, le remboursement des prêts a eu lieu sur le compte propre de Mme [N]. Le total de la dépense a été pour Mme [N] de 58 257 euros, somme à retenir car elle est supérieure au profit subsistant. L’indivision doit être condamnée à procéder au paiement des sommes réglées par Mme [N] au titre des prêts depuis le 1° mars 2015.
Selon l’offre de prêt, Mme [G] a fait un apport personnel de 1 500 euros. Elle détient à ce titre, une créance sur l’indivision qui doit être revalorisée en application de l’article 515-7 du code civil en tenant compte du profit subsistant :
soit 1 500 euros : (35 000 achat du terrain) + 3917,10 (frais) x 200 000 = 7 708,69 euros.
Le blocage de la situation par M. [G] a causé un préjudice moral important à Mme [N] qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
M. [G] a régulièrement constitué avocat le 08 avril 2025 mais son conseil a déposé le mandat le 26 novembre 2025 sans qu’aucun autre ne lui succède. Aucune conclusion n’a été déposée pour lui.
— o0o-
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 mars 2026.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dependent ;
Que l’acte d’appel de Mme [N] critique les dispositions du jugement l’ayant déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Que dans ses conclusions, elle demande l’attribution de l’immeuble indivis à M. [G] et à défaut sa vente aux enchères par le notaire commis pour le partage, la fixation de la valeur de l’immeuble et de sa valeur locative, la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [G], la fixation de ses créances sur l’indivision et des dommages et intérêts du fait de la résistance de M. [G] ;
Que M. [G] n’a pas formé appel incident ;
Que la cour d’appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s’agissant de l’attribution de l’immeuble indivis, la fixation de la valeur de l’immeuble et de sa valeur locative, la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [G], la fixation des créances de Mme [N] sur l’indivision et de la demande de dommages et intérêts de Mme [N] ;
Sur l’attribution de l’immeuble situé à [Localité 3] (57)
Attendu que selon les termes du pacte civil de solidarité signé des deux parties, elles ont soumis au régime de l’indivision les biens qu’elles ont acquis ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement du pacte, ces biens étant alors réputés indivis par moitié ; que ce pacte a été enregistré le 16 octobre 2009 ;
Que postérieurement à cet enregistrement, les parties ont acquis un terrain et fait construire une maison grâce à plusieurs prêts immobiliers souscrits début 2010 ;
Que ce bien est dés lors un bien indivis à hauteur de 50% pour chaque partenaire du pacte ;
Qu’il n’est pas contesté qu’à la séparation du couple, Mme [N] a quitté ce domicile familial dont M. [G] a conservé la jouissance privative à compter de mars 2015 ;
Qu’il est encore établi selon attestation du prêteur du 13 février 2020 que le prêt immobilier initial d’un montant de 201 500 euros a été entièrement remboursé le 06 octobre 2017, par le rachat dudit prêt par M. [G] selon les déclarations de Mme [N] ;
Attendu que cette démarche de M. [G] corrobore sa position et ses demandes lors des réunions chez le notaire commis et résultant du mail adressé au conseil de Mme [N] le 30 décembre 2019 selon lesquelles il sollicite l’attribution dudit bien, attribution avec laquelle Mme [N] est d’accord ;
Que M. [G] a encore réitéré cette demande lors de la dernière réunion devant le notaire commis selon procès-verbal du 17 avril 2023 : 'M. [G] confirme qu’il veut être attributaire du bien’ ;
Qu’en l’absence d’opposition de Mme [N] à cette attribution, il convient d’entériner l’accord des parties sur ce point et de dire que l’immeuble indivis est attribué à M. [V] [G] ;
Sur la valeur de l’immeuble
Attendu que les parties étaient d’accord le 25 novembre 2020 pour retenir une valeur de 200 000 euros pour ce bien à charge pour M. [G] de régler l’intégralité du passif ; que lors de la dernière réunion devant le notaire commis le 17 avril 2023, cette évaluation n’a pas été confirmée, le notaire renvoyant les parties aux agents immobiliers pour la déterminer et pour déterminer sa valeur locative, M. [G] demandant qu’un mail lui soit adressé pour que l’agent immobilier ait accès au bien ;
Que l’agent immobilier mandaté par Mme [N] a proposé le 27 juillet 2023 une évaluation dans une fourchette comprise entre 170 000 et 180 000 euros ; qu’il sera dés lors retenu une valeur de 175 000 euros, l’accord des parties sur la valeur du bien n’ayant pas été maintenu lors de la dernière réunion chez M° [J], notaire ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit à titre privatif du bien indivis est redevable d’une indemnité à l’indivision ;
Que M. [G] ne peut pas sérieusement contesté qu’il jouit privativement du bien depuis le départ de Mme [N] en mars 2015 ; qu’il importe peu qu’il occupe personnellement les lieux dés lors que c’est par son seul fait que le bien est occupé selon des conditions inconnues par des tiers dont il a refusé de donner l’identité ; que Mme [N] justifie notamment par des échanges de sms, que depuis son départ, elle ne dispose plus des clefs donnant accès à la maison et que M. [G] lui a refusé cet accès ;
Que dans ces conditions, la demande de Mme [N] de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [G] au bénéfice de l’indivision est fondée ;
Que l’agent immobilier a fixé, en juillet 2023 la valeur locative de la maison à la somme de 1 000 euros par mois ; qu’au regard de la nature précaire de l’occupation du co-indivisaire, il sera appliqué un coefficient de réduction de 20% sur cette valeur et l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 800 euros par mois à la charge de M. [G] à compter de mars 2015 jusqu’à l’issue du partage ;
Sur les créances de Mme [N] sur l’indivision
Attendu que Mme [N] prétend avoir des créances sur l’indivision en suite de son apport personnel lors de la souscription du prêt immobilier et du remboursement des prêts à partir de son compte personnel jusqu’en mars 2015 ;
Que, s’il est acquis que lors de la souscription du prêt, l’offre au nom des deux partenaires du PACS porte mention d’un apport personnel de 1 500 euros (pièce 12 page 3 de son conseil), aucun autre élément ne permet de connaître l’origine de cet apport personnel et n’établit qu’il provient de fonds personnels de Mme [N] ; qu’il convient dés lors de débouter Mme [N] de sa demande à ce titre ;
Que s’agissant des remboursements des mensualités des divers prêts, il résulte des pièces produites par Mme [N] les éléments suivants :
— pour le prêt [2] de 188 800 euros : pièce 12 page 5 : 'le prêt s’amortira par échéances successives prélevées sur un compte ouvert au nom de l’emprunteur (désigné comme [Localité 5] [E] [N] et M. [V] [G]) dans les livres du prêteur’ et page 8 : ' l’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus.' Il en résulte que Mme [N] ne démontre pas que les échéances de ce prêt ont été prélevées sur un compte qui lui était propre et par ses seuls revenus ;
— pour le prêt [3] de 5 600 euros : pièce 13A page 2 : 'l’emprunteur (désigné comme [Localité 5] [E] [N] et M. [V] [G]) accepte que le prêteur prélève la totalité des sommes exigibles pendant toute la durée du prêt (…) sur le compte ci-après :
établissement bancaire 10278 05450
numéro de compte 00023812140 92.'
Mais aucune pièce du dossier ne permet d’identifier le(les) détenteur(s) du compte ainsi désigné et Mme [N] succombe à ce titre, dans la charge de la preuve qui lui incombe pour fonder sa demande de créance.
— pour le prêt Action logement de 5 600 euros : la production du seul tableau d’amortissement de ce prêt (pièce 13B) ne permet pas de savoir sur quel compte bancaire les mensualités étaient prélévées et Mme [N] succombe également à ce titre, dans la charge de la preuve qui lui incombe pour fonder sa demande de créance.
— pour le prêt passeport travaux de 11 000 euros : pièce 14 page 3 : 'le remboursement s’effectuera par prélèvements automatiques … opérés sur le compte désigné par l’emprunteur’ (désigné comme [Localité 5] [E] [N] et M. [V] [G]) mais la lecture de l’ensemble du contrat et de la demande de prêt ne permet pas d’identifier le compte désigné par l’emprunteur pour lesdits prélèvements automatiques ;
Attendu que dans ces conditions, Mme [N] ne démontre pas qu’elle dispose de créances sur l’indivision et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ces demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que M. [G] fait preuve de résistance dans la liquidation de intérêts patrimoniaux du couple depuis de nombreuses années, attitude qui a contraint Mme [N] à engager une procédure de partage judiciaire ;
Qu’après avoir donné son accord pour les conditions du partage dans le cadre de la réunion du 25 novembre 2020 devant le notaire commis, il ne s’est pas présenté à la date fixée pour la signature ; qu’à la réunion suivante, il est revenu sur une partie de l’accord sans faire valoir aucun argument particulier ;
Que dans la présente instance tant en première instance qu’en appel, il ne fait valoir aucune explication sur son désaccord et sa défaillance ;
Que cette attitude est fautive ; qu’elle cause immanquablement un préjudice à Mme [N] qui n’est pas en capacité de mettre un terme à sa relation avec son ancien partenaire de PACS et de parvenir à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux alors que la séparation du couple remonte à plus de 10 ans ; que cette situation justifie la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [N] à laquelle il sera fait droit à hauteur de 3 500 euros ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Que l’article 700 du code de procédure civile dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.' ;
Qu’en l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de Mme [N] et de condamner M. [G] qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ;
Que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure et de condamner M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, après débats hors la présence du public et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le débouté de Mme [N] de ses demandes de créances sur l’indivision,
et statuant à nouveau,
Attribue à M. [V] [G] l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] (57),
Fixe la valeur de ce bien à la somme de 175 000 (cent soixante-quinze mille) euros,
Fixe à la somme mensuelle de 800 (huit cents) euros l’indemnité d’occupation due par M. [G] à l’indivision à compter du mois de mars 2015 et jusqu’au jour du partage,
Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de liquidation-partage,
Condamne M. [V] [G] à payer à Mme [E] [N] la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [V] [G] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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