Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 27 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
[O] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Expédition délivrées par télécopie le 27 Mai 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
N°
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVQN
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Eloïse ROCHARD, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : audience publique du 26 Mai 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [O] [L] a été admis en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier [4] à [Localité 3] par décision du directeur d’établissement du 7 mai 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical du 7 mai 2025 du docteur [K] [E] attestant que le patient a des antécédents psychotiques, qu’il présente depuis quelques jours d’un syndrome de persécution, des hallucinations visuelles, tient un discours incohérent et un délire paranoiaque avec un problème d’absence thérapeutique.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jours suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que le patient avait arrêté, en accord avec son médecin psychiatre référent, son traitement neuroleptique en février 2025, mais qu’il semble qu’il y ait eu réapparition d’idées délirantes ; que dans ce contexte il a été adressé par les forces de l’ordre, ayant refusé de se rendre lui-même à l’hôpital ; qu’à l’arrivée, il présentait une tension interne importante, nécessitant la mise en place d’une mesure d’isolement, le patient verbalisant ne pas vouloir être hospitalisé et se montrant méfiant envers l’équipe soignante, et des éléments délirants à type de persécution ; que lors de l’entretien, le patient reste tendu et que son discours est rapidement marqué par des propos délirants à tonalité persécutive, une anosognosie complète de son état clinique, ne faisant aucune lien entre sa symptomatologie actuelle et l’arrêt de son traitement ; qu’il était nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte pour permettre la réintroduction d’un traitement neuroleptique adapté dans un environnement sécurisé.
le certificat de 72h : que le patient, plus détendu, acceptait la prise du traitement, que la mesure d’isolement avait pu être levé rapidement après l’admission, mais que persistaient des éléments délirants à thèmes de persécution centrés sur l’environnement familial qui, selon lui, serait trop intrusif dans son quotidien ; que le traitement ambulatoire avait été arrêté depuis quelques mois avec accord médical.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS [4] a, le 12 mai 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 12 mai 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d’une recrudescence d’un trouble délirant auparavant enkysté sous traitement à thèmes de persécution par mécanisme interprétatif et intuitif ; que le patient pense que son entourage familial, notamment sa mère cherche à le faire passer pour un malade alors que son logement aurait fait l’objet d’une intrusion par des inconnus en son absence ; qu’il est peu accessible à l’échange et au rappel des antécédents cliniques d’épisodes psychotiques ayant nécessité des soins en hospitalisation.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [L].
M. [L] a interjeté appel de la décision par courrier électronique au greffe le 21 mai 2025.
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier [4], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 26 mai 2025.
M. [O] [L] a comparu assisté de son conseil pour maintenir son appel et demandé la mainlevée de son hospitalisation. Il a indiqué avoir été hospitalisé pour la première fois il y a plus de 8 ans, avoir pris un traitement pendant six ans, l’avoir diminué puis arrêté en décembre 2024 en accord avec le psychiatre du centre hospitalier qui le suivait. Il a affirmé qu’on lui a fait croire que c’est sa «copine» qui l’aurait fait hospitaliser, que sa mère devient toxique pour lui. Il a également affirmé qu’il allait bien avant cette hospitalisation, qu’il prend le traitement qu’on lui prescrit à l’hôpital, mais que cela ne change rien à son état et qu’il n’en a pas besoin.
Son conseil est intervenu pour soutenir la demande de M. [O] [L] et développer des conclusions écrites transmises.
Quant à la régularité de la procédure, elle a soutenu que le certificat médical d’admission fait état d’une liste de troubles que présenterait M. [L] sans indications précises sur les dires du patient lorsqu’il a été examiné, ce qui permet de douter de la capacité ou non du patient à donner son consentement à la mesure ; qu’au vu du certificat de 72 h, il était en pleine possession de ses moyens lors de l’entretien, et était en mesure de consentir lui-même aux soins ; que le certificat de situation du 23 mai décrit un état ne correspondant pas aux critères fixés par l’article L.3212-1 du code de la santé publique, aucun trouble mental n’empêchant le consentement de M. [L] à la mesure, qui est irrégulière.
En tout état de cause, elle a encore soutenu qu’il prend le traitement prescrit depuis qu’il est hospitalisé et qu’il n’y a pas de rupture dans le traitement, et qu’il ne présente pas de trouble empêchant son consentement aux soins, ayant lui-même tenté de contacter le psychiatre [4] le week-end précédant son admission.
Le Ministère Public auquel la cause a été communiquée a requis par conclusions écrite la confirmation de l’ordonnance, l’hospitalisation étant toujours nécessaire pour s’assurer de soins indispensables au vu du certificat médical de situation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [L] est recevable.
L’acte de saisine du juge des liberté a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du juge des libertés et de la détention a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique :
«A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.»
Enfin, l’article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : «La saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques».
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l’existence des troubles psychiques de M. [L] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [L], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [L] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d’autrui, outre la nécessité du maintien de l’hospitalisation en raison d’une incapacité du patient à consentir aux soins, puisque le patient ne parvenait pas à prendre conscience du caractère pathologique de ses troubles et n’était pas en état de consentir à l’hospitalisation alors que son état apparaissait si problématique qu’il avait nécessité une mesure d’isolement lors de sa prise en charge.
Dans son dernier certificat médical du 23 mai 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [P] indique que M. [L] est suivi de longue date et a des antécédents d’épisodes similaires en 2019 ; que son état était bien stabilisé depuis plusieurs mois, ayant permis une réduction progressive puis l’arrêt total du traitement ; qu’avec le cadre contenant, de l’hospitalisation et la reprise du traitement, son état psychique évolue favorablement, il est calme, sans agressivité dans le service ni autre trouble majeur de comportement ; que cependant, il ne fait pas le lien entre l’amélioration de son état général et la reprise de la thérapeutique.
Dans ces conditions, la procédure ne sera pas déclarée irrégulière et l’hospitalisation de M. [L] ne sera pas levée pour insuffisance des certificats médicaux.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir à une stabilisation complète de l’état de santé de M. [L], dont l’amélioration est liée à la thérapeutique mise en place, que compromettrait une sortie précoce, les risques d’arrêt du traitement et de rechute apparaissant très importants. Le consentement aux soins nécessaires de M. [L] n’est pas encore suffisamment garanti. Le fait que le patient ne fasse pas le lien entre l’amélioration de son état et la reprise de la thérapeutique ne permet pas d’envisager les soins, toujours indispensables sous une autre forme que celle de l’hospitalisation qui seule permet une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [O] [L] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 16 mai 2025 recevable,
Rejette les motifs de nullité de la procédure soulevés,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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