Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 déc. 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 novembre 2024, N° 1124-400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 9 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02002 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMYO
jugement du 15 Novembre 2024
Juge de l’exécution d'[Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance 11 24-400
ARRET DU 23 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (PALESTINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2025-000235 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Anne-Pascale LAMY-RABU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24/1186
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0007W2T
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [S] a exercé plusieurs activités de travailleur indépendant. Il’explique qu’il a géré, par le biais de l’EURL Chez [L], un restaurant libanais au [Adresse 6] à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 9]) mais qu’il a vendu le fonds de commerce, que la société a été mise en sommeil le 31 décembre 2013 puis dissoute à compter du 30 juin 2016 et enfin radiée au 6 janvier 2020. L’Urssaf des Pays de la [Localité 9] soutient pour sa part qu’il a exercé par ailleurs d’autres activités, notamment d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, pour lesquelles il n’a pas fait enregistrer de cessation d’activité, de telle sorte qu’il est resté affilié du 26 avril 2010 au 31 décembre 2023.
En raison du non paiement des cotisations et contributions sociales, l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] a émis à l’encontre de M. [S] plusieurs contraintes :
— le 14 novembre 2013, pour un montant de 22'203 euros, qu’elle a fait signifier le 7 janvier 2014,
— le 12 février 2014, pour un montant de 12'534 euros, qu’elle a fait signifier le 7 mars 2014,
— le 25 octobre 2016, pour un montant de 45'851euros, qu’elle a fait signifier le 18 novembre 2016,
— le 7 juillet 2017, pour un montant de 17'898 euros, qu’elle a fait signifier le 13'juillet 2017,
— le 11 avril 2018, pour un montant de 1 145 euros, qu’elle a fait signifier le 19'avril 2018,
— le 29 août 2018, pour un montant de 454 euros, qu’elle a fait signifier le 5'septembre 2018,
— le 11 décembre 2018, pour un montant de 510 euros, qu’elle a fait signifier le 12 décembre 2018,
— le 19 avril 2019, pour un montant de 2 238 euros, qu’elle a fait signifier le 6'mai 2019,
Ces contraintes n’ayant pas été contestées par M. [S] dans le délai d’opposition, l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] a ensuite fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution du 5 mars 2024 sur ses comptes détenus à la Banque Populaire Grand Ouest, pour un montant total de 52'446,86 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [S] par un acte du 11 mars 2024 et celui-ci a fait assigner l’Urssaf des Pays de la Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers par un acte du 9 avril 2024 pour en obtenir sa mainlevée.
Par un jugement du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf des Pays de la [Localité 9],
— rectifié les causes de la saisie-attribution à hauteur d’un montant de 35'998,37'euros,
— donné en conséquence effets à la saisie-attribution pour un montant ramené à la somme de 35'998,37 euros,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 mars 2024, dénoncée le 11'mars 2024, pour le surplus,
— condamné l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] aux dépens,
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l’exécution des contraintes émises le 12 février 2014, le 25 octobre 2016, le 29 août 2018 et le 19 avril 2019 était affectée par la prescription triennale de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] ne pouvant pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juin 2021 qui ne bénéficient qu’aux actes de recouvrement des cotisations et contributions sociales émis par les organismes sociaux mais sans s’étendre toutefois à leur exécution forcée.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 29'novembre 2024, en ce qu’il a donné effet à la saisie-attribution pour un montant ramené à la somme de 35'998,37 euros, intimant l’Urssaf des Pays de la [Localité 9].
Les parties ont conclu, l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] formant appel incident, et une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour :
— d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 5 mars 2024,
— à titre subsidiaire, de reporter le paiement de la somme de 35 998,37 euros à deux ans avec des intérêts à un taux réduit au taux l’égal,
— de mettre les dépens à la charge de l’Urssaf des Pays de la [Localité 9]
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] demande à la cour :
— de débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— de constater qu’elle est bien fondée à recouvrer sa créance en vertu des contraintes émises le 14 novembre 2013, le 25 octobre 2016, le 7 juillet 2017, le 11 avril 2018, le 29 août 2018, le 11 décembre 2018 et le 19 avril 2019, titres définitifs et exécutoires.
— de constater que la contrainte du 12 février 2014 est prescrite,
— de dire et juger régulière et valable la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024, dénoncée le 11 mars 2024,
— de la cantonner aux contraintes émises le 14 novembre 2013, le 25 octobre 2016, le 7 juillet 2017, le 11 avril 2018, le 29 août 2018, le 11 décembre 2018 et le 19 avril 2019,
— de débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer sur le moyen tiré de la prescription, qui fait l’objet de l’appel incident de l’Urssaf des Pays de la [Localité 9], avant celui lié au montant des contraintes dont l’exécution peut être valablement poursuivie à l’encontre de M.'[S].
— sur la prescription :
La saisie-attribution a été pratiquée en exécution des huit contraintes précitées. Le premier juge a constaté que l’exécution de quatre d’entre elles était prescrite et il a rectifié les causes de la saisie-attribution en conséquence. M.'[S] approuve le premier juge d’avoir ainsi statué et il poursuit la confirmation du jugement.
De son côté, l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] reconnaît que l’action en exécution de la contrainte qu’elle a émise le 12 février 2014 est prescrite mais elle conteste que tel soit également le cas des trois dernières contraintes, émises le 25 octobre 2016, le 29 août 2018 et le 19 avril 2019. Le débat ne porte donc que sur ces trois contraintes et que sur la question de la prescription.
L’article L. 244-9, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Comme l’a rappelé exactement le premier juge, ce délai triennal de prescription existait de façon prétorienne dès avant sa consécration à l’article précité par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Les contraintes litigieuses ont été signifiées le 18 novembre 2016, le'5'septembre 2018 et le 6 mai 2019 respectivement. L’appelante justifie qu’elle a fait pratiquer des mesures d’exécution :
— de la contrainte émise le 25 octobre 2016, à savoir un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2018 suivi d’un procès-verbal de saisie-vente du 9 juillet 2018, un deuxième commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 août 2022 et un troisième commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 janvier 2024,
— de la contrainte émise le 29 août 2018, à savoir un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 octobre 2021 et un second commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 janvier 2024,
— de la contrainte émise le 19 avril 2019, à savoir un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 août 2022 et un second commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 janvier 2024,
ce qui a amené le premier juge à constater la prescription de l’action en recouvrement en raison de l’écoulement d’un délai de plus de trois ans entre le premier commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er mars 2018 et le suivant du 10 août 2022 (s’agissant de la contrainte émise le 25 octobre 2016), entre la signification de la contrainte et le premier acte préalable du 8 octobre 2021 (s’agissant de la contrainte du 29 août 2018), entre la signification de la contrainte et le premier acte préalable du 4 août 2022 (s’agissant de la contrainte du 19 avril 2019).
L’Urssaf des Pays de la [Localité 9] entend toutefois établir que la prescription n’était pas acquise. Pour se faire, elle invoque le bénéfice des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, qui ont suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, ainsi que de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juin 2021, aux termes duquel 'tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date'. L’Urssaf des Pays de la [Localité 9] estime qu’en application de ces deux dispositions, elle a bénéficié d’une suspension de la prescription de son action pendant 111'jours puis d’un report d’une année qui l’ont autorisé à faire pratiquer un acte interruptif jusqu’au 27 octobre 2022 (s’agissant de la contrainte émise le 25'octobre 2016), jusqu’au 24 décembre 2022 (s’agissant de la contrainte émise le 29 août 2018) et jusqu’au 24 août 2022 (s’agissant de la contrainte émise le 19'avril 2019), ce qu’elle a fait à chaque fois.
Mais c’est par une interprétation exacte des articles précités que le premier juge a considéré qu’une distinction devait être faite entre, d’une part, les délais et les actes du recouvrement des cotisations ou des contributions sociales impayées, qui sont concernés par les dispositions dérogatoires précitées, et, d’autre part, l’action en exécution de ces actes de recouvrement par les organismes de sécurité sociale, qui ne l’est pas. Il en résulte que la suspension de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et le report de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juin 2021 ne bénéficient pas en l’espèce à l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] pour l’exécution forcée des actes de recouvrement que sont les contraintes qui ont été émises le 25 octobre 2016, le 29 août 2018 et le 19 avril 2019. Le premier juge en a donc exactement conclu que les actions en exécution de ces contraintes était prescrite, quand bien même il n’a pas tenu compte, s’agissant de la contrainte émise le 25 octobre 2016, de l’effet interruptif du procès-verbal de saisie-vente du 9 juillet 2018, lequel reste quoiqu’il en soit antérieur de plus de trois années à l’acte interruptif subséquent du 10 août 2022.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en exécution des contraintes émises le 12 février 2014, le 25 octobre 2016, le'29'août 2018 et le 19 avril 2019, ainsi qu’en ce qu’il a, par voie de conséquence, rectifié les causes de la saisie-attribution du 5 mars 2024.
— sur le montant des sommes dues :
M. [S] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées en faisant valoir qu’il a arrêté son activité de restaurateur au 31 décembre 2013, date à laquelle il a cessé d’avoir la qualité de gérant de l’EURL Chez [L], et que l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] ne produit pas le détail des cotisations qu’elle dit avoir été générées par les autres activités qu’il a exercées en tant qu’auto-entrepreneur.
Mais l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] oppose toutefois exactement, d’une part, que les contestations relatives à la régularité et au bien fondé des chefs de redressement relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et, d’autre part, qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes litigieuses produisent tous les effets d’un jugement faute pour M.'[S] d’avoir formé opposition à leur encontre dans les quinze jours de leur signification. Ces contraintes constituent donc des titres définitifs et exécutoires, que l’article R. 121-1, alinéa 2, du code de procédure civile interdit au juge de l’exécution de modifier tant dans le principe que dans le montant des sommes qu’elles recouvrent.
Pour cette raison, M. [S] ne peut pas obtenir la mainlevée de la saisie-attribution relativement aux quatre contraintes pour lesquelles la prescription de l’action en exécution n’est pas encourue et il sera débouté de sa demande à cette fin.
— sur le report du paiement :
M. [S] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le report du paiement de sa dette pour deux années et la réduction du taux des intérêts au taux légal pendant cette durée.
L’Urssaf des Pays de la [Localité 9], qui demande que M. [S] soit débouté de toutes ses demandes, ne développe toutefois pas de réponse à cette demande de report de paiement.
La saisie-attribution produisant un effet attributif immédiat, le report de paiement sollicité par l’appelant ne peut être envisagé que pour le paiement des sommes qui restent dues après déduction des sommes qui ont été appréhendées, soit pour la somme de (35 998,37 – 568,91) 35 429,46 euros.
L’appelant justifie certes d’une situation financière délicate. Il est marié et père de sept enfants, dont il déclare qu’ils sont encore tous à charge et pour lesquels le couple perçoit les allocations familiales (1 132,43 euros / mois) et le complément familial (289,98 euros / mois). M. [S] précise que le couple est locataire mais le montant du loyer n’est pas connu et il ressort tout au plus des attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales qu’il bénéficie de l’aide personnalisée au logement (environ 410 euros / mois). Son épouse atteste ne pas avoir d’activité professionnelle ni de revenu. M. [S] indique qu’il a cessé son activité de réparation et d’entretien de véhicules, sans toutefois en justifier, et il produit des comptes annuels qui laissent apparaître des résultats déficitaires de – 44 284,29 euros (au 31 décembre 2023) et de – 61 811,45 euros (au 31 décembre 2024).
Pour autant, les cotisations concernées par les contraintes dont l’exécution est valablement poursuivie sont anciennes, certaines remontant jusqu’au premier trimestre 2013, M. [S] a déjà bénéficié de larges délais pour s’en acquitter notamment depuis que les actes de recouvrement lui ont été signifiés et il n’explique pas en quoi sa situation est susceptible de s’améliorer de telle sorte à pouvoir régler les sommes dues à l’issue du délai de deux ans qu’il sollicite. En’conséquence de quoi, l’appelant sera débouté de sa demande de report de paiement et, par voie de conséquence, de réduction du taux des intérêts pendant le cours du report.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
M. [S], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à dispositon au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 mars 2024, en ce qu’elle concerne le recouvrement des contraintes émises le 14 novembre 2013, le 7 juillet 2017, le 11 avril 2018 et le 11 décembre 2018';
Déboute M. [S] de sa demande de report du paiement de ses dettes et de réduction du taux des intérêts au taux légal pendant le cours du report ;
Condamne M. [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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